Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM3F
O R D O N N A N C E N° 2024 - 757
du 11 Octobre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] se disant [U] [K]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté fixant le pays de destination prononcé par Monsieur le préfet de l'Hérault le 18 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022, en exécution de l'interdiction judiciaire de 3 ans du territoire national prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Narbonne le 24 octobre 2022 à l' encontre de Monsieur [Y] se disant [U] [K],
Vu l'arrêté en date du 09 septembre 2024 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] se disant [U] [K], à 16 heures,
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] se disant [U] [K], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 14 septembre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 08 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 octobre 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] se disant [U] [K], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] se disant [U] [K] faite le 10 octobre 2024 à 11h02 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h02 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 octobre 2024 à 15h22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Octobre 2024 à 15h49 ;
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER pour le compte de Monsieur [Y] se disant [U] [K] né le 04 Avril 1990 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 10 octobre 2024 à 21h26
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :
I.- ' l'absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
-'si la requête préfectorale envoyée le 8 octobre 2024 à 15 heures 04 au JLD de PERPIGNAN n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
II. L'absence de perspective d'éloignement au motif de son placement au CRA pour la seconde fois, de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités consulaires saisies depuis septembre 2024 et de présentation au consulat de son pays d'origine.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas requise à ce stade de la procédure et qu'il n'est pas exigé la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
Ce moyen est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-11 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2024 à 09h09
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment