Texte intégral
N° W 24-84.617 FS-N
N° 01116
ODVS
7 août 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grasse, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [Z] [U] des chefs de tentative et complicité de tentative de meurtre, participation à une association de malfaiteurs, vols et complicité de vols, destruction et complicité de destruction du bien appartenant à autrui, menaces de mort réitérées et complicité, faux et complicité de faux, usage et complicité d'usage de faux, harcèlement moral et escroquerie.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Cavalerie, Maziau, Seys, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Leblanc, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du bien-fondé de la requête
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. M. [Z] [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés.
2. Le plaignant met en cause plusieurs magistrats du ministère public dans le traitement de plaintes qu'il a déposées.
3. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction dont elle est membre.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grasse ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
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