Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me X..., Me Y... et Me A... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1449 P (87-16.177), rendu à l'audience publique du 20 décembre 1988 a rejeté le pourvoi formé par MM. Z... et B... contre l'arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'arrêt de la Cour de Cassation dans le troisième alinéa de la page 3 mentionne l'article L. 123-4 du Code des assurances au lieu de l'article L. 124-3 dudit Code ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt du 20 décembre 1988 n° 1449 P (87-16.177) ;
DIT que le troisième alinéa de la page 3 mentionnera l'article L. 124-3 du Code des assurances aux lieu et place de l'article L. 123-4 ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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