Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-85.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.413
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du Code pénal, 1351 du Code civil, 6, 231, 381, 388, 593, 609 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que la juridiction de renvoi a décidé que l'un des faits dénoncés constituait le crime de viol, s'est déclarée incompétente pour en connaître et a invité le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
"aux motifs qu'à l'issue du rapport présenté sur le dossier du prévenu X..., la Cour a rappelé aux parties l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la partie civile et rejetée par le tribunal correctionnel de Saint-Dié, aux motifs qu'il ne résulterait pas de la procédure qu'une seule des victimes ait fait l'objet de pénétration sexuelle, seul élément de nature à justifier une qualification criminelle, et que les faits de sodomie évoqués par la jeune Y... n'ont pas été objectivés par une quelconque constatation médicale ; que la Cour a, en conséquence, invité le prévenu, son conseil et le ministère public à s'expliquer et à conclure sur la compétence de la juridiction correctionnelle concernant les faits dénoncés par les jeunes victimes et essentiellement par l'enfant Y... ; que, s'agissant de la position à cet égard de la partie civile, il y a lieu de relever que des conclusions écrites ont été déposées pour son compte le 11 avril 2001 par le biais d'un avocat, tendant, curieusement à la confirmation du jugement entrepris, alors que Z..., qui avait soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel de Saint-Dié et dont la demande en ce sens avait été repoussée, est également régulièrement appelante dudit jugement ;
que, toutefois, Z... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, aucun avocat ne s'étant constitué pour son compte ni présenté à l'audience devant cette Cour ; que, par suite, les conclusions susvisées n'ont pas été soutenues à l'audience et doivent être déclarées irrecevables ; que certes l'examen médical effectué le 29 juillet 1997 à la demande des gendarmes enquêteurs sur l'enfant Y... n'a révélé aucune anomalie ; que,
toutefois, cet élément n'est pas déterminant en soi compte-tenu d'une part de la date éloignée de cet examen par rapport au fait de pénétration anale dénoncé par Y... et situé par elle au début de l'année 1997 et, d'autre part, de ce que ce fait n'aurait eu lieu, selon l'enfant, qu'à une reprise, avec cette précision que le prévenu se serait interrompu en raison des pleurs de l'enfant qui avait mal ; que, sur les faits eux-mêmes, Y... a fait état d'agissements du prévenu constitutifs non seulement d'agressions sexuelles mais également de viol ; que les propos de l'enfant ont été considérés comme crédibles par la psychologue à laquelle elle s'était confiée à l'origine de l'affaire et par l'expert l'ayant examinée en cours d'instruction ; que les indications données par l'enfant se sont révélées exactes sur de nombreux points matériels et objectifs, ainsi sa description très fidèle de la cave et des objets s'y trouvant, description qui a conduit X..., qui avait d'abord contesté avoir emmené l'enfant dans cette cave, à reconnaître ce fait ; que l'enfant a indiqué que le prévenu avait à sa disposition dans cette cave des bonbons et des gâteaux, du papier essuie tout, et que chez lui il avait des cassettes vidéo de films pornographiques qu'il lui a montrés à trois reprises ; que ces objets ont effectivement été retrouvés dans la cave et dans l'appartement de l'intéressé, de même que des lettres manuscrites écrites par lui en langue française et des cassettes audio dans lesquelles il interrogeait les enfants concernés par ses agissements dans le but de se disculper ; que X... n'a pas fait preuve de violence selon les dires de l'enfant ; que, toutefois, les conditions dans lesquelles se sont, selon celui-ci, déroulés les événements permettant de considérer qu'il y a contrainte et surprise en ce que l'enfant a été attiré soit sous divers prétextes, seule, soit dans la cave du prévenu soit dans son appartement et ce, par un adulte en outre ami proche de sa famille ;
que les propos de l'enfant autorisent également à retenir parmi les circonstances de l'infraction, celle de menace, Y... ayant affirmé que X..., plusieurs fois lui a demandé de ne rien dire sinon "elle ne verrait plus sa mère" ; que cette menace était bien réelle pour la fillette, qui a déjà été victime d'une agression sexuelle de la part de son père, et pouvait craindre d'être séparée de sa mère et d'être placée dans un foyer ; que l'unique fait de pénétration anale décrit par Y... constitue donc bien le crime de viol, crime en outre aggravé s'agissant d'une mineure de 15 ans ; que, dès lors, l'exception d'incompétence pour des faits de nature criminelle doit être admise, les autres faits d'agressions sexuelles connexes commis sur Y... et les enfants A... et B... devant être également déférés devant la juridiction criminelle ;
