Texte intégral
ORDONNANCE N°19
du 12 MARS 2024
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXX
CAP SOLIDAIRE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
CAP SOLIDAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Michel BERGER, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
Madame [E] [H]
née le 15 Septembre 1985 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Mme [E] [H] a été embauchée par l'association Maris Stella à compter du 18 juin 2016.
Cette association a été reprise par l'association Cap Solidaire le 18 août 2018 et Mme [E] [H] a signé avec cette dernière un CDI, le 28 août 2018, en qualité de directrice de service.
Mme [E] [H] a été licenciée le 9 juillet 2019.
Par requête en date du 18 décembre 2019, Mme [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de statuer sur le paiement d'indemnités dues, selon elle, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La conciliation n'ayant pas pu avoir lieu entre les parties, le conseil de prud'hommes de Bastia a, par jugement en date du 2 mars 2023 :
« - condamné l'association CAP SOIDAIRE à payer à Mme [E] [H] les sommes de :
* 15 425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- débouté l'employeur de ses demandes ;
- dit y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné l'association CAP SOLIDAIRE aux dépens »
Par déclaration en date du 10 mars 2023, l'association Cap Solidaire a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 08 décembre 2023 à Mme [E] [H], l'association Cap Solidaire a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, l'association Cap Solidaire demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Faisant application des articles R. 1454-28 du code du travail, 514-3 et 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DIRE recevable l'action Cap Solidaire en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mars 2023 ;
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mars 2023 ;
CONSTATER que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ARRETER l'exécution provisoire de la totalité du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 2 mars 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
AUTORISER la requérante à consigner la somme entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira,
Ce faisant,
DESIGNER tel séquestre que Mme le premier président croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire ;
DIRE que chacun conservera ses propres dépens ».
A titre liminaire, l'association Cap Solidaire soutient qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées par le jugement dont appel bénéficient, au regard de la nature des sommes accordées, de l'exécution provisoire facultative de l'article 515 du code de procédure civile.
Sur l'absence d'irrecevabilité de la demande, elle expose que :
- Mme [E] [H] procède à une confusion entre l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire facultative ;
- l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile ne concerne que l'exécution provisoire de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- il convient d'appliquer l'article 517-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce ;
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, elle déclare que :
- le licenciement de Mme [E] [H] est bien fondé. Elle ajoute qu'il fait suite à de nombreux manquements (négligences, violation de son obligation de loyauté) ;
- Mme [E] [H] est de mauvaise foi en prétendant subir un préjudice moral qu'elle ne démontre pas.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle souligne que :
- Cap Solidaire est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet de mener toutes actions de solidarité de partage et d'entraide contribuant à répondre aux besoins des populations de son territoire ;
- l'exécution du paiement de la somme de 18 425 euros pourrait avoir des conséquences manifestement excessives d'autant que le premier juge n'a pas caractérisé la nécessité et compatibilité du prononcé de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire ;
- Mme [E] [H] n'offre aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle énonce que :
- l'application des articles 517 et 521 du code de procédure civile n'imposent pas la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives pour ordonner une mesure de séquestre ;
- les circonstances de fait et de droit justifient la consignation des fonds, Mme [E] [H] n'offrant aucune garantie financière.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [E] [H] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de:
« Au visa notamment des article 714-1 et suivant du code de procédure civile, 696 et 700 du même code,
- Débouter l'association CAP SOLIDAIRE de toutes ses demandes ;
- Condamner l'association CAP SOLIDAIRE à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association CAP SOLIDIARE aux entiers dépens »
Sur l'irrecevabilité de la demande, elle fait valoir que :
- l'association Cap Solidaire se fonde sur l'article 514-3 et 524 du code de procédure civile ;
- l'intimée n'a fait valoir, en cause d'appel, aucune demande de radiation et Cap Solidaire n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que la demande de l'association doit être déclarée irrecevable.
Sur le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle observe que :
- l'exécution de la décision n'entraînerait aucune conséquence manifestement excessive :
* Cap Solidaire ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
* en sollicitant le séquestre du montant des condamnations, elle montre qu'elle a la trésorerie suffisante ;
* Cap Solidaire emploie plus de 2 00 salariés et possède d'importants budget ;
* Elle a retrouvé un emploi et est donc en mesure de représenter les fonds en cas d'infirmation de la décision ;
- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision :
* il n'y a eu aucune négligence ;
* il n'y a eu aucun défaut de loyauté à l'égard de l'association ;
* elle a bien subi un préjudice moral et justifie de son arrêt maladie et de son hospitalisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce les « constater » ne sont que le rappel des moyens invoqués conférant des droits aux parties qui les requièrent de sorte qu'il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur le texte applicable
Cap Solidaire soutient que l'exécution provisoire était facultative, justifiant de l'application de l'article 517-1 du code de procédure civile. Elle en déduit que l'absence d'observation sur l'exécution provisoire est sans conséquence sur la recevabilité de la présente demande. Mme [E] [H] fait valoir la diversité des textes fondant la demande de l'association Cap Solidaire, met en avant qu'elle n'a jamais formulé de demande de radiation en cause d'appel et que Cap Solidaire n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance rendant irrecevable sa demande.
En l'espèce, l'instance a été introduite par requête du 18 décembre 2019.
Dès lors, en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire ne sont pas applicables.
Par ailleurs, l'association Cap Solidaire a été condamnée à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit que, par application de l'article R. 1434-28 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire attachée au jugement était facultative.
C'est donc par une juste appréciation de la nature des condamnations prononcées à l'encontre de Cap Solidaire que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire car « possible et nécessaire ».
L'exécution provisoire attachée au jugement querellé étant bien facultative, il convient d'appliquer l'article 524 dans sa version applicable au litige.
Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2023 du conseil des prud'hommes de Bastia
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».
Liminairement, il convient de souligner que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, n'est pas conditionnée par la formulation, en première instance, d'observation sur celle-ci.
La demande de l'association Cap Solidaire sera donc déclarée recevable.
Par ailleurs, il résulte de ce texte que, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être accordé si l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La condamnation doit entraîner des conséquences manifestement irréversibles.
En l'espèce, l'association Cap Solidaire caractérise les conséquences manifestement excessives par :
- la nature de l'association, une association de 1901 ;
- l'absence de garantie de remboursement offertes par Mme [E] [H].
Pour autant, il résulte de l'analyse des pièces produites que Cap Solidaire ne démontre pas en quoi le paiement de 18 425 euros mettrait en péril sa situation financière. De plus, en sollicitant que cette somme soit placée sous séquestre, elle démontre qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante.
Enfin, Mme [E] [H] justifie être, désormais, directrice financière de la Polyclinique du Sud située à [Localité 4] et percevoir, à ce titre, une rémunération net mensuelle de 3 335,78 euros. L'absence de garantie de remboursement n'est donc pas établie.
L'association Cap Solidaire ne démontrant pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de séquestre formulée par l'association Cap Solidaire
L'association Cap Solidaire justifie sa demande de séquestre par l'absence de garantie de représentation des sommes acquittées en cas d'infirmation de la décision en cause d'appel.
Néanmoins, force est de constater que l'association Cap Solidaire ne rapporte pas la preuve de cette absence de garantie, ce d'autant plus que Mme [E] [H] justifie d'un salaire net mensuel de 3 335, 78 euros en sa qualité de directrice financière de la Polyclinique du Sud, située à [Localité 4].
L'association Cap Solidaire sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L'association Cap Solidaire succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Cap Solidaire sera condamnée à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- DECLARONS recevable la demande de l'association Cap Solidaire tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Bastia en date du 2 mars 2023 ;
- DEBOUTONS l'association Cap Solidaire de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Bastia en date du 2 mars 2023 ;
- CONDAMNONS l'association Cap Solidaire à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS l'association Cap Solidaire à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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