Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11695 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me CUSINATO
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me [Localité 6]
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt exécutoire du 30 novembre 2023 la Cour d’appel d’[Localité 5] a rétabli [B] [K] dans ses droits d’actionnaire de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS.
[B] [K] se plaint du fait que [U] [Z] épouse [O] refuse de lui communiquer les documents sociaux de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS de 2015 à 2023.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024 le Président du tribunal de commerce de Marseille a
- condamné [U] [Z] épouse [O] à communiquer à [B] [K] et ce dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant le délai d’un mois et par document manquant les documents sociaux suivants à savoir
* bilans des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* comptes de résultat des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* annexes des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
- condamné [U] [Z] épouse [O] à payer à [B] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à [U] [Z] épouse [O] le 4 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 [B] [K] a fait assigner [U] [Z] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8].
A l’audience du 4 février 2025, [B] [K] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter [U] [Z] épouse [O] de ses demandes
- liquider l’astreinte provisoire à la somme de 24.150 euros et condamner [U] [Z] épouse [O] au paiement de pareille somme
- fixer une astreinte définitive assortissant l’injonction faite à [U] [Z] épouse [O] de 200 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de 3 mois à compter de la notification du présent jugement
- condamner [U] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que par une correspondance officielle du conseil de [U] [Z] épouse [O] du 29 juillet 2024 un certain nombre de documents avait été transmis mais qu’à l’évidence cette communication n’était pas complète. Il a ajouté que les pièces complémentaires transmises n’étaient pas satisfactoires puisque afférentes à sa situation de salarié.
Par conclusions réitérées oralement, [U] [Z] épouse [O] a demandé de
- débouter [B] [K]
- faire application du principe de proportionnalité
- condamner [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner [B] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait communiqué les pièces demandées outre différentes pièces afférentes notamment à son affiliation aux différents organismes sociaux puisque [B] [K] avait été employé en qualité de salarié pendant de nombreuses années par la SARL TAMARIS. Elle a précisé que par jugement du 23 novembre 2023 le tribunal de commerce de Marseille avait déclaré irrecevables car prescrites les demandes de [B] [K] tendant à obtenir la nullité de la cession de parts sociales et qu’il avait interjeté appel de la décision. Elle a ajouté que [B] [K] occupait sans verser aucun loyer depuis le 1er janvier 2013 une maison appartenant à la SCI [Adresse 7] et que la SARL LES TAMARIS versait pour le compte de son salarié, [B] [K], à la SCI [Adresse 7] la somme mensuelle de 2.000 euros en remboursement du prêt immobilier contracté par cette dernière, ce qui lui permettait de se prévaloir de l’application du principe de proportionnalité.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce [U] [Z] épouse [O] avait jusqu’au 19 juillet 2024 pour communiquer à [B] [K] les documents sociaux suivants :
* bilans des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* comptes de résultat des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* annexes des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
Elle justifie avoir communiqué le 29 juillet 2024 un certain nombre de pièces.
Or, d’une part, cette communication a été effectuée au-delà du délai imparti et, d’autre part, est incomplète.
En effet, il n’est pas contesté que sont manquantes les pièces suivantes :
* annexes des exercices sociaux 2022 et 2023
* textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2022
* inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès-verbal d’approbation des comptes de l’exercice social 2021 (production non signée)
Or, [U] [Z] épouse [O] ne justifie d’aucune circonstance ou cause extérieure l’ayant empêchée d’exécuter totalement l’obligation mise à sa charge. Elle ne donne pas davantage d’explication à sa carence.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 24.150 euros, montant qui est proportionné à l’enjeu du litige, à savoir permettre à [B] [K] qui a été rétabli dans ses droits d’actionnaire de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS en 2023 d’appréhender les éléments sociaux afférents à cette dernière.
[U] [Z] épouse [O] sera donc condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant que [U] [Z] épouse [O] n’a donné suite que partiellement à l’injonction qui lui a été donnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille dans son ordonnance du 25 juin 2024.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, [U] [Z] épouse [O] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments et de son opposition manifeste à exécuter cette décision de justice, il échet d’assortir l’ordonnance de référé d’une astreinte définitive (laquelle a nécessairement un caractère comminatoire supérieur) de 100 euros par jour de retard et pendant le délai de 2 mois et par document manquant les documents sociaux suivants à savoir
* annexes des exercices sociaux 2022 et 2023
* textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2022
* inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès-verbal d’approbation des comptes de l’exercice social 2021 signé
et ce passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Les demandes de [B] [K] étant parfaitement fondées, il y a lieu de débouter [U] [Z] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[U] [Z] épouse [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[U] [Z] épouse [O], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [B] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Marseille dans son ordonnance de référé du 25 juin 2024 à la somme de 24.150 euros ;
Condamne [U] [Z] épouse [O] à payer cette somme à [B] [K];
Condamne [U] [Z] épouse [O] à communiquer à [B] [K] et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pendant le délai de 2 mois et par document manquant les documents sociaux suivants
* annexes des exercices sociaux 2022 et 2023
* textes des résolutions proposées aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* rapports soumis aux assemblées des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès verbaux des assemblées des exercices sociaux 2022
* inventaires des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023
* procès-verbal d’approbation des comptes de l’exercice social 2021 signé ;
Déboute [U] [Z] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne [U] [Z] épouse [O] aux dépens ;
Condamne [U] [Z] épouse [O] à payer à [B] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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