"alors que, d'une part, l'étendue du pourvoi, restreint par le demandeur qui h'a critiqué que certaines dispositions de l'arrêt attaqué, a nécessairement une incidence sur l'étendue de la cassation obtenue et celle de la saisine de la juridiction de renvoi ;
qu'en conséquence, l'arrêt cassé et annulé, du 9 juillet 1998, ayant dans son dispositif confirmé le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile, puis prononcé la culpabilité du prévenu pour agression sexuelle, la juridiction de renvoi ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et entacher sa décision d'excès de pouvoir, se déclarer d'office incompétente, dès lors que la cassation était intervenue sur le seul pourvoi du condamné critiquant la seule disposition de l'arrêt relative à la déclaration de culpabilité, aucune des parties concernées n'ayant au surplus remis en cause la disposition définitive par laquelle la juridiction correctionnelle s'était reconnue compétente ;
"alors que, d'autre part, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits tels qu'ils ont été relevés par l'ordonnance de renvoi ; que, dès lors, le prévenu étant renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé des atteintes sexuelles en procédant à des attouchements de nature sexuelle, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le principe et les textes susvisés, retenir d'office que l'une des victimes avait fait l'objet de pénétration sexuelle et que ce fait constituait un crime échappant à sa compétence ce, sans constater que le prévenu avait accepté de comparaître volontairement sous la nouvelle prévention" ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation totale, prononce, après avoir invité le prévenu et son avocat à présenter des observations sur la compétence, par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, aucune disposition de l'arrêt annulé n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée ;
Que, d'autre part, la compétence des juridictions étant, en matière répressive, d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels saisis de la cause entière de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 593, 609 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevables et non fondées les conclusions écrites du prévenu tendant à la production des scellés et du dossier du père de la victime ;
"aux motifs que la décision par laquelle la Cour s'est déclarée incompétente a pour effet de rendre irrecevables et inopérantes les conclusions écrites déposées à l'audience par l'avocat du prévenu aux fins de production des scellés et de la jonction à la procédure du dossier concernant le père de Y..., auteur de violences sexuelles sur sa fille ; que, surabondamment, ces demandes, au demeurant tardives, non présentées en première instance ni au cours de la première procédure d'appel, ne seraient pas admissibles, même à supposer retenue la compétence de la juridiction correctionnelle ; qu'en effet la production des scellés n'est pas utile à la cause dès lors qu'il ressort du procès-verbal de perquisition dressé par les gendarmes de la brigade de Raon l'Etape que X... a bien reconnu comme siens les objets saisis dont il ne peut à présent contester l'existence ni la nature, savoir des livres érotiques et une cassette vidéo dont il a admis qu'elle était destinée à l'éducation de ses propres enfants quand ils seraient plus âgés ; que la production du dossier du père d'Y... n'a pas davantage d'utilité, nul ne contestant que X... ait été à l'origine de la révélation des faits commis sur Y... par son père ; qu'à cet égard, il est intéressant de relever que la psychologue ayant examiné la fillette a décrit X... comme le "sauveur d'Y...", cette position de sauveur étant revendiquée par le prévenu lui-même au cours de la procédure, dans ses abondants écrits versés au dossier ou figurant dans le dossier de la défense, ainsi qu'à l'audience devant cette Cour, soit par lui-même soit par le biais de la plaidoirie de son avocat ;
"alors que la juridiction de renvoi, qui s'est déclarée incompétente pour connaître des faits dénoncés, devait s'abstenir de juger ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et entaché sa décision d'excès de pouvoir" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu tendant notamment à la production des scellés, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges qui n'ont statué que sur leur compétence, n'ont commis aucun excès de pouvoir en déclarant, de façon superfétatoire, non fondées les conclusions précitées après avoir constaté leur irrecevabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant X... devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties en l'état où elles se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, qui , au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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