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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00593

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00593

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCXK AFFAIRE : S.A.R.L. SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE C/ [E] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. SOLUTIONS ENERGETIQUES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [E] [C] née le 14 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024 Notification le à : Maître Gilles AUBERT - 1053, Expédition Maître Laurent BOISIS - 2057, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Solutions Energétiques de France SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 mars 2024 [E] [C] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15500 euros correspondant au retrait des primes “Ma Prime Rénov’” relatives aux devis n°DV383 et DV1402 conclus le 6 avril 2021, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [C] l’a sollicitée pour effectuer au sein de son domicile situé à [Localité 4], [Adresse 1], les travaux de rénovation énergétique de mise en place d’une isolation thermique des murs par l’extérieur, d’une pompe à chaleur de type air-eau, d’un chauffe-eau solaire individuel. La société Solutions Energétiques de France a sollicité pour le compte de madame [C] les aides mises en place au bénéfice des particuliers, notamment Ma Prime Rénov’ et la prime Certificats d’Economies d’Energies, et elle a convenu avec madame [C] que les primes obtenues seraient imputées directement sur le coût total des travaux. Or l’octroi des aides Ma Prime Renov’ a été définitivement retiré à madame [C] faute d’avoir respecté ses engagements contractuels. L’ANAH lui avait accordé la prime totale de 15500 euros et il ne restait à la charge de madame [C] que la somme de 7762 euros. La société Solutions Energétiques de France est intervenue le 14 décembre 2021 au domicile de la cliente, qui a réceptionné les travaux sans émettre de réserve. Elle a adressé ses factures de 6302,20 euros et 1460 euros les 16 décembre 2021 et 29 juillet 2022. La société Diagnosteam France a le 26 août 2022 dressé un rapport constatant que la réalisation des travaux était satisfaisante. Madame [C] a payé les sommes dues à la société Solutions Energétiques de France, mais les aides accordées par l’ANAH ont fait l’objet d’un retrait total, au motif qu’elle aurait commis des négligences dans l’élaboration de son dossier. Ainsi la société Solutions Energétiques de France n’a pas été réglée de la somme de 15500 euros. Madame [C] a par courriel du 2 février 2023 expliqué avoir volontairement fait obstacle à la finalisation de la procédure au motif que les installations réalisées à son domicile seraient défaillantes. Mise en demeure le 13 juillet 2023 de payer la somme de 15500 euros à la société Solutions Energétiques de France, madame [C] n’a pas répondu. Elle doit donc cette somme à la société Solutions Energétiques de France, qui ne fait pas l’objet de contestations sérieuses, dès lors que les travaux ont été correctement exécutés. [E] [C] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société Solutions Energétiques de France (SEF) à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Les travaux ne se sont pas déroulés selon les modalités du contrat et un autre matériel a été installé par la société SEF sans l’accord préalable de madame [C]. Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le Crédit Mutuel et auprès de la société April sensée être l’assureur de la société SEF, qui a répondu qu’elle n’était pas assurée auprès d’elle. Les travaux sont atteints de nombreuses malfaçons et le matériel non conforme à la commande a été posé sans avenant au contrat. Il existe donc des contestations sérieuses. Aux termes de ses dernières conclusions, la société SEF fait valoir que madame [C] ne s’est jamais plainte de malfaçons avant qu’elle lui demande de transmettre les documents nécessaires à l’ANAH. SUR CE La société Solutions Energétiques de France produit le contrat du 6 avril 2021 qui la lie à madame [C], dont le devis précise bien que l’aide Ma Prime Rénov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2021 et madame [C] n’a pas mentionné de réserves. Il résulte du rapport de la société Diagnosteam France du 26 août 2022, après visite des lieux, que le technicien monsieur [A] [B] a estimé satisfaisante la mise en oeuvre de l’isolation des murs réalisée. Il résulte des échanges de courriels entre les parties que madame [C], lorsqu’elle a été informée début 2023 de ce qu’elle ne percevrait pas la prime de l’ANAH et qu’elle devrait payer la somme de 15500 euros que la société SEF aurait dû percevoir pour elle au titre de la prime, a commencé à se plaindre de la qualité des travaux réalisés, qui font l’objet d’un procès-verbal de constat de Maître [D] [F], commissaire de justice, en date du 21 juillet 2023, qui fait état du caractère inesthétique de l’installation de climatisation et des absences de finitions de la partie isolation externe. Madame [C] ne formule aucun commentaire à propos du défaut de perception de la prime pour la rénovation de l’habitat. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de madame [C] à payer la somme provisionnelle de 15500 euros à la société Solutions Energétiques de France, que celle-ci n’a pas reçue en déduction du prix de ses travaux dont elle produit les factures de janvier et juillet 2022, alors que ces travaux ont été terminés depuis près de trois années et réceptionnés sans réserve. Cette créance ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse. Madame [C], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNONS [E] [C] à payer à la société Solutions Energétiques de France la somme provisionnelle de 15500 (quinze mille cinq cents) euros. CONDAMNONS [E] [C] aux dépens. CONDAMNONS [E] [C] à payer à la société Solutions Energétiques de France la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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