Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 21/00405 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBZM
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 28 septembre 2018, monsieur [O] [I], salarié de la SAS [4] en tant qu’ouvrier qualifié comme carreleur, a été victime d’un accident. Un choc s’est produit entre son genou et la brouette qu’il poussait.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 2 septembre 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la SAS [4] la décision attribuant à monsieur [I] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 11% dont 4% pour le taux professionnel, la décision indiquant « Limitation à 110° de la flexion du genou gauche. Douleurs résiduelles limitant le périmètre de marche. Œdèmes à l’effort. Limitation de flexion du genou ».
Par courrier du 12 octobre 2020, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de la CPAM.
Le 3 février 2021, la CMRA a notifié à la SAS [4] sa décision prise lors de la séance du 13 janvier 2021 de maintien du taux d’IPP attribué par la CPAM, à compter du 6 juin 2020.
Par courrier du 8 avril 2021, reçu le 9 avril 2021 au greffe, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 11%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [I].
La SAS [4] demande au tribunal de réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d’IPP de monsieur [I] à 11% et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP ainsi fixé à un taux global entre 7% et 8% avec un taux médical de 5% et un taux professionnel entre 2% et 3 %.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [S], en date du 8 avril 2021, ainsi que sur les explications orales du Docteur [F] à l’audience, elle estime que les séquelles présentées par l’intéressé ne sont pas seulement en lien avec l’accident du travail, mais aussi avec la dégénérescence méniscale de son genou gauche. Celle-ci doit être considérée comme un état antérieur et la flexion de ce genou atteignant 110°, doit conduire à accorder un taux médical de 5%.
Par ailleurs, elle indique qu’aucun élément transmis ne permet de justifier pleinement le taux professionnel retenu. Elle précise que l’inaptitude au poste de travail de monsieur [I] est en lien avec la douleur qu’il ressentait dans les deux genoux et non pas directement avec les suites de l’accident, ce pourquoi le taux professionnel doit se situer entre 2% et 3%.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable qui attribue à monsieur [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 11% opposable à la SAS [4] ;
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [4] ;
- Condamner la SAS [4] aux entiers dépens ;
S’appuyant sur la note médico-légale de son médecin conseil, le Docteur [K], en date du 6 mai 2024, elle soutient que le taux médical d’IPP de 7% est justifié. Par ailleurs, concernant le coefficient professionnel, elle rappelle que monsieur [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 février 2020, puis licencié le 19 mars 2020. Au regard de l’âge du salarié (51 ans à la date de consolidation), de son inaptitude et de son licenciement sans reclassement possible entrainant une perte de salaire, l’attribution d’un taux de déclassement professionnel de 4% lui apparaît justifiée.
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que le taux médical d’IPP de 7% n’est pas surévalué par rapport au chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité car, outre une flexion de son genou gauche de 110°, monsieur [I] présente des douleurs résiduelles et une limitation de son périmètre de marche. Par ailleurs, il estime que le taux professionnel de 4% n’est pas surévalué, eu égard à son licenciement pour inaptitude.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [O] [I]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2018 fait état d’un choc au niveau du genou de monsieur [I], ayant provoqué un hématome.
Il résulte des éléments médicaux produits au débat qu’une IRM réalisée le 10 décembre 2018 a mis en évidence une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 4 mars 2019 visant à la reconstruction du ligament.
Lors de son examen clinique réalisé le 7 juillet 2020, le médecin conseil a fait état des doléances de monsieur [I] à savoir, la limitation de son périmètre de marche, des douleurs résiduelles et des œdèmes du genou selon l’effort. Puis, il a étudié la mobilité articulaire en la comparant avec le côté opposé, à savoir :
- Extension des genoux : 180° en bilatéral
- Flexion : à droite, talon fesse et à gauche, limitation à 110°.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d‘invalidité précise en ce qui concerne la limitation des mouvements du genou :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... »
Il prévoit l’attribution des taux d’IPP suivants :
« - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 »
Il résulte de ce comparatif que la flexion du genou gauche de monsieur [I] est limitée par rapport à la normale et par rapport à son coté sain, puisqu’elle ne peut s’effectuer au-delà de 110°.
Le taux médical d’IPP prévu par le barème indicatif dans ces circonstances est de 5%.
La CPAM ne produit aucun élément permettant d’objectiver les doléances de monsieur [I]. Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, la marche est dite « normale » et la différence de périmètre rotulien d’1 cm entre le genou gauche et le genou sain n’est pas de nature à caractériser la présence d’un œdème.
Or, il résulte de l’analyse du docteur [X], non contredite, que monsieur [I] présente une dégénérescence méniscale antérieure à l’accident du travail, qui est de nature à générer œdèmes et douleurs.
La seule limitation de la flexion du genou gauche ne permet pas d’évaluer le taux d’IPP à 7%. Il convient en conséquence de ramener le taux médical de l’IPP à 5%.
Concernant le taux d’IPP professionnel, il n’est pas contesté que monsieur [I] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 19 février 2020 et d’un licenciement le 19 mars 2020, tout reclassement s’avérant impossible.
Il ressort de la notification du licenciement qui se réfère à l’avis d’inaptitude que « le salarié n’est plus en capacité de se mettre à genou ou accroupi même quelques secondes. Il ne peut plus se mettre en appui sur sa jambe gauche ». Dès lors, il est établi que cette décision découle, au moins pour partie, des suites de l’accident du travail.
Au regard de son âge (51 ans) qui n’autorise pas facilement son reclassement, de son niveau de qualification, monsieur [I] exerçant comme carreleur, et de l’impossibilité de travailler à genou, l’attribution d’un taux professionnel de 3% se révèle adapté et justifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP global sera ainsi fixé à 8%.
Il sera donc fait droit à la demande principale de la société [4].
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM de Loire Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle global consécutif à l’accident du travail de monsieur [O] [I] du 28 septembre 2018, opposable à la SAS [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 8% ;
DÉBOUTE la CPAM de Loire-Atlantique de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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