Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° Q 22-17.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.489 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société d'architectes Blankenberg Jobard dont le nom commercial est Cabinet Blankenberg et dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G] et de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Blankenberg Jobard, dont le nom commercial est Cabinet Blankenberg, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Mme [R] a formé, par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué ;
Condamne Mmes [G] et [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [G] et [R] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Blankenberg Jobard, dont le nom commercial est Cabinet Blankenberg, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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