Texte intégral
ARRET N°215
CL/KP
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3E
[C]
[X]
C/
S.A.S. FRANCE SOLAR
S.A. SA COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00689 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3E
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (17)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barre au de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (17)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT, avocat au barreau de ROUEN.
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN, KAINIC, HASCOET, HELAIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 29 novembre 2018, à la suite d'un démarchage commercial de la société à responsabilité limitée France Solar, Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [X] épouse [C] (les époux [C]) ont signé un bon de commande pour la fourniture et l'installation :
- d'un pack photovoltaïque comprenant 10 panneaux photovoltaïques et un kit micro-onduleur ;
- d'un pack ballon thermodynamique comprenant une centrale et des accessoires moyennant un montant total de 29 000 euros.
Cette opération était financée au moyen d'un crédit affecté, souscrit auprès de la société anonyme Cofidis, remboursable en 120 échéances mensuelles de 358,77 euros, au taux effectif global de 3,96 %.
Les travaux ont été réalisés le 26 décembre 2018.
Les 30 mars et 20 avril 2020, les époux [C] ont fait assigner la société France Solar et la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de la Rochelle, se plaignant de l'insuffisance du système de chauffage.
En dernier lieu, les époux [C] ont demandé de :
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société France Solar était engagée, et prononcer la résolution du contrat souscrit le 29 novembre 2018 ainsi que l'annulation du crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité décennale de la société France Solar était engagée;
- débouter la société France Solar et la société Cofidis de leurs demandes;
- condamner la société France Solar à leur payer la somme de 29'000 euros correspondant au matériel et à la pose ainsi que la somme de 12'833,99 euros correspondant aux frais, intérêts et assurances liées au contrat de crédit;
- condamner la société France Solar à récupérer à ses frais le matériel installé et à remettre la toiture dans son état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement à intervenir;
- condamner la société France Solar à payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral;
- les exonérer de toute restitution du montant de l'emprunt et des frais affectés en considération des fautes contractuelles commises par la société Cofidis;
- condamner la société Cofidis à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral;
- condamner la société Cofidis et la société France Solar à leur payer chacune la somme de 5000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société France Solar a demandé de débouter les époux [C] et la société Cofidis de toutes leurs demandes, et de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Cofidis a demandé de:
- déclarer irrecevables les demandes des époux [C], faute d'avoir expressément sollicité la nullité ou la résolution des conventions dans le dispositif de leurs conclusions;
A défaut,
- rejeter les demandes époux [C] comme mal fondées;
- condamner les époux [C] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telle que prévue par le tableau d'amortissement;
A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat,
- dire et juger qu'elle n'avait pas commis de faute et condamner les époux [C] à lui rembourser le capital de 29'000 euros avec intérêts au taux légal, sous déduction des sommes déjà versées;
Subsidiairement,
- condamner la société France Solar lui payer la somme de 35'743,99 euros, à défaut celle de 29'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamner la société France Solar à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [C];
- condamner solidairement les époux [C] et la société France Solar à leur payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux [C] à l'encontre des sociétés France Solar et Cofidis;
- condamné les époux [C] à payer à la société Solar France et à la société Cofidis la somme de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les époux [C].
Le 14 mars 2022, les époux [C] ont relevé appel de cette décision en intimant la société France Solar et la société Cofidis.
Le 6 janvier 2023, les époux [C] ont demandé de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- débouter les sociétés France Solar et Cofidis de l'ensemble de leurs demandes ;
- les dire et juger recevables et fondés dans l'ensemble de leurs demandes ;
- dire et juger à titre principal que la responsabilité contractuelle de France Solar était engagée et prononcer l'annulation et la résolution du contrat souscrit le 29 novembre 2018 entre la société France Solar et eux-mêmes et l'annulation du crédit affecté souscrit le même jour avec la société Cofidis ;
- dire et juger à titre subsidiaire que la responsabilité décennale de France Solar était engagée ;
en conséquence :
- condamner la société France Solar à payer aux époux [C] les sommes de 29 000 euros correspondant au prix payé et de 12 833,99 euros correspondant aux intérêts, frais et assurances liés au contrat de crédit ;
- condamner la société France Solar après paiement des sommes précitées, à récupérer à ses frais le matériel installé et à remettre à ses frais la toiture dans son état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
- condamner la société France Solar à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- les exonérer de toute restitution du montant de l'emprunt et des frais affectés en considération des fautes contractuelles de la société Cofidis et débouter Cofidis de ses demandes ;
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner les sociétés France Solar et Cofidis à leur payer chacune la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 9 février 2023, la société France Solar a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de toutes les prétentions des époux [C], le débouté des demandes de la société Cofidis formées à son encontre, et la condamnation des époux [C] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 30 août 2022, la société Cofidis a demandé de débouter les époux [C] de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- de condamner solidairement les époux [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,
- de condamner la société France Solar à lui payer la somme de 35 743,99 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société France Solar à lui rembourser la somme de 29 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- de condamner la société France Solar à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [C];
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 13 février 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur la garantie décennale :
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent pas donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ., 10 avril 1996, n°94-17.030, Bull., III, n°60).
Selon l'article 1792 du Code civil,
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640, publié).
L'application de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception des travaux y afférents.
La garantie décennale n'est pas mobilisable à l'égard des désordres réservés à la réception.
La réception expresse est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, marque la fin du contrat d'entreprise, et constitue le point de départ des garanties légales.
La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de la quasi-totalité des travaux.
L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception tacite.
Les époux [C] fondent leur action à l'encontre de la société Solar et subséquemment de la société Cofidis à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la première, et subsidiairement sur la responsabilité décennale de la première.
Mais eu égard au principe de non-cumul des actions et de primauté de la garantie légale, sus rappelé, il y aura lieu d'examiner en premier la demande des appelants en ce qu'elle est fondée sur la garantie décennale.
Les parties n'ont produit et ne se prévalent d'aucun procès-verbal de réception expresse.
Mais par l'attestation de livraison et de mise en service signée par l'entrepreneur le 21 décembre 2018, et par les maîtres de l'ouvrage le 27 décembre 2018, les seconds ont confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et le matériel détaillé dans le bon de commande, avoir constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par l'entrepreneur, ont reconnu que l'entrepreneur avait procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques, et ont autorisé le prêteur à débloquer les fonds directement entre les mains de l'entrepreneur, sous réserve de réception par le prêteur de l'attestation délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), certifiant que l'installation était conforme.
Et il est constant entre parties que le Consuel a délivré une attestation de conformité le 9 janvier 2019, et que la société Cofidis a viré les fonds entre les mains de la société Solar France le 13 février 2019.
Ce n'est que par courrier en date du 23 mars 2019 (accusé de réception du 26 mars 2019) que les époux [C] ont émis des doléances sur l'ouvrage ainsi réalisé.
Eu égard à ces éléments, il sera donc considéré que les maîtres de l'ouvrage ont sans équivoque pris possession de celui-ci et payé l'intégralité des travaux le 13 février 2019, et cette date marquera la réception de l'ouvrage.
Il sera observé l'absence de formulation de toute réserve à la réception sur l'attestation de livraison et de mise en service.
Les époux [C] soutiennent que la pompe à chaleur posée par la société France Solar ne remplit pas son objet, ce qui rendrait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il résulte du constat d'huissier des 8 et 9 avril 2019 et du rapport d'expertise amiable contradictoire après réunion des 24 juin 2019 et 24 mai 2022 que, pour une consigne au thermostat de 21 °C, la pompe à chaleur délivre, à 8 heures 45, des températures s'échelonnant dans les diverses pièces de la maison entre 15 et 18,2°C, et à 18 heures, entre 17 et 19°C.
Mais cette seule circonstance est insuffisante pour établir que la maison d'habitation des maîtres de l'ouvrage serait impropre à sa destination d'habitation, ni plus encore qu'elle se trouverait compromise dans sa solidité, alors que l'expertise amiable met au surplus en évidence la conservation du système de chauffage d'origine, constitué de convecteurs électriques.
L'action des époux [C] ne pourra donc manifestement pas prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l'annulation du contrat principal et subséquemment du contrat de crédit :
Selon l'article 1132 du Code civil,
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation du cocontractant.
Selon l'article 1133 du même code,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la prestation de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Selon l'article 1136 du même code,
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux,
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique aux consommateurs, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1et L. 111-2.
...
Selon l'article L. 221-9 du même code,
Le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1 du même code,
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
....
L'article L. 242-1 du même code sanctionne le non-respect des dispositions précédentes par la nullité du contrat.
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie.
S'agissant de l'erreur sur le prix :
Les époux [C] soutiennent que le bon de commande sur lequel ils se sont engagés, ainsi que le crédit affecté, porte sur une somme de 29 000 euros toutes taxes comprises, alors que l'addition des diverses prestations qui y sont chiffrées ne serait que de 24 000 euros.
Ils entendent en voir déduire que le prix du contrat est gravement erroné, que sa surfacturation à hauteur de 5000 euros ne correspond à aucune prestation, et que leur consentement a ainsi nécessairement été vicié, et ce peu important que la facture postérieure était fondée sur des prestations pour un montant de 29 000 euros.
Les époux [C] versent aux débats un bon de commande du 30 novembre 2018, signé par les parties, faisant état d'un montant total de prestations à hauteur de 29 000 euros ttc, mais dont le détail des biens et prestations qui y sont indiqués n'est que de 24 000 euros ttc.
Mais ce bon de commande ne fait état d'aucune livraison ou pose de la pompe à chaleur.
A l'inverse, la société Solar France verse un autre bon de commande en date du 30 novembre 2018, également signé par les maîtres de l'ouvrage, sans que ceux-ci viennent y dénier leur signature, faisant état d'une facturation à hauteur de 5000 euros pour la fourniture et la pose de deux pompes à chaleur.
Et il sera observé que l'intitulé de cette prestation, figurant sur le bon de commande produit par l'entrepreneur, est exactement le même que celui figurant sur le bon de commande produit par les consommateurs, même si, sur ce dernier, le prix unitaire de la prestation de fourniture et pose des pompes à chaleur n'est pas spécifié, tout en se trouvant nécessairement intégré dans le prix global qui y est indiqué.
Il s'en déduira que le bon de commande ayant valeur contractuelle à hauteur de 29 000 euros comporte bien la mention relative aux prestations afférentes à la pompe à chaleur et à ses accessoires, et que celle-ci a été exactement chiffrée à hauteur de 5000 euros, même si ce chiffrage afférent au coût unitaire de ce sous-équipement n'y a pas été mentionnée
Il en résulte ainsi que les consommateurs n'ont pas pu se méprendre sur le coût des biens et prestations pour lesquels ils s'engageaient, ni que le professionnel ne leur aurait pas indiqué avant le contrat et dans celui-ci ce même coût.
La demande en annulation des appelants ne pourra donc pas prospérer de ce chef.
S'agissant de l'erreur sur le prix unitaire:
Les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques de biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement.
Mais il n'est pas exigé par les textes y afférents la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, et l'annulation du contrat n'est donc pas encourue de ce chef (Cass. 1ère civ., 2 juin 2021, n°19-22.607, publié).
Les époux [C] soutiennent que le contrat, pour un prix global, sans référence à un prix unitaire pour chaque matériel commandé, de surcroît eu égard à l'erreur sus développée, doit être annulé.
Mais alors que les textes afférents au démarchage à domicile n'imposent pas la mention d'un prix unitaire pour chaque matériel commandé, leur demande en annulation ne pourra pas prospérer de ce chef.
S'agissant de l'erreur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou de la prestation de service fournie:
Les époux [C] soutiennent que la pompe à chaleur installée ne correspondrait pas à celle facturée.
Ils se fondent pour ce faire sur les appréciations de l'expert amiable selon lequel la facture mentionne une unité de puissance de 6,8 KW en chaud et 5,3 KW en froid, tandis que l'étiquetage mentionne 4 KW en capacité de froid et 5,2 en capacité de chaud.
Ils rapportent encore le constat de ce technicien selon lequel l'unité extérieure mise en oeuvre est d'une puissance inférieure à celle qui a été vendue.
Ils avancent en outre l'existence d'une différence entre la caractéristique figurant sur le bon de commande (Ram - 40 N P2B) et celle figurant sur la facture (Ram- [Immatriculation 5]).
Mais il y aura lieu d'observer que la référence de la pompe à chaleur figurant sur le bon de commande produit par les époux [C] eux-mêmes, soit Ram - 40 N P2B, est très exactement celle qui a été constatée sur la pompe à chaleur effectivement installée par l'expert amiable lors de ses opérations sur les lieux, et qu'il a notamment prise en photo (page 9/13 de son rapport).
Et pour le surplus, la circonstance que le bien vendu ne réponde pas aux performances annoncées est étrangère aux présentes obligations du professionnel.
Ainsi il ne peut être reproché aucun manquement à l'entrepreneur s'agissant de l'information sur les caractéristiques essentielles du bien, tant précontractuelle que contractuelle, de telle sorte que les époux [C] ne peuvent pas arguer d'une erreur de ce chef.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter la demande des époux [C] tendant à l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Sur la résolution du contrat principal et subséquemment du contrat de crédit :
Selon l'article 1117 du code civil,
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1224 du même code,
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1228 du même code,
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les époux [C] font valoir que l'absence de fonctionnement normal du matériel installé, ne correspondant pas aux objectifs de chauffage et de réduction de la facture énergétique, en raison de son sous-dimensionnement et l'absence d'étude thermique préalable pourtant obligatoire, constitue des désordres affectant l'installation générale de production d'électricité solaire photovoltaïque et d'une pompe à chaleur non conforme, justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Solar France.
Il ressort du constat d'huissier et du rapport d'expertise amiable susdits que les températures relevées dans les différentes pièces de l'habitation sont inférieures de 1 à 6 °C de la température programmée sur les télécommandes du système de chauffage, et que la température demandée n'est jamais atteinte lors des 3 relevés réalisés par l'officier ministériel.
L'expert amiable avance comme cause de ce désordre le fait que les splits de la pompe à chaleur n'ont pas été positionnés correctement afin d'optimiser le chauffage dans le logement.
L'homme de l'art constate une insuffisance de chauffage.
Ce technicien relève en outre qu'aucune étude thermique n'a été réalisée afin de dimensionner correctement la pompe à chaleur.
Le technicien observe que les maîtres de l'ouvrage ont accepté la mise en oeuvre d'une centrale photovoltaïque ne permettant pas d'économies de nature à compenser leur investissement, celui-ci se rentabilisant en 29 années (hors crédit, vétusté et entretien), aucune étude sérieuse de rentabilité ne leur ayant été transmise avant l'installation.
Enfin, il ressort du courrier de l'entrepreneur en date du 6 juin 2019 que celui-ci reconnaît expressément la sous-puissance de la pompe à chaleur qu'il a installée.
Aucune pièce soumise à l'appréciation de la cour ne permet de considérer que le rendement de l'installation, ou son autofinancement, serait entré dans le champ contractuel liant les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur.
Ainsi, l'entrepreneur n'était contractuellement tenu à la réalisation d'aucune étude technique préalable de rentabilité, de telle sorte que l'absence de rentabilité constatée de l'unité de production électrique ne procède d'aucun manquement contractuel qui lui est imputable.
En revanche, la circonstance que la pompe à chaleur soit sous-puissante, et que ses splits n'aient pas été positionnés correctement, de telle sorte que la température atteinte est toujours inférieure à celle commandée, traduit un manquement de l'entrepreneur à son obligation contractuelle de résultat.
Alors que les maîtres de l'ouvrage avancent que les biens et prestations contractuels doivent être considérés comme un ensemble global, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la pompe à chaleur et ses splits ne pourraient pas être déposés et remplacés sans qu'il soit obligatoirement procédé à la dépose et au remplacement de 10 panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs, et d'un optimisateur de la consommation électrique, par ailleurs objet des prestations fournies par la société Solar France.
Or, le coût des prestations afférentes à la pompe à chaleur défectueuses et à ses splits, de 5000 euros, doit être rapporté au coût global des prestations fournies, comprenant les autres éléments d'équipement susdits, à hauteur de 29 000 euros pour le tout.
Au surplus, par courrier en date des 6 et 26 juin 2019, l'entrepreneur a proposé aux maîtres de l'ouvrage le remplacement et/ou le remboursement de la pompe à chaleur et de ses splits, que ceux-ci ont refusé.
A l'issue de cette analyse, il sera retenu que les manquements contractuels de l'entrepreneur, portant sur une partie réduite de ses prestations, ne sont pas d'une gravité suffisante pour emporter la résolution du contrat.
A l'appui de leur demande indemnitaire dirigée contre la société France Solar, les époux [C] ne présentent aucun moyen distinct de celui afférent à la résolution sollicitée, mais qui vient d'être rejetée.
A l'appui de leur demande indemnitaire dirigée contre la société Cofidis, les époux [C] s'étaient prévalus des manquements de cet établissement lors de la libération des fonds, qui ne serait pas assuré de la validité du contrat principal, alors que la cour a rejeté leur demande d'annulation du contrat principal: la demande indemnitaire ainsi dirigée contre l'établissement de crédit ne pourra donc pas prospérer.
Il y aura donc lieu de rejeter l'intégralité des demandes des époux [C], et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné les époux [C] à payer à la société Solar France et à la société Cofidis à chacune la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et a débouté ceux-ci de ses demandes formées aux même titre;
- condamné les époux [C] aux entiers dépens de première instance.
Les époux [C] seront déboutés les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et seront condamnés à payer au même titre à payer à la société Cofidis et à la société Solar France la somme de 1600 euros à chacune.
Les époux [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [C] et de Madame [J] [X] épouse [C] tendant à l'annulation du contrat qu'ils ont souscrit le 29 novembre 2018 avec la société Solar France et à l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour avec la société anonyme Cofidis;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [X] épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [J] [X] épouse [C] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Solar France et à la société anonyme Cofidis à chacune la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,