Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 27 octobre 1989. 83590

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

83590

Date de décision :

27 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant chez M. Jean-François Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril du maire de Grambois (Vaucluse) lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur son terrain sis au lieu-dit Le Sautaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3o septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité ex terne de la décision du 4 avril 1984 du maire de Grambo : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ... elle doit être motivée" ; que le maire de Grambois après avoir visé l'article R. 111.14.1, l'avis de la commune et l'avis du directeur départemental de l'équipement, a estimé que le projet de construction "par sa situation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; Considérant que la décision du 4 avril 1984 par lequel le maire de Grambois a refusé à Mme X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Le Sautaire" était motivée par l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit est situé à environ 1,4 km de l'agglomération de Grambois, relativement éloigné des quelques habitations les plus proches, dans un secteur à vocation agricole et entouré de bois et de vignes ; que, par suite, le projet de construction de Mme X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique