Tribunal Administratif de Montreuil, 30 mai 2024. 2404218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404218
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 16 mai 2024, M. G B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal de :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, a été pris en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Place, substituant Me Rapoport, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis oblige M. B, né le 12 février 1995 à Douala, de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B, célibataire et père d'un enfant vivant au Cameroun, déclare être entré en France il y a quatre ans sans pouvoir justifier y être rentré régulièrement, n'est pas titulaire d'un titre de séjour et n'a effectué aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation administrative, qu'il a été interpellé pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et que son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public, qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d'un examen sérieux de la situation du requérant, contrairement à ce qu'il soutient.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, qui bénéficiait elle-même d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n°2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, ni, au regard notamment de son audition du 26 mars 2024, qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. Il ressort de l'ensemble du dossier, et notamment des observations orales du conseil du requérant à l'audience, que M. B est entré sur le territoire français en 2019 dans le but d'y travailler et d'envoyer de l'argent à son enfant resté au Cameroun. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé indique résider en France chez sa mère, de nationalité française, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. M. B n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français, où vit sa mère de nationalité française, depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que celui-ci a été interpellé pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier n'est pas de nature à constituer un comportement qui trouble à l'ordre public justifiant une interdiction de retour de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'implique pas de mesure d'exécution et qu'il soit alors prononcé d'une injonction. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2024 est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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