Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
OISE HABITAT
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04606 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
OISE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2015, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise a donné à bail à Mme [T] [G] née [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant de loyer mensuel de 301,16 euros et actuel de 311,69 euros outre 38,98 euros de provision sur charges mensuelle et 7,98 euros de frais d'entretien.
M. [M] [G] est devenu cotitulaire du bail par suite de son mariage avec Mme [T] [G] née [R] le 3 septembre 2016.
Le 21 mai 2021, l'agent de proximité de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise signalait la présence d'objets stockés dans les parties communes ainsi qu'une situation de sous-location des lieux.
Suivant procès-verbal du 26 août 2021, l'huissier mandaté par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise a constaté l'absence des occupants et interrogé le voisinage immédiat qui indiquait la présence de M. [S] [X] dans le logement qui n'était plus occupé depuis de nombreux mois par M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R]. Le nom de M. [S] [X] figurait sur la boîte aux lettres.
Le 22 novembre 2021, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise a fait assigner M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
' prononcer la résiliation du bail précédemment consenti,
' ordonner l'expulsion de M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] , ainsi que tous occupant de leur chef,
' les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, égal au loyer contractuel, majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,
' ordonner la séquestration des meubles, objets, mobilier autres, pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert, en garde-meuble au frais, risques et périls des expulsés,
' les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 552 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre l'office public de l'habitat des communes de l'Oise et M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et dit que M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné, à défaut, l'expulsion de M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] , ainsi que celle de tous occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer des lieux,
- débouté l'office public de l'habitat des communes de l'Oise de sa demande de séquestration des meubles, objets mobiliers et autres, pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble, au frais, risques et périls des expulsés,
- condamné M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] à payer à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, majorée des charges récupérables et révisable, selon les mêmes modalités, jusqu'à son départ effective des lieux,
- Condamné M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] à payer à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise la somme de 300euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la de décision est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [M] [G] et à et Mme [T] [G] née [R] le 20 septembre 2022.
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [M] [G] a - seul - interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2023 par lesquelles M. [M] [G] demande à la cour de :
- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 22 juillet 2022,
- mettre à charge de Oise habitat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Oise Habitat aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- avant de saisir la juridiction civile afin que soit prononcé la résiliation judiciaire d'un bail pour inoccupation effective, le bailleur se doit de délivrer un congé à son preneur, obligation qui a été méconnue en l'espèce,
- que la charge de la preuve de l'inoccupation du logement repose sur le bailleur,
- qu'il démontre son maintien dans les lieux en dépit de sa séparation avec sa conjointe par la production des attestations des personnes demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] mais également par des factures de télécommunications et une attestation d'assurance au titre de l'année 2022,
- que ses enfants habitent avec Mme [T] [R] au [Adresse 3] à [Localité 5] et que le fait que le demandeur ait pu l'assigner à cette adresse ne démontre pas qu'il y aurait son principal établissement,
- que le bailleur est tenu de délivrer les actes de la procédure au domicile concerné par le litige.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars 2023 par lesquelles l'office public de l'habitat des communes de l'Oise demande à la cour de :
- Écarter des débats les pièces de M. [M] [G] faute de les avoir communiquées à son adversaire,
- Écarter des débats l'attestation de Mme [D] [E] du 4 janvier 2022, de M. [A] [Z] [E] du 4 janvier 2022, de M. [J] [L] du 27 décembre 2021 et de Mme [V] [L] du 27 décembre 2021,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et s'il devait être réformé,
- Prononcer la résiliation du bail précédemment consenti,
- Ordonner l'expulsion de M. [M] [G] avec celle de Mme [T] [G] déjà prononcée par le tribunal ainsi que de tout occupant de leur chef,
- Condamner M. [M] [G] solidairement avec Mme [T] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu'à la libération des lieux et restitution des clés,
Quoiqu'il en soit,
- Débouter M. [M] [G] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [M] [G] en tous les dépens outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l'appelant n'a pas procédé à une communication des pièces visées aux conclusions de sorte que la concluante a été conduite à conclure en l'état dans le délai qui lui est imparti sans les pièces de son adversaire et alors que l'article 906 du code de procédure civile impose de communiquer les pièces et de notifier les conclusions simultanément,
- que M. [M] [G] et Mme [T] [G] ont une obligation personnelle d'occuper les lieux à titre de résidence principale,
- que la location est régie par l'article L. 442-3-5 et 442-6 du code de la construction et de l'habitation et non par la loi du 1er septembre 1948 de sorte qu'elle n'est pas tenue de délivrer préalablement un congé avant d'agir en résiliation judiciaire du bail,
- que les consorts [G] ne sont ni séparés ni divorcés,
- que M. [G] a souscrit un bail privé à usage d'habitation au [Adresse 3] alors qu'il est impossible d'être titulaire d'un bail social et d'un bail privé cumulativement,
- qu'il n'est pas contesté que Mme [T] [G] ne réside pas dans les lieux, le bail devant donc être résilié à raison de cette faute contractuelle dont les deux cotitulaires doivent communément répondre,
- que lorsqu'il a délivré l'assignation, l'huissier de justice a identifié le nom de chacun des cotitulaires sur la boîte aux lettres, que les époux [G] ont sous-loué les lieux donnés à bail à M. [S] [X] .
