Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05009 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00485
APPELANTE
Madame [R] [H]
Chez Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [H] a interjeté appel du jugement n°RG:19-00485 rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre recommandée du 11 juillet 2019, Madame [R] [H] a formé opposition à la contrainte établie à son encontre par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France le 20 juin 2019 et signifiée le 2 juillet 2019 pour un montant de 459 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre du 4 trimestre 2018.
Par jugement du 15 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a, en l'absence de comparution de l'opposante :
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour son entier montant de 459 (quatre cent cinquante neuf) euros
- dit que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de Mme [R] [H].
A l'audience du 4 octobre 2023 à 9h00, comme en première instance, Mme [H] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [H] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience par lettre du 27 avril 2021 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit chez M. [G] [V], [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Pour sa part, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et ne justifie pas s'être acquittée, même partiellement, de ces cotisations.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [H].
La greffière, La présidente.
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