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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.413

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel B..., demeurant ..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse le Gourrierec, demeurant Résidence Nungesser et Coli Bât. F, 95250 Beauchamp, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de la société Franfinance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B... et de Mme Y..., de SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'ayant commandé la livraison de meubles dont ils avaient financé partiellement le prix, en contractant un emprunt auprès de la société Franfinance Bail, M. B... et Mme A..., qui avaient reçu une livraison partielle et payé plusieurs échéances de remboursement de l'emprunt, ont cessé ce remboursement; que l'arrêt attaqué les a condamnés à payer diverses sommes d'argent à la société de crédit ; Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, qu'en énonçant que les emprunteurs ne contestent plus avoir reçu livraison des meubles commandés, bien qu'ils estiment cette livraison tardive, incomplète et défectueuse, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les termes du litige, les emprunteurs ayant reconnu dans leurs conclusions, qu'ils avaient reçu une partie du mobilier commandé; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 311-20 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, hors le cas d'une vente à exécution successive, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, qui doit être