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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.509

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE DES TEXTILES D'AMEUBLEMENT ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Madame Viviane Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 21 juillet 1986), que Mme Y..., engagée le 2 mai 1985 en qualité de secrétaire-comptable par la société "La Centrale des textiles d'ameublement", a été licenciée par lettre du 2 mai 1985 avec effet au 2 juin suivant ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté les attestations produites par la société au motif qu'elles visaient des faits postérieurs au licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, cet argument n'avait jamais été soulevé par les parties et qu'il aurait ainsi appartenu à la juridiction saisie, si elle estimait devoir le soulever d'office, d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; alors que, d'autre part, l'argument ainsi retenu ne pouvait concerner que l'une des attestations (Gerber) et non la seconde (Müller) et alors qu'enfin la salariée n'avait pas contesté que des griefs aient pu à juste titre être formulés contre elle mais s'était bornée à affirmer qu'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a, d'une part, violé les dispositions des articles 16, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, dénaturé les faits ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui était fondé à prendre en considération un fait qui était dans le débat, même si les parties ne l'avaient pas spécialement invoqué à l'appui de leurs prétentions, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer spécialement sur ce point ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que les juges du fond ont écarté les attestations produites par la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'avait pas un an d'ancienneté et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 prévoyant le préalable nécessaire d'un entretien ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement doit, si le motif en est une faute commise par le salarié et même si celui-ci a moins d'un an d'ancienneté, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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