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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-86.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.593

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : OLLIVIER X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES D'ARMOR, du 24 octobre 1990, qui, pour tentative de vol avec port d'arme et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement et des débats ne constate pas que ledit tirage au sort ait été effectué en audience publique ; "alors que le jury de jugement doit être formé en audience publique ; que cette formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité, est d'ordre public et sa méconnaissance peut être valablement invoquée même après la constitution définitive du jury de jugement" ; Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort de la liste des jurés de jugement, l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : "le présent procès-verbal a ainsi été dressé par le greffier en chef, qui l'a signé avec M. le président le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt dix à onze heures" ; "alors que le procès-verbal des débats doit être signé par le président de la cour d'assises et par le greffier ayant assisté aux débats ; que ne satisfait pas à cette exigence d'ordre public le procès-verbal revêtu d'une signature illisible sous la désignation "le greffier en chef" et comportant pour toute indication la mention qu'il a été signé par lui, cette mention ne permettant pas d'attribur ladite signature au greffier dont le nom est porté en tête du procès-verbal ; que, dès lors, la procédure suivie est entachée de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats d constate que les magistrats composant la Cour étaient "assistés de J. Crenn, greffier en chef" ; que, dès lors, la mention dudit procès-verbal, reproduite au moyen, permet à la Cour de Cassation de s'assurer que le procès-verbal a été authentifié par le greffier qui a suivi les débats ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz