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Cour de cassation, 13 février 1990. 88-15.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.262

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André C..., demeurant à Pont de l'Arn (Tarn), Mazamet, domaine de Frégefont, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Cathalo (Tarn), Labastide Rouairoux, 2°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant à Saix, Castres (Tarn), domaine de Rouquette, 3°/ de Monsieur André X..., administrateur judiciaire, demeurant à Ausillon (Tarn), rue André Chenier, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme LES FILATURES DU VAL D'OR, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Mme B..., MM. Plantard, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis : J E E J Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 février 1988) que M. C..., associé de la société Les Filatures du Val-d'Or (la société) s'est porté caution à l'occasion d'un prêt consenti à celle-ci par le Crédit national (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société, il a été assigné par la banque en paiement de la dette dont il avait garanti le remboursement ; qu'il a demandé alors que la procédure collective soit étendue, par application des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, aux dirigeants sociaux, les consorts Y... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son action faute de justification d'une créance étrangère au pacte social et admise à l'état des créances, alors, selon le pourvoi, d'une part que le créancier de la société débitrice est, quelle que soit la nature de sa créance, recevable à agir pour demander que soit prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens personnels d'un dirigeant social ; que l'associé, créancier social, a intérêt à intenter l'action en extension contre le dirigeant dont les agissements ont appauvri la société et les membres de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 et ensemble l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que l'action en règlement judiciaire ou en liquidation des biens d'un dirigeant social peut s'ouvrir sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; qu'en subordonnant la recevabilité de cette action au caractère étranger de la créance au pacte social, la cour d'appel a violé derechef les mêmes textes ; et alors enfin, que le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, visé par l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, constitue, comme la personne morale, le débiteur principal à l'encontre de qui la caution peut agir pour être indemnisée avant même d'avoir payé ; qu'en décidant dès lors que M. C... se trouvait dépourvu de qualité pour demander l'extension de la faillite de la société Les Filatures du Val-d'Or à ses dirigeants de droit ou de fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 et 2032 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, la société étant la seule débitrice de l'obligation cautionnée, la cour d'appel, en relevant que M. C... était irrecevable à exercer contre les dirigeants sociaux le recours préventif ouvert contre le débiteur à la caution qui n'a pas encore payé, a fait l'exacte application de l'article 2 032 du Code civil ; Attendu, en second lieu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la nature de la créance, que la cour d'appel a retenu à bon droit que, faute d'avoir payé la dette garantie, M. C... ne disposait pas d'une créance certaine et n'avait donc pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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