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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.492

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Technicrédit, venant aux droits de la société Sofeg, société anonyme dont le siège social est sis ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Technicrédit, aux droits de la société Sofeg, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société Sofeg, aux droits de laquelle se trouve la société Technicrédit ; que M. Z... n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture qui, rendue le jour des débats, a été ultérieurement notifiée aux avoués ; Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs le jugement, l'arrêt énonce qu'en l'absence de tout moyen soulevé par l'appelant, la décision entreprise, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties, ne peut qu'être approuvée en toutes ses dispositions, dont aucune n'est contraire à l'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. Z... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Technicrédit, aux droits de la société Soleg, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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