Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-22.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.079
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° W 18-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acofi, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Acofi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société Zurich Insurance PLC - Zurich France, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 octobre 1993, la société SDBO et la société Banque Delubac ont consenti à la société Eva Charenton un crédit-bail prévoyant un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, laquelle était désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs ; que, la société Eva Charenton ayant été placée en liquidation judiciaire, le contrat de crédit-bail a été résilié par décision du juge-commissaire du 10 septembre 1996 ; que la société Banque Delubac a déclaré la créance globale des deux crédits-bailleurs, laquelle a été admise en juillet 2011, à l'issue de procédures judiciaires ; que, par lettre du 21 septembre 2006, la société Financière Suffren 2, venant aux droits de la société SDBO, a notifié à la société Banque Delubac sa décision de mettre fin au mandat de gestion ; que, le 20 janvier 2009, la société Acofi, venant aux droits de la société Financière Suffren 2, a assignée la société Banque Delubac en paiement de la somme de 1 600 000 euros et en constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006 ; que, par jugement du 22 septembre 2011, un tribunal de commerce a déclaré l'action prescrite, dit que le mandat de gestion n'avait pas été résilié le 21 septembre 1996 et condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac une certaine somme en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006 ; que ce jugement ayant été signifié par la société Banque Delubac à la société Acofi le 3 octobre 2011, aucune partie n'a interjeté appel ; que, le 29 mai 2013, la société Acofi a assigné M. D... (l'avocat), et son assureur, la société Zurich Insurance, en responsabilité et indemnisation, au motif que le premier aurait omis d'interjeter appel du jugement du 22 septembre 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Acofi, l'arrêt retient que la lettre de révocation du mandat de gestion, adressée le 21 septembre 2006, se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. R..., dirigeant de la société Eva Charenton, sans autre précision, et qu'aucune pièce ne permet à la cour d'appel de retenir que les fautes invoquées devant le tribunal de commerce à l'appui de la révocation du mandat coïncidaient avec celles énumérées dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces dernières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, celui qui résilie le mandant d'intérêt commun disposant de la faculté de justifier d'une cause légitime de révocation, la société Acofi aurait pu, au cours de l'instance d'appel du jugement du 22 septembre 2011, invoquer des fautes de la société Banque Delubac qui n'avaient pas été alléguées en première instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les pièces produites devant elle, afin de reconstituer le débat qui n'avait pu être instauré par la faute de l'avocat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Acofi, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. D... et la société Zurich Insurance PLC - Zurich France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Acofi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Acofi.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. D..., ancien avocat de la société Acofi, avait commis une faute et de l'avoir infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Acofi de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE I - Sur la faute commise par maître D.... La société ACOFI expose qu'en qualité de collaborateur du cabinet Cervesi puis à titre personnel lors de son départ du cabinet, maître D... a été chargé des dossiers de la société Suffren 2. Elle déclare que celui-ci lui a adressé le jugement du tribunal de commerce aussitôt que celui-ci a été rendu et qu'il a alors été décidé de faire appel ainsi qu'il ressort de plusieurs correspondances échangées avec l'avocat et énumérées par le jugement contesté. Elle soutient ainsi que maître D... a été chargé de deux procédures : l'appel et l'arrêt de l'exécution provisoire. La société ACOFI reproche également à maître D... d'avoir manqué à son obligation de conseil sur l'opportunité de faire appel alors qu'il avait connaissance du jugement de première instance. Maître D... soutient au contraire qu'il n'a pas reçu instruction de faire appel en temps utile. Il considère que la preuve de l'existence d'un tel mandat ne résulte pas des trois courriers électroniques cités dans le jugement entrepris et il conteste l'attestation de M. P.... Il ajoute qu'il n'est pas davantage démontré qu'il aurait reçu mandat de saisir le premier président d'une requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Il conclut que faute d'avoir reçu personnellement une instruction dépourvue de toute équivoque, il ne peut se voir reprocher d'avoir omis d'interjeter appel. Il ajoute que la société ACOFI ne peut à la fois lui reprocher de ne pas avoir suivi ses instructions d'interjeter appel et de ne pas lui avoir adressé une note pour lui conseiller de faire appel. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir qu'il a manqué à son devoir de conseil et de diligence, il soutient que la société ACOFI a pour sa part manqué à son devoir de loyauté et de coopération envers son avocat en omettant de l'avertir, dans le délai imparti pour interjeter appel, que le jugement lui avait été signifié, ce qui justifierait un partage de responsabilité. Ainsi que l'a retenu le jugement entrepris, le 3 octobre 201 là 17h55, M. P... a envoyé à Mme L..., de la société ACOFI, un mail dans lequel il déclarait : "j'ai demandé à maître D... de tenter une démarche (désespérée) auprès du 1er président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Il nous fera savoir le moment venu s'il convient de payer." Maître D... figure en copie de ce mail, avec deux autres personnes. Or l'existence d'un appel du jugement est une condition de recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire de sorte que la lecture de ce mail devait à tout le moins inciter maître D... à se rapprocher de sa cliente pour se faire préciser ses instructions et faute pour lui de justifier de l'avoir fait, il doit être retenu à son encontre un manquement à son obligation de conseil et d'assistance qui comporte pour l'avocat, la mission d'expliquer la décision rendue et celle d'envisager l'opportunité d'une voie de recours ainsi que ses modalités. Par ailleurs, maître D..., qui ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil après que le jugement eut été rendu, ne peut valablement reprocher à sa cliente un manquement à son obligation de loyauté tenant à ce qu'elle ne l'a pas informé en temps utile de la signification du jugement. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de maître D.... 2 - Sur la perte de chance de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce : la société ACOFI fait valoir que celui-ci ne pouvait pas priver d'effet la révocation du mandat de la Banque Delubac et en décider la poursuite car il avait seulement le pouvoir d'apprécier le caractère légitime ou non de la révocation, et en l'absence de cause jugée légitime, d'en déduire le caractère fautif engageant la responsabilité de son auteur. Elle conclut que la cour d'appel de Paris n'aurait pu qu'infirmer le jugement sur ce point en constatant la résiliation du mandat de gestion confié à la banque Delubac le 21 septembre 2006 et elle aurait condamné la Banque Delubac à rembourser la somme de 25 000 € à laquelle la société ACOFI avait été condamnée en première instance, au titre du remboursement des frais engagés depuis le 21 septembre 2006. La société appelante soutient également que la cour d'appel, après avoir analysé les fautes avérées de la banque Delubac, aurait jugé légitime la révocation de son mandat et à titre subsidiaire, si la cour avait jugé cette révocation illégitime, elle aurait constaté que la Banque Delubac qui ne percevait pas de rémunération pour exercer celui-ci, n'avait subi aucun préjudice matériel et qu'elle n'avait d'ailleurs pas formé de demande à ce titre devant le tribunal de commerce. La société ACOFI ajoute que le moyen selon lequel la Banque Delubac aurait pu obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, est nouveau et doit donc être rejeté, le préjudice n'étant au surplus pas défini. Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 en ce qu'il a jugé qu'il existait de sérieuses chances de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2011, si Me D... en avait interjeté appel. S'agissant de la prescription jugée acquise par le tribunal de commerce de Pans, l'appelante fait valoir que le point de départ du délai n'est pas le jour où est né le droit, à savoir la date du contrat de crédit- bail, mais le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu' en l'espèce, le 21 septembre 2006, la société financière Suffren 2 a notifié à la Banque Delubac sa décision de mettre fin à son mandat de gestion, que par des courriers des 4 octobre 2006 et 22 janvier 2007, la Banque Delubac s'y est opposée et que par conséquent, ce n'est qu'à compter du 4 octobre 2006, que la société ACOFI, qui vient aux droits de la société financière Suffren 2, a eu connaissance du refus de la Banque Delubac, à l'origine de l'action engagée devant le tribunal de commerce de Paris de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2009, la prescription n'était pas acquise. Elle ajoute que le moyen selon lequel l'action tendait au paiement de dommages-intérêts est nouveau et irrecevable en cause d'appel. Elle déclare qu'en tout état dc cause, l'objet de la procédure était la rupture du mandat de gestion. Maître D... expose que le mandat d'intérêt commun est caractérisé par le fait que le mandataire n'agit pas seulement pour le compte du mandant mais également dans son intérêt propre et que la reconnaissance de ce type particulier de mandat permet de déroger à la règle de libre révocabilité du mandat posée par l'article 2004 du code civil. Il estime que le tribunal a fait une juste application de la règle de droit en retenant que le mandat s'était poursuivi tacitement au-delà de son terme contractuel et que la société ACOFI venant aux droits de SDBO, ne pouvait mettre fin unilatéralement à cette tacite reconduction. Il ajoute que si l'absence de cause légitime ne prive pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt commun, il n'en demeure pas moins que n'étant pas fondée sur une cause légitime, cette résiliation aurait permis à la Banque Delubac d'obtenir, non pas le remboursement de ses frais à hauteur de 25 000 € mais une condamnation à dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice dont le montant pouvait être supérieur à cette somme, le préjudice subi par la banque étant alors constitué par la perte de I 'intérêt retiré de l'exercice du mandat. Enfin, il relève qu'il s'agit d'un moyen nouveau et non pas d'une demande nouvelle. Le tribunal de commerce a été saisi par la société ACOFI afin d'obtenir la condamnation de la banque Delubac à lui payer la somme de 1 600 000 € et de voir constater que le mandat de gestion était résilié au 21 septembre 2006. Il a, par ailleurs, été saisi de demandes reconventionnelles en remboursement de frais de procédure exposés depuis le 21 septembre 2006 et de dommages-intérêts pour procédure abusive de la part de la société défenderesse. Il a dit que la société ACOFI venant aux droits de la société Suffren était prescrite, que le mandat de gestion n'a pas été résilié le "21 septembre 1996" et a condamné la société demanderesse à payer à la société Banque Delubac la somme de 25 000 € en remboursement des frais engagés depuis le 21 septembre 2006, et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société défenderesse. Il ressort du jugement que la demande en paiement de la somme de 1 600 000 € ramenée à 300 000 € par des conclusions du 11 mai 2010, était formulée dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle de la société ACOFI venant aux droits de la société Suffren 2 contre la Banque Delubac. Le tribunal de commerce a fait application de l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et a pris pour point de départ le 11 octobre 1993, date de conclusion du contrat de crédit-bail, pour constater que l'action engagée le 20 janvier 2009 était prescrite. Néanmoins, le tribunal de commerce ayant estimé l'action prescrite, n'a pas énoncé les fautes qui fondaient l'action en responsabilité. La société ACOFI n'a versé aux débats ni l'assignation en justice ni les conclusions déposées devant le tribunal de commerce. Comme le relève maître D..., cette demande en dommages-intérêts pouvait reposer sur des fautes commises à l'occasion du mandat, c'est à dire sur une période s'étendant entre 1993 et 2006. II y a lieu de préciser à ce sujet que le moyen nouveau en cause d'appel est autorisé par l'article 563 du code de procédure civile. Ainsi, en l'absence de plus d'informations sur les faits fautifs susceptibles d'avoir engagé la responsabilité civile de la société Banque Delubac à l'égard de la société Suffren 2 et en conséquence sur la date de leur commission et celle à laquelle la société Suffren 2 en a eu connaissance, il est impossible à la cour de déterminer quel était le point de départ de la prescription et si celle-ci était ou non acquise à la date de l'assignation en justice. La lecture du jugement qui mentionne que : "en cours des débats la société ACOFI a confirmé avoir pris acte de l'argumentation de la défenderesse" accrédite l'idée que la demanderesse n'avait pas répondu à celle-ci et ne s'y était pas opposée. Aussi la société ACOFI ne rapporte pas la preuve qu'elle avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce sur la prescription alors qu'au surplus, la cour d'appel aurait pu procéder par une substitution de sur son point de départ. S'agissant de la révocation du mandat, il sera tout d'abord relevé que le jugement a dit qu'il n'avait pas été résilié à la date du "21 septembre 1996", et non pas à celle du 21 septembre 2006, étant rappelé que septembre 1996 est la date de la résiliation du créditbail invoquée par la société ACOFI pour faire juger que le mandat était terminé, qu'il apparaît ainsi que ce jugement est affecté d'une erreur matérielle qui en trouble l'interprétation. Néanmoins, aucune des parties ne conteste le fait qu'il se déduit de la motivation du jugement que le tribunal de commerce a estimé que la révocation du mandat survenue le 21 septembre 2006 était injustifiée, condamnant reconventionnellement la société ACOFI à rembourser les frais que la Banque Delubac avait engagés pour son exécution à compter de cette date. Pour savoir si la société ACOFI avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce, il convient donc de rechercher si la société demanderesse avait invoqué devant la juridiction saisie des motifs légitimes pour dénoncer ce mandat qui a été qualifié d'intérêt commun par ledit jugement. Il convient tout d'abord de relever que le moyen premier soulevé par la société ACOFI pour voir constater la résiliation du mandat à la date du 21 septembre 2006 était le fait que le contrat de crédit-bail sur lequel le mandat s'appuyait avait lui-même pris fin par une décision du juge commissaire de la liquidation de la SNC Eva Charenton du 10 septembre 1996 et ce n'est qu'en second lieu qu'elle invoquait des fautes de la Banque Delubac. Le tribunal de commerce a écarté le premier moyen tiré de la résiliation du contrat de crédit-bail pour considérer que le mandat s'était poursuivi tacitement d'un commun accord entre les parties dans le cadre des différentes procédures judiciaires engagées à l'égard de leurs débiteurs. Il y a lieu de constater que cette motivation ne fait pas l'objet de critique. Il a ensuite retenu que la société ACOFI devait justifier d'une cause légitime de révocation et a alors examiné la lettre que celle-ci avait adressée le 26 septembre 2006 à la Banque Delubac pour mettre fin à ce mandat. Il en a cité les termes : "il m'est apparu que nos intérêts n'étaient plus convergents en particulier en raison des faits invoqués par le débiteur M. R..., à l'encontre de votre établissement et de votre partenaire en pool, la SBDO, dans la conclusion et la gestion du contrat de crédit-bail." Le tribunal de commerce a ensuite jugé que : "les fautes invoquées par M. R... n'ont pas été relevées par la SDBO aux droits de laquelle est venu le CDR Créances ni retenues par la cour d'appel de Rennes et la Cour de cassation dans leurs arrêts respectifs des 29 novembre 2005 et 22 mai 2007". Il sera relevé que les fautes invoquées par M. R... ne sont pas portées à la connaissance de la présente cour d'appel mais que celle-ci se rapportant à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes susvisé qui statue sur un relevé de forclusion, en déduit qu'il s'agissait du retard apporté à la déclaration de créance que la cour de Rennes a justifié par une absence d'information et par le fait que la liquidation de M. R... est intervenue dans le cadre de la gestion d'une société totalement inconnue de son créancier. Il sera relevé que la lettre de révocation du 21 septembre 2006 se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. R..., sans autre précision. Il y a lieu de constater que le jugement du tribunal de commerce ne contient aucune autre explication sur les fautes reprochées à la Banque Delubac mais a retenu que la société ACOFI ne justifiait pas d'un comportement grave de la part de la défenderesse qui pourrait justifier la résiliation judiciaire. Aucune pièce ne permet à la cour présentement saisie de retenir que les fautes invoquées devant le tribunal de commerce à l'appui de la révocation du mandat, coïncidaient avec celles énumérées dans la présente procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces dernières. Dans ces conditions, la société ACOFI ne démontre pas qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris sur le caractère injustifié de la révocation du mandat et le remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015 doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à la société ACOFI la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêt et la société ACOFI sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la connaissance, par le mandant, des fautes commises par le mandataire d'intérêt commun, qui marque le point de départ de la prescription, se situe au jour où il a écrit au mandataire pour résilier le mandat, en évoquant les fautes commises par lui ; qu'en ayant jugé que, sur la demande en indemnisation présentée par la société Acofi à hauteur de 300 000 €, l'exposante ne rapportait pas la preuve qu'elle avait une chance sérieuse de voir le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2011 être infirmé en appel, à défaut de toute information donnée à la cour relativement au moment où elle aurait eu connaissance des fautes reprochées à la banque Delubac, quand cette connaissance ne pouvait résulter que du courrier de résiliation du mandat d'intérêt commun du 21 septembre 2006 envoyé par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de la résiliation d'un mandat d'intérêt commun, des fautes du mandataire non invoquées en première instance peuvent être soulevées en appel, sans que la moindre irrecevabilité puisse être opposée au mandant ; qu'en ayant jugé que la société Acofi ne rapportait pas la preuve que le jugement du 22 septembre 2011 avait des chances sérieuses d'être réformé en appel sur le caractère injustifié de la révocation du mandat d'intérêt commun qui la liait à la banque Delubac, en se fondant sur les seules fautes qui avaient été invoquées devant le tribunal de commerce et dont la cour d'appel ne connaissait pas précisément la teneur, quand les fautes présentement énumérées par l'exposante auraient pu être soulevées en appel, sans que la cour ne soit liée par celles qui avaient été examinées par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE la lettre de résiliation d'un mandat d'intérêt commun ne lie pas le débat quant aux fautes reprochées au mandataire d'intérêt commun ; qu'en ayant jugé que la société Acofi ne rapportait pas la preuve que le jugement du 22 septembre 2011 avait des chances sérieuses d'être réformé en appel sur le caractère injustifié de la révocation du mandat d'intérêt commun qui la liait à la banque Delubac, motif pris de ce que la lettre de révocation du 21 septembre 2006 se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. R..., sans autre précision, quand ce courrier ne liait aucunement le débat, de sorte que l'exposante aurait pu invoquer, en appel du jugement du 22 septembre 2011, toutes les fautes dont elle faisait présentement état, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de la société Acofi (p. 13 et 14), ayant fait valoir que le postulat de poursuite du mandat d'intérêt commun retenu dans le jugement du 22 septembre 2011 aurait été forcément infirmé en appel, la résiliation – justifiée ou non – de ce mandant ayant opéré à la date du 21 septembre 2006, de sorte qu'après cette date, l'exposante ne pouvait plus être tenue de rembourser les frais de gestion exposés par la banque Delubac, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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