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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/20848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/20848

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20848 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° J2021000363 APPELANT Monsieur [R] [O] [C] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] De nationalité française Demeurant [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, Assisté de Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0028, INTIMÉES Madame [X] [O] [C] Née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 18] De nationalité suisse Demeurant [Adresse 15] [Localité 4] SUISSE Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée de Me Michèle CAHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0724, Madame [N] [O] [C] épouse [U] Née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 18] De nationalité franco-suisse, Demeurant [Adresse 8] [Localité 17] (CH-1180-VD) SUISSE Représentée et assistée de Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711, S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [X] [F], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL SOVECA ELYSEES, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 323 493 254, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 13] S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [X] [F], en qualité d'administrateur provisoire de la SAS DIFFUSION DES EBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 316 754 365, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, Dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 13] Représentées et assistées de Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Soveca Élysées (la Soveca) exerce une activité de commerce de détail de meubles. Créée en 1982 par M. [V] [O] [C], elle était détenue depuis 1991 par la SAS Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo (ci-après Roméo) et M. [R] [O] [C], fils de M. [V] [O] [C], le fondateur d'un groupe de sociétés commerciales et immobilières exerçant son activité dans le domaine de la fabrication de mobilier et de décoration depuis les années 1970. Par acte du 28 mai 2001 objet du présent litige, M. [R] [O] [C] aurait cédé à son père [V] l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Soveca Élysées. Le [Date décès 5] 2018, jour du décès de M. [V] [O] [C] qui laissait pour lui succéder ses trois enfants, Mme [N] [O] [C] épouse [U], Mme [X] [O] [C] et M. [R] [O] [C], la répartition du capital de la société Soveca était, selon l'article 7 des statuts, de 933 parts au profit de Roméo et de 67 parts au profit de M. [V] [O] [C]. Par ordonnances du 26 septembre 2019, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [F] a été nommée en qualité d'administrateur provisoire des cinq sociétés commerciales du groupe pour succéder à Me [K] [B] désigné à la requête du commissaire aux comptes du groupe Roméo et par ordonnances du 28 décembre 2017. Au cours de l'assemblée générale du 5 novembre 2019 et pour une durée de six mois, renouvelable par nouvelle décision collective des associés, M. [R] [O] [C] a été nommé gérant de la société Soveca. Compte tenu du caractère conflictuel des relations entre les parties, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [F] a été redésignée le 8 juin 2020 en qualité d'administrateur provisoire des sociétés Roméo et Soveca. Contestant l'authenticité de l'acte de cession du 28 mai 2001, M. [R] [O] [C] a saisi, les 22 et 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris en vue de voir prononcer l'annulation de la cession de ses 251 parts sociales de la société Soveca à son père [V], l'annulation des cessions subséquentes intervenues les 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016 par lesquelles M. [V] [O] [C] a cédé 100 puis 84 parts de la société Soveca à la société Roméo et de voir ordonner la convocation d'une assemblée générale de la société Soveca aux fins de modification de l'article 7 des statuts relatif à la répartition du capital. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - déclaré prescrite l'action intentée par M. [R] [O] [C] ; - condamné M. [R] [O] [C] à verser à Mmes [N] et [X] [O] [C] la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [R] [O] [C] à verser à Mmes [N] et [X] [O] [C], à la SARL Soveca Elysées, à la SAS Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo (ces deux sociétés représentées par leur administrateur provisoire) la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ; - condamné M. [R] [O] [C] aux dépens. Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [R] [O] [C] a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [R] [O] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de débouter toutes les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - de déclarer que la cession de parts sociales du 28 mai 2001 n'est pas signée de sa main ; - de prononcer ensemble la nullité de la cession du 28 mai 2001 ainsi que de l'assemblée générale du 1er décembre 2005 et de l'ensemble des assemblées générales subséquentes de la société Soveca Elysées ; - de prononcer la nullité de la décision du 30 décembre 2015 par laquelle les associés de la société Soveca Elysées ont constaté la cession de 100 parts sociales de M. [V] [O] [C] à la société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo ; - de prononcer la nullité de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle les associés de la société Soveca Elysées ont constaté la cession de 84 parts sociales de M. [V] [O] [C] à la société Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo ; - d'ordonner la convocation d'une assemblée générale de la société Soveca Élysées ayant pour ordre du jour la modification de l'article 7 des statuts pour y faire figurer la répartition du capital suivante : Société Diffusion des Ébénistes Contemporains Romeo 749 parts et M. [R] [O] [C] 251 parts sociales ; - de manière subsidiaire au fond, de lui dire inopposables la cession du 28 mai 2001 ainsi que l'assemblée générale du 1er décembre 2005 et l'ensemble des cessions et assemblées générales subséquentes de la société Soveca Elysées ; - en tout état de cause, de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de chiffrer son préjudice subi du fait de la fausse cession de parts du 28 mai 2001 ; - de manière subsidiaire, avant dire droit, de désigner tout expert graphologue qu'il plaira à la cour afin d'apprécier s'il est le signataire de l'acte de cession de parts de la société Soveca Elysées en date du 28 mai 2001 et de fixer le montant de la consignation pour l'expert à la charge de Mesdames [N] et [X] [O] [C], de la SARL Soveca Elysées et de la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo ; - en tout état de cause, de condamner solidairement Mmes [N] et [X] [O] [C], ainsi que la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [F] en qualité d'administrateur provisoire des SARL Soveca Elysées et SAS Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo, au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [F], agissant en qualité d'administrateur provisoire des sociétés Soveca Élysées et Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait M. [R] [O] [C] recevable à agir, de le dire mal fondé en sa demande d'annulation de la cession de parts du 28 mai 2001, de désigner tout expert graphologue qu'il lui plaira afin d'apprécier si M. [R] [O] [C] est le signataire de l'acte de cession de 251 parts de la Société Soveca Élysées en date du 28 mai 2001 et de fixer le montant de la consignation pour l'expert à la charge de M. [R] [O] [C] ; - très subsidiairement, de juger M. [R] [O] [C] mal fondé en ses demandes d'annulation des décisions des 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016 constatant la cession des 100 et 84 parts de la société Soveca Élysées au profit de la Société Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo, de désigner tout expert qu'il plaira à la cour afin d'apprécier l'éventuel préjudice subi par M. [R] [O] [C] du fait de l'annulation de l'acte de cession subséquents des 30 décembre 2015 et 30 décembre 2016 et de fixer le montant de la consignation pour l'expert à la charge de M. [R] [O] [C] ; - de condamner M. [R] [O] [C] aux entiers dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [X] [O] [C] demande à la cour de : - de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien-fondée ; - y faisant droit, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ; - y ajoutant, de condamner M. [R] [O] [C] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, rectifiant ainsi l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel ; - de condamner M. [R] [O] [C] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, dont ceux de première instance et dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [N] [O] [C] épouse [U] demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement ; - à titre subsidiaire, de débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - à titre reconventionnel, de condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du caractère abusif du présent appel « et de l'acharnement et obstination procédurale dont fait preuve M. [R] [O] » ; - en toutes hypothèses, de condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Lignier & Rochelet pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action Les quatre intimées ont soulevé la prescription de l'action, fin de non-recevoir accueillie par le tribunal. Les sociétés Soveca Elysées et Diffusion des ébénistes contemporains Roméo prises en la personne de la Selarl AJRS agissant en qualité d'administrateur provisoire, soutiennent que la prescription quinquennale tirée de l'application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce est acquise, que l'acte de cession de parts sociales litigieux a été enregistré auprès de la recette