Tribunal Administratif de Marseille, 14 janvier 2025. 2407156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407156
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une lettre du 19 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 19 juillet 2024, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2407156
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