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
En cours de délibéré et par conclusions du 29 novembre 2023, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise sollicite que la cour ordonne la réouverture des débats, dise qu'elle emporte révocation de la clôture et renvoie les parties à la mise en état au motif que M. [M] [G] a volontairement restitué les clefs du logement, sans que des voies d'exécution ne soient entreprises à son encontre. Il expose que le recours de l'appelant serait ainsi devenu sans objet et que la cour n'est plus appelée à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des articles 444 et 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, l'appel ne porte pas sur le refus de restitution de clefs mais sur l'annulation de la décision rendue en première instance qui a notamment condamné M. [M] [G] à payer à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, majorée des charges récupérables et révisable, selon les mêmes modalités, jusqu'à son départ effectif des lieux, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'occurrence d'un événement factuel consistant en la restitution de clefs - à supposer qu'il soit avéré - n'a pas pour effet de vider le litige de son objet ni de dessaisir de jure la cour.
D'ailleurs, aucune des parties ne s'est désistée et aucun accord n'est intervenu entre elles à ce titre.
Il s'infère de ces éléments que la question de la restitution des clefs n'impose aucune demande d'éclaircissement particulière qui serait de nature à modifier la solution du litige et qu'aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ne s'est révélé en cours de délibéré.
Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 22 juillet 2022 :
Aux termes des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, l'annulation d'un jugement est subordonné à la commission d'un excès de pouvoir par le premier juge, la violation d'une règle d'ordre public ou celle d'un principe essentiel de la procédure.
Enfin, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l'espèce et aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2023, M. [M] [G], appelant demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 22 juillet 2022.
Toutefois, ce dernier ne développe aucun moyen ni aucun grief tendant à démontrer la commission d'un excès de pouvoir, la violation d'une règle d'ordre public ou celle d'un principe essentiel de la procédure en première instance.
Dès lors la demande d'annulation sera rejetée et il y a lieu de statuer sur l'entier litige sur lequel les parties ont développé leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de rejet des pièces de M. [M] [G] :
Il résulte des articles 135, 906 et 912 code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile et que dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
En l'espèce, il est fait grief par l'office public de l'habitat des communes de l'Oise à M. [M] [G] de ne pas avoir procédé à une communication simultanée des pièces visées à ses conclusions. M. [M] [G] ne s'explique pas sur ce point et il ne résulte d'aucun élément de la procédure que ce dernier ait simultanément communiqué les pièces visées à ses conclusions à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise.
La cour observe par ailleurs qu'aucune communication spontanée ne semble être intervenue par la suite et que M. [M] [G] s'est lui-même abstenu de déposer ses pièces à la cour dans le temps du délibéré.
Il y aura donc lieu à d'écarter des débats l'ensemble des pièces invoquées par M. [M] [G].
Sur la résiliation du bail et l'expulsion :
Il résulte des articles L. 441-1 et L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que dans les logements locatifs sociaux, le locataire ou son conjoint doivent occuper les locaux loués au moins huit mois par an à titre de résidence principale, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement et qu'en cas de non-respect de ces conditions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il s'infère donc de ces dispositions que contrairement à ce qu'allègue M. [M] [G], le bailleur n'a aucune obligation de délivrer un congé préalablement à la saisine de la juridiction civile afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
En l'espèce, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise produit aux débats le rapport de l'agent de proximité du 21 juin 2021 aux termes duquel il constatait que figuraient plusieurs noms sur la boîte aux lettres du logement loué à M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R], lesquels auraient quitté depuis plus de deux ans le logement qu'ils sous-loueraient.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 26 août 2021 diligenté à la requête de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise que le voisinage immédiat du logement indique que M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] ne sont plus visibles dans l'immeuble depuis de très nombreux mois, que le logement est occupé par M. [S] [X] et que le nom de ce dernier figure sur la boîte aux lettres du logement.
Il ressort du procès-verbal de constat du 23 janvier 2020 que M. [S] [X] a ouvert la porte du logement, décliné son identité à l'huissier et lui a indiqué qu'il occupait l'appartement « depuis longtemps » sans vouloir indiquer à quel titre ni apporter d'autres précisions.
Il résulte encore du « tableau de remboursement » établi entre M. [M] [G] et M. [S] [X] daté du 3 décembre 2021, que ce dernier s'engage à payer chaque mois 358 euros à M. [M] [G].
Il résulte du rapport de la société Flemmings du 12 octobre 2021 que M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R] sont en réalité domiciliés dans une maison sise au [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [M] [G], dans ses écritures, reconnaît que son épouse et titulaire du bail Mme [T] [G] née [R] est domiciliée avec ses enfants au [Adresse 3] à [Localité 5], ce que confirme la signification du jugement entrepris le 21 septembre 2022 et le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 17 novembre 2022 au [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [M] [G] et Mme [T] [G] née [R], le nom des intéressés figurant bien sur la boîte aux lettres.
L'ensemble de ces éléments établit que la locataire ou son conjoint n'ont pas chacun en ce qui les concerne et personnellement occupé les locaux loués au moins huit mois par an à titre de résidence principale, que ce défaut d'occupation n'est pas justifié par une obligation professionnelle, une raison de santé ou un cas de force majeure et que le logement a été sous-loué. Mme [T] [G] née [R] ne conteste pas la décision entreprise qui est définitive à son égard. Dès lors, ces manquements justifient que la résiliation du bail et l'expulsion prononcées par le premier juge soient confirmées.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le bail ayant pris fin le 22 juillet 2022, les locataires se trouvent occupants sans droit ni titre et sont à ce titre débiteurs d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables et qui sera révisable selon les mêmes modalités que le loyer contractuel et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de la décision entreprise seront confirmées.
M. [M] [G] qui succombe doit être condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [M] [G] à payer à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de réouverture des débats, de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à annuler la décision querellée,
Écarte les pièces visées dans les conclusions de M. [M] [G],
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [G] à payer à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que celle-ci a exposé à hauteur d'appel,
Condamne M. [M] [G] au dépens de l'appel.
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT