Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-15.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.640
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec a été l'avoué de l'adversaire de Mme X... devant la cour d'appel de Rennes dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 19 octobre 2006 ; que Mme X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP ;
Attendu que pour rejeter la contestation, le premier président statue sans constater que les observations de la SCP avaient été portées préalablement à la connaissance de Mme X... ;
Qu'en procédant ainsi, le premier président a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Luc Y... qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec à payer à Me Luc Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de Madame X... relative au certificat de vérification des dépens ;
AUX MOTIFS QUE la SCP d'ABOVILLE, DE MONTCUIT SAINT HILAIRE, LE CALLONNEC fait valoir que pour contester le commandement de payer régularisé à son encontre Madame X... prétendait n'être débitrice d'aucun fermage étant expulsée de ses terres ; l'intérêt du litige était indéterminé ; que le litige soumis à l'appréciation de la Cour rendait nécessaire l'examen de plusieurs problèmes de droit, dont le montant n'était pas évaluable en argent ; que l'intérêt du litige étant indéterminé, conformément au décret du 30 juillet 1980 portant tarif des avoués, il a été établi un bulletin d'évaluation sur la base de 250 UB, conforme à ce qui est habituellement alloué dans ce type de litige, à difficulté équivalente ;
ALORS QUE 1° le président de la juridiction qui statue en matière de vérification des dépens doit s'assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention à cet égard, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du Code de procédure civile ;
et ALORS QUE 2° lorsqu'il fixe le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le premier président doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en se référant à ce qui est habituellement alloué dans ce type de litige, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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