Texte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 17/00063
M. Y... Z...
C/
Me Paul X...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 6 Mars 2018, Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente spécialement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y... Z...
[...]
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de LIMOGES du 30 juin 2017,
comparant en personne
E T :
Maître Paul X...
[...]
Intimée,
Représenté par Maître Gisèle CLAUDE- LACHENAUD, avocat au Barreau de LIMOGES,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 février 2018 à laquelle ont été entendues les parties en leurs explications,
Après quoi, le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2018,
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance prise par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 30 juin 2017 fixant les honoraires dus par M. Y... Z... à Me Paul X... à la somme de 632 € TTC ;
Vu la contestation émise le 26 juillet 2017 par M. Y... Z... , devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe ;
À l'audience du 6 février 2018, M. Y... Z... expose qu'il a été amené à solliciter Me Paul X... pour un contentieux qui l'opposait à son employeur, suite à sa démission. Ayant sollicité son assurance de protection juridique, celle-ci a refusé sa garantie, estimant que l'action avait peu de chances d'aboutir. Il estime que son avocat n'a accompli aucune diligence, puisqu'il lui a indiqué que pour ouvrir un dossier, il devait préalablement disposer des pièces. Il n'y a eu aucune discussion sur les honoraires ni a fortiori d'accord entre les parties, puisque suite au mail de Me X... du 27 juin 2016, il n'y a plus eu de relations avec lui et M. Y... Z... ne lui a jamais communiqué le dossier complet.
Il soutient que si les avocats ont certes des honoraires libres, une convention d'honoraire doit être signée avec son client et il fait état d'une jurisprudence récente qui estime que sans convention d'honoraire signée, l'avocat ne peut demander d'honoraires.
Me Paul X... conclut au rejet de la contestation après avoir expliqué dans quelles circonstances il a été sollicité par M. Y... Z... et indiqué les prestations qu'il a accomplies pour lui et qui justifient sa rémunération. Me Paul X... soutient que M. Y... Z... ment puisqu'il est venu à son cabinet après avoir sollicité le rendez-vous, que l'entretien a duré 1 h 30 et qu'il y a eu des échanges de mails entre eux. Me Paul X... a remis une convention d'honoraire à M. Y... Z... , laquelle n'a jamais été signée par ce dernier, celui-ci ayant déclaré vouloir préalablement solliciter son assurance de protection juridique. M. Y... Z... n'a ensuite plus répondu aux relances ni même à la facture qui lui a été adressée. M. Y... Z... a finalement saisi le conseil des prud'hommes de Périgueux, sur la base des conseils donnés à l'occasion du rendez- vous avec Me Paul X.....
Il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance de taxe.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ;
Attendu que M. Y... Z... se prévaut de ces dispositions pour faire valoir qu'en l'absence de convention régularisée entre les parties, Me Paul X... ne peut lui réclamer des honoraires ;
Mais attendu que ce texte ne prévoit aucune sanction dans le cas où une convention n'est pas signée entre les parties, et il ne prive pas l'avocat du droit de réclamer des honoraires constituant la juste rémunération des prestations qu'il a accomplies pour le compte de son client ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des échanges de correspondances entre les parties que Me Paul X... a reçu M. Y... Z... à son cabinet le 16 juin 2016, après que ce dernier lui ait exposé par téléphone et par courriers les grandes lignes du litige l'exposant à son employeur et lui ait communiqué un certain nombre de pièces ;
Attendu ainsi que M. Y... Z... ne peut sérieusement soutenir que l'entretien s'est réduit à une rencontre amicale, portant sur des sujets d'ordre général et sur leurs connaissances communes, alors même que cet entretien s'est tenu à sa demande, afin de préparer une « stratégie » vis-à-vis de son employeur, ainsi qu'il résulte des termes de son courrier électronique du 11 juin 2016 ;
Et attendu qu'il n'est pas discuté que M. Y... Z... avait été invité, lors de ce premier entretien, à régulariser une convention d'honoraires que lui avait remise Me Paul X..., et qu'il devait produire à son avocat son entier dossier, afin que ce dernier puisse procéder à une analyse exhaustive de la cause;
Attendu que la décision de M. Y... Z... de ne pas donner de suite à la relation contractuelle ne saurait priver l'avocat de son droit à réclamer des honoraires pour les prestations qu'il a accomplies ;
Et attendu que Me Paul X... a présenté à M. Y... Z... une note d'honoraires, pour montant de 612 € TTC, calculé sur la base de trois heures de travail au tarif horaire de 170 €, le-dit tarif étant porté à la connaissance de la clientèle par affichage de la salle d'attente ;
Qu'il est versé aux débats un décompte précis du calcul de ces honoraires, lesquels n'apparaissent nullement excessifs au regard des prestations accomplies et de la notoriété de l'avocat ;
Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient donc de dire que les honoraires demandés par Me Paul X... constituent la juste et légitime rémunération du travail effectué pour le compte de son client ;
Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance prise par le bâtonnier en rejetant le recours formé par M. Y... Z... ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- confirme l'ordonnance de taxe prise par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Limoges le 30 juin 2017, fixant à la somme de 632 € TTC le montant des honoraires dus par M. Y... Z... à Me Paul X....
- Laisse les dépens à la charge de M. Y... Z....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA.
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