Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-14.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.552
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Panthéon, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société GRL, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Panthéon, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen qui n'était pas repris par la société civile immobilière Panthéon dans ses dernières écritures, n'avait pas à tenir compte, pour fixer le montant d'un arriéré de charges, d'un projet de nouvelle répartition non voté par l'assemblée générale des copropriétaires ou arrêtée par décision de justice et ne pouvant prendre effet qu'à compter de la décision l'ordonnant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Panthéon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Panthéon à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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