Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 02-41.725, W 02-41.726 et X 02-41.727 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mmes X...
Y...
Z..., A... et B... ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement d'arriérés de salaire à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; que, par jugement avant dire droit rendu le 15 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné une mesure d'expertise et a fixé à chacun des salariés un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour consigner la somme de 500 francs, que les salariées susnommées ont consigné le 4 octobre 2000 ;
Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Lyon, 14 janvier 2002) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon les moyens :
1 / qu'en refusant de prendre en compte les circonstances que l'expert n'avait pas refusé la consignation tardive, que le rapport avait finalement été établi le 19 janvier 2001 après plusieurs prorogations du délai pour le déposer et que le fondement juridique des demandes était identique à celui des salariés qui avaient consigné dans les délais impartis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer irrecevables les demandes du seul chef de l'absence de consignation dans le délai imparti de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sans les examiner sur le fondement des autres éléments de preuve fournis par les parties, violant ainsi l'article 12, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'une demande de prorogation du délai de consignation ou d'une demande de relevé de forclusion pour motif légitime, les juges du fond sont libres de tirer toutes conséquences, en vertu de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, de l'abstention d'une partie de consigner la provision, à valoir sur la rémunération d'un expert judiciaire, mise à sa charge, en fondant le rejet des demandes sur l'absence d'éléments de preuve susceptibles de permettre l'évaluation du montant de la créance ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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