des impôts le 25 juillet 2001, que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 1er décembre 2005 portant modification de l'article 7 des statuts et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés le 17 février 2006, que ces actes publiés sont opposables aux tiers à compter de leur publication, que l'action en nullité est donc prescrite depuis le 17 février 2011, que la jurisprudence invoquée par M. [R] [O] [C] est relative à une société civile et donc inapplicable à la présente espèce, que ce dernier n'a pas fait valoir sa qualité d'associé lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2019, que l'analyse des faits de l'espèce réalisée par les conseil de M. [R] [O] [C] ne constitue pas la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des documents, qu'il a accepté sans réserves la dévolution successorale mentionnant les parts détenues par M. [V] [O] [C]. Elles précisent que la demande en nullité de la cession en raison du défaut d'agrément est également prescrite car étant soumise à la prescription triennale en vertu de l'article L. 235-9 du code de commerce. Mme [X] [O] [C] soutient sur ce point que les demandes de M. [R] [O] [C] sont prescrites en application de l'article L. 235-9 du code de commerce (prescription triennale pour l'action en nullité des AG, sauf dissimulation entrainant une impossibilité d'agir), que la présente cour a dans de précédents litiges similaires, fixé le point de départ de la prescription à la date de publication de l'acte de cession litigieux, qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimuler la cession dès lors qu'ont été publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS) l'acte de cession de parts sociales du 28 mai 2001 ainsi que les procès-verbaux de l'assemblée générale du 1er décembre 2005 (publié le 17 février 2006), du 31 décembre 2015 (publié le 20 avril 2016) et du « 1er décembre 2005 » (publié le 1er février 2017), que la prescription quinquennale est également acquise dans le délai de cinq ans suivant la publication de l'acte litigieux et que les éléments factuels relevés par le tribunal (telles la possession d'un exemplaire original de l'acte de cession de parts sociales, la signature de la déclaration de succession, etc.) sont pertinents et ont été justement appréciés. En réponse aux arguments de l'appelant, Mme [X] [O] [C] conteste l'existence d'une quelconque fraude aux droits de ce dernier qui selon elle, ne s'est jamais intéressé au fonctionnement des sociétés du groupe avant sa désignation comme gérant en 2019 et n'a jamais contesté les convocations aux assemblées générales ne faisant pas état de sa qualité d'associé lorsqu'il en a eu connaissance. Elle ajoute qu'il est dépourvu de qualité à agir puisqu'ayant perdu la qualité d'associé depuis 2001, que pour clôturer tout litige entre les parties, une convention d'indemnité transactionnelle a été conclue entre les parties le 26 décembre 2014 dans laquelle il a renoncé à engager une action judiciaire contre M. [V] [O], la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo et toutes les sociétés du groupe [V] [O], ce qui prive l'appelant de tout intérêt à agir, que les demandes de M. [R] [O] [C] sont forcloses et qu'elles se heurtent au principe général de loyauté créant ainsi un estoppel avec la déclaration de succession du 27 mai 2019 qu'il a signée. Mme [N] [O] [C] se prévaut également de la prescription de l'action sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil (prescription quinquennale) et rappelle que l'acte litigieux a été publié « il y a plus de quinze ans », que les statuts à jour supprimant toute participation au capital de M. [R] [O] [C] ont été publiés au registre du commerce et des sociétés le 17 février 2006, que de nouveaux statuts ne faisant plus apparaître M. [R] [O] ont encore été publiés au RCS le 1er juillet 2013, que cette mise à jour a également été publiée dans un journal d'annonces légales, que M. [R] [O] qui était très attentif au respect de ses droits et qui n'a pas hésité à engager diverses procédures contre son père pour les faire respecter, ne peut prétendre ignorer la perte de sa qualité d'associé puisqu'il n'était plus convoqué aux assemblées générale depuis 2005 et que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard à compter de février 2006. M. [R] [O] [C], après avoir indiqué qu'il dispose de la qualité et du droit à agir nonobstant toute renonciation, rétorque sur la question de la prescription que les publications effectuées au RCS relatives à la société Soveca ne constituent pas le point de départ de la prescription, qu'il n'est pas un tiers auquel l'acte est opposable à raison de la publication mais une « partie fictive » « (non) concernée par la présomption de connaissance de la fausse cession résultant des publications intervenues », ce d'autant moins que l'acte de cession n'a jamais été publié, que les seules publications intervenues concernent les modifications des statuts, que la prescription court à son égard à compter du jour de la découverte du faux, que le courrier de son avocat n'a jamais été établi pour les besoins de la cause, que son conseil a retrouvé l'original de l'acte de cession parmi « les montagnes de documents » remis lors de sa prise de fonction à la tête des sociétés du groupe Roméo en 2019, que la cession du 18 mai 2001 est nulle pour défaut de consentement et défaut d'agrément, qu'elle s'inscrit dans un contexte familial conflictuel, qu'elle est frauduleuse en ce qu'elle a été publiée plus de 5 ans après la signature de l'acte litigieux, que la fraude corrompt tout, ce qui a pour conséquence de faire partir le délai de prescription au jour de la découverte de l'acte litigieux en l'occurrence par le biais de son avocat le 5 décembre 2019 rendant son action initiée en 2020 recevable, qu'il a toujours fait valoir sa qualité d'associé auprès de Me [B], administrateur provisoire, et Me [S] [H], mandataire successoral, et que son action n'est ni forclose, ni déloyale, ni abusive. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129). L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-12.238, 21-13.620). L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [R] [O] [C] en contestant l'authenticité des mentions de l'acte et sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 1304 précité, courant à compter du jour où M. [R] [O] [C] a eu connaissance de l'acte litigieux. En l'espèce, l'acte de cession du 28 mai 2001 comportant cession par M. [R] [O] [C] à M. [V] [O] [C] de 251 parts de la société Soveca au prix unitaire de 100 francs et moyennant paiement de 25 100 francs, a été enregistré le 25 juillet 2001 à la recette principale des impôts du [Localité 3] après avoir été adressée par M. [V] [O] [C]. L'assemblée générale extraordinaire des associés du 1er décembre 2005 réunie pour modifier l'article 7 des statuts consécutivement à des cessions de parts sociales et à la conversion du capital en euros a voté la résolution relative à la modification de l'article 7 des statuts pour y faire figurer M. [V] [O] [C] comme associé et la mise à jour subséquente des statuts. M. [V] [O] [C] est mentionné dans le procès-verbal d'assemblée en qualité de gérant et de propriétaire de 251 parts sociales (sur 1 000). Il ressort par ailleurs de la liste des 28 actes déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris depuis 1992 que ce procès-verbal a fait l'objet d'un dépôt (n°16193) le 17 février 2006, ainsi que les statuts mis à jour à cette même date. Si la publication de l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés est destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers et si la présomption de connaissance de l'acte résultant de l'accomplissement de cette formalité ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte, il n'en demeure pas moins que M. [R] [O] [C], dont la profession alléguée est celle de dirigeant de sociétés, ne saurait sérieusement soutenir avoir découvert le document litigieux plus de dix-huit ans après son enregistrement à la recette principale des impôts lui conférant date certaine et la réalisation des formalités de publicité légale précitées en lisant un courrier de son propre avocat le 5 décembre 2019 auquel il venait de communiquer sans le savoir l'original de l'acte litigieux. En effet, en tant que dirigeant de sociétés aguerri et de prétendu associé de la société Soveca, M. [R] [O] [C] ne pouvait ignorer qu'il n'était plus convoqué aux assemblées générales annuelles ou a minima consulté pour approuver les comptes annuels, ce d'autant moins qu'à cette même époque, un contentieux similaire naissait entre MM. [V] et [R] [O] [C], ce dernier reprochant à son père d'avoir établi à son nom un faux acte de cession des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Marco propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] à Paris 12ème avant de procéder à la vente dudit bien. Ainsi, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Soveca du 1er décembre 2005 réunie pour modifier l'article 7 des statuts consécutivement à des cessions de parts sociales et à la conversion du capital en euros et les statuts mis à jour à cette même date ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris pour être rendu public le 17 février 2006, M. [R] [O] [C] a saisi le 16 février 2007, soit dans un laps de temps tout de même proche, le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de son père concernant l'acte de cession des parts sociales de la SCI Marco du 25 mai 2004, puis, le 19 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de l'acte de cession du 25 mai 2004, étant relevé incidemment que l'expert graphologue commis dans le cadre de l'information judiciaire a conclu que M. [R] [O] [C] était bien le rédacteur de la mention « bon pour cession de 150 parts » et le signataire de l'acte que l'instruction donnait lieu à une ordonnance de non-lieu mais que la demande d'annulation de l'acte était accueillie par le juge civil pour vileté du prix. Dès lors, M. [R] [O] [C] qui avait toutes les raisons de consulter les publications légales disponibles quant aux sociétés du groupe créé par son père, ne pouvait ignorer les modifications statutaires induites par l'acte de cession du 28 mai 2001. A cet égard, le fait qu'il ait signé la déclaration de succession de son père le 27 mai 2019 sans contester les parts de la Soveca attribuées à son père et qu'il n'ait pas non plus réagi lorsqu'il a été convoqué en tant qu'ayant-cause à l'assemblée générale de la Soveca du 5 novembre 2019 confirme qu'il n'a pas appris le 5 décembre 2019 qu'il n'était plus propriétaire des parts cédées le 28 mai 2001 comme il le prétend. La date à partir de laquelle M. [R] [O] [C] a nécessairement découvert ou ne pouvait ignorer les effets de la cession contestée correspondant à la date de publication au RCS des modifications statutaires en résultant, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 17 février 2006. La prescription quinquennale de l'action étant acquise le 17 février 2011 à minuit, les demandes formées les 22 et 23 septembre 2020 ne sont pas recevables. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mmes [N] et [X] [O] [C] pour procédure abusive Mme [X] [O] [C] expose que M. [R] [O] [C] a décidé d'agir en nullité de l'acte de cession du 28 mai 2001 afin de prétendre bénéficier d'une quote-part de la colossale indemnité d'éviction due à la Soveca et qu'il n'a de cesse de multiplier les recours malgré sa renonciation expresse dans le cadre d'une transaction intervenue en 2014. Mme [N] [O] [C] soutient que son frère ne cesse d'introduire des contentieux pour exercer sur ses s'urs des pressions illégitimes dans le but d'accroitre frauduleusement ses droits au moment du partage successoral. M. [R] [O] [C] réplique que la faute du plaideur n'est pas caractérisée en l'espèce, alors qu'il a subi un harcèlement moral violent de la part de son père, un nombre d'opérations frauduleuses considérable, dont la cession objet du présent litige, et qu'il a attendu la confirmation de son avocat et de deux experts graphologues pour agir dans le délai légal. Sur ce, A titre liminaire et contrairement à ce qu'indique Mme [X] [O] [C], le tribunal n'a pas commis une erreur de plume en octroyant la somme de 3 000 euros à chacune des s'urs [O] [C] et n'a indiqué les sommes de 7 000 et 5 000 euros que pour reprendre leurs demandes respectives pour ensuite faire droit à leur demande à hauteur de 3 000 euros, sommes mentionnées dans les motifs et dans le dispositif de sa décision. Par ailleurs sur le fond, la convention d'indemnité transactionnelle du 26 décembre 2014, par laquelle « M. [R] [O] (a renoncé) à engager une action judiciaire contre M. [V] [O], la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo et toutes les sociétés du groupe [V] [O] » concerne des préjudices résultant de sa collaboration au groupe en qualité de salarié mais non ses droits dans la succession de M. [V] [O] [C]. Elle ne présente donc pas le caractère général que les intimées lui prêtent. En outre, il n'est pas établi que les autres contentieux soient illégitimes. Enfin et surtout, il n'est pas démontré au vu des éléments du dossier que M. [R] [O] [C] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que la demande pour procédure abusive doit être rejetée. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [O] [C] qui succombe, doit être condamné aux dépens, le jugement étant confirmé sur point. Il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à Mme [X] [O] [C], à Mme [N] [O] [C] et à la Selarl AJRS ès qualités la somme de 3 000 euros chacune (soit 1 500 euros pour chacune des sociétés représentées par l'administrateur provisoire lui-même représenté par un seul et même conseil dans la présente instance) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [O] [C] à verser à Mmes [N] et [X] [O] [C] la somme de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ; Statuant des chefs infirmés, Déboute Mme [N] [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Mme [X] [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [O] [C] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [O] [C] à verser à Mme [N] [O] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [O] [C] à verser à Mme [X] [O] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [O] [C] à verser à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [F], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société Soveca Élysées, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [O] [C] à verser à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [F], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société Diffusion des Ébénistes Contemporains Roméo, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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