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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.351

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Joël Y..., 2 / de Mme Danielle Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X..., de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de Mlle Françoise X... pour avoir paiement de condamnations aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcées à leur profit par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 mai 1997 dans un litige les opposant à Mlle Françoise X..., à Mme Martine X... et à M. Laurent X... ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour débouter Mlle Françoise X... de sa demande tendant à voir constater que les condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens n'étaient assorties d'aucune solidarité, l'arrêt énonce que les consorts X... ayant agi en demande de manière conjointe et indivisible, ils ont été condamnés solidairement aux dépens et frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 13 mai 1997 servant de fondement aux poursuites n'avait pas prononcé de condamnation solidaire s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mlle Françoise X... à payer aux époux Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'en relevant appel alors qu'elle n'avait aucun moyen sérieux ni aucun moyen nouveau à opposer au jugement, Mlle Françoise X..., qui ne pouvait légitimement espérer obtenir gain de cause, a fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, l'absence de moyen nouveau n'étant pas en soi fautive, et sans expliquer en quoi les prétentions de Mlle Françoise X... étaient manifestement infondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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