Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/02748 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEZ
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
S.A.S. PATTONAIR SAS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : R
N° RG : 22/00012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Raphaël CABRAL
Me Thomas FERNANDEZ-BONI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 20 avril 2023 et prorogé au 11 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
APPELANTE
****************
S.A.S. PATTONAIR
N° SIRET : 433 561 685
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 393
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
Filiale française d'un groupe américain, la SAS Pattonair, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, est spécialisée dans la vente d'éléments de fixation et de pièces destinées à l'industrie aéronautique. Elle emploie 59 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Mme [O] [C], née le 22 mai 1979, a été engagée par cette société à compter du 2'septembre'2019, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coordinateur compte client, agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305 moyennant un salaire annuel initial de 34'000 euros bruts.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail de manière continue, à compter du 14 septembre 2020. Puis, entre le 4 janvier et le 24 février 2021, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et à compter du 23 septembre 2021, elle a bénéficié d'un congé maternité. Depuis la fin de ce congé, elle est de nouveau en arrêt de travail.
Estimant que son employeur lui devait des sommes au titre du reversement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency d'une contestation en ce sens, par requête reçue au greffe le 3 février 2022.
Les parties ont précisé lors de l'audience ne pas avoir engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [C],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pattonair,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Pour dire n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes, la formation a retenu que Mme [C] versait un tableau chiffré contesté par la société, que de son côté la société réclamait un trop-perçu qui était contesté par la salariée, qu'ainsi les deux parties soulevaient des contestations sérieuses.
Mme [O] [C] avait présenté les demandes suivantes':
- indemnités journalières à titre provisionnel': 6 001,60 euros,
- remise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise des attestations employeur relatives à la période depuis le 28'janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification,
- remise des bulletins de paie de septembre 2020 à mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,
- dépens,
- intérêt au taux légal,
- exécution provisoire.
La société Pattonair avait, quant à elle, sollicité la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 1'634,59 euros en remboursement d'un trop-perçu pour avril 2021 et une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 14 septembre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02748.
Par ordonnance rendue le 8 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2023.
Prétentions de Mme [C], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'appel de':
-'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à la fois en paiement d'un rappel d'indemnités journalières pour la période entre septembre 2020 et mai 2022 et d'une demande de régularisation par son employeur d'une attestation de salaire,
statuant de nouveau,
- condamner la société Pattonair à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 958,72 euros net à titre de rappel de salaire portant sur les indemnités journalières restant dues pour la période entre septembre 2020 et octobre 2022 ainsi qu'à la somme de 1'975,26'euros brut correspondant à des déductions injustifiées opérées en avril et mai 2022,
- ordonner à la société Pattonair de remettre à la CPAM du Val-d'Oise les attestations de l'employeur conformes aux exigences de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale relatives à la période depuis le 28 janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir (sic),
- ordonner à la société Pattonair de remettre les bulletins de paie des mois de septembre 2020 à janvier 2023 conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir (sic).
L'appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société intimée aux dépens.
Prétentions de la société Pattonair, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Pattonair demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la formation de référé incompétente pour trancher le litige,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer l'incompétence de la formation de référé dans ce litige,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable ou injustifié l'ensemble des demandes de Mme [C],
- débouter en tout état de cause Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
La société intimée sollicite enfin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie de la part de Mme [C] de demandes de rappel d'indemnités journalières avec la remise subséquente de bulletins de salaire conformes d'une part et de régularisation d'une attestation de salaire à remettre à la CPAM d'autre part.
La cour n'est pas saisie de la demande reconventionnelle présentée en première instance par la société Pattonair, celle-ci n'ayant pas interjeté appel incident à ce titre.
Sur le rappel d'indemnités journalières
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,'
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Mme [C] sollicite la condamnation de la société Pattonair à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 958,72 euros net à titre de rappel de salaire portant sur les IJSS restant dues pour la période entre septembre 2020 et octobre 2022 ainsi qu'à la somme de 1'975,26'euros brut correspondant à des déductions injustifiées opérées en avril et mai 2022.
Devant le conseil de prud'hommes, elle demandait la condamnation de son employeur à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 001,60 euros'au titre des IJSS restant dues.
Mme [C] soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des IJSS qui lui étaient dues. A l'appui de sa prétention, elle produit deux tableaux, l'un reprenant les éléments de l'attestation de paiement établie par la Sécurité sociale pour une période discontinue allant du 17 septembre 2020 au 11 mai 2022 ressortant à 19 346,44 euros, l'autre reprenant les sommes qu'elle a perçues entre le mois d'octobre 2020 et le mois de juillet 2022 inclus telles qu'elles ressortent des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés pour 18 387,72 euros. Elle demande en conséquence la différence à hauteur de 958,72 euros.
Elle prétend dans un deuxième temps que l'entreprise a procédé à des déductions injustifiées, l'une en avril 2022 pour 1 457,93 euros et l'autre en mai 2022 pour 517,33 euros, justifiant ainsi sa demande de remboursement de la somme totale de 1'975,26'euros.
Mais, ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, cette présentation des comptes est manifestement erronée et ne pourra être retenue pour fonder une condamnation.
En premier lieu, il sera indiqué que Mme [C] bénéficiait certes du reversement des IJSS mais également de la garantie du maintien de son salaire, dont il convient de tenir compte pour apprécier les sommes versées.
Mme [C] a bénéficié ainsi d'une garantie de salaire prévue à la section 6 article 22 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, laquelle consistait en 75 jours d'indemnisation, dont 45 jours à 100 % et 30 jours à 75 % pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté, cette garantie ayant été épuisée au mois de mai 2021 en ce qui concerne la salariée (pièce 5 de l'employeur).
Elle a de nouveau bénéficié d'un maintien de salaire à 100 % pendant 90 jours, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à compter du 23 septembre 2021 quand elle a été placée en congé maternité.
En deuxième lieu, le reversement des IJSS répond à des règles comptables spécifiques.
Ainsi, au cours de la période d'absence du salarié, l'employeur maintient le salaire intégralement ou partiellement selon les règles applicables. Lorsque le salarié perçoit des IJSS, il doit les déduire du salaire brut puisque les IJSS ne sont pas soumises à cotisations. Le montant des IJSS à déduire est le montant brut, c'est-à-dire après déduction de la CSG et de la CRDS. L'employeur doit éventuellement recalculer ce montant à partir du montant net perçu de la sécurité sociale qui a prélevé la CSG et la CRDS, ce qui entraîne une régularisation du salaire net. Au total et conformément à l'article D. 1226-5 du code du travail, si le maintien du salaire se fait sur le salaire net, l'employeur doit opérer une régularisation pour compenser le gain de cotisations résultant de l'exonération des IJSS.
Ces règles doivent être prises en compte pour apprécier les décomptes produits par la salariée.
En troisième lieu, il convient de tenir compte du fait que la subrogation a pris fin en mai 2022 à effet au mois de juin 2022.
La société Pattonair explique que la subrogation étant corrélée au maintien du salaire, celui-ci s'étant arrêté en mai 2022, la subrogation a suivi. Elle justifie qu'elle n'a plus eu accès à compter de cette date au décompte de la CPAM sur les sommes réellement perçues par Mme [C]. Au titre de cette période, le décompte de Mme [C] ne s'appuie sur aucune pièce, rendant impossible toute vérification.
Il convient également de tenir compte du fait que les versements d'IJSS ne répondent pas nécessairement à une périodicité identique et également d'un décalage entre la perception des IJSS par l'employeur et leur reversement au salarié, de sorte que le compte ne peut s'apprécier que de façon globale et non isolément.
Par ailleurs, il est justifié que Mme [C], qui ne s'explique pas sur ce point, a manqué à ses obligations en ne transmettant pas tous ses arrêts maladie à la CPAM, ni à son employeur, ou avec retard, ainsi que cela résulte de plusieurs échanges de courriels, ces faits ayant nécessairement compliqué les démarches du service de paie.
Il est avéré que la suspension du contrat de travail à raison d'une maladie ou d'un accident est subordonnée à la prescription au salarié d'un arrêt de travail, lequel doit être justifié auprès de l'employeur et que, si le salarié n'informe pas celui-ci des raisons et de la durée de son absence et ne lui adresse pas un exemplaire de l'arrêt de travail, il peut légitimement considérer que le salarié se trouve en situation d'absence injustifiée et le lui reprocher.
De surcroît, la société Pattonair reconnaît avoir fait appel à un service de gestion de paie externalisé, compliquant probablement la gestion de la situation, mais justifie avoir toujours répondu aux réclamations de la salariée de façon diligente, en faisant vérifier au besoin les informations auprès de son service de la paie, et avoir alerté la salariée des difficultés rencontrées avec la CPAM.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que le compte présenté par la salariée est manifestement erroné, que l'obligation de l'employeur est donc sérieusement contestable, ce dernier revendiquant même, au contraire, être créancier de la salariée à hauteur de 1'634,59'euros.
En outre, il n'existe pas de trouble manifestement illicite, ni d'urgence.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La demande subséquente de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte sera écartée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur l'attestation de salaire à l'intention de la CPAM
Mme [C] explique qu'elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 27 janvier 2022, que depuis le 28 janvier 2022, elle est placée en arrêt de travail, que la société Pattonair a adressé le 1er mars 2022 une attestation à la CPAM, qui s'avère erronée quant à la date du dernier jour travaillé, ce que la CPAM a demandé à l'employeur de modifier, sans résultat.
Elle demande en conséquence qu'il soit «'ordonné à la société Pattonair de remettre à la CPAM du Val-d'Oise les attestations de l'employeur conformes aux exigences de l'article R.'323-10 du code de la sécurité sociale relatives à la période depuis le 28 janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir'».
La société Pattonair conteste fermement cette demande et soutient que l'affirmation de la salariée est totalement fausse, que celle-ci ne verse d'ailleurs aucune pièce pour en confirmer la véracité.
La cour constate qu'effectivement, Mme [C] ne produit strictement aucun commencement de preuve de son allégation, ni ne motive sa demande au regard des pouvoirs du juge des référés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles mais infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [C] sera en outre condamnée à payer à la société Pattonair, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Montmorency le 8 juillet 2022, excepté en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la partie qui les avait engagés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la SAS Pattonair une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [O] [C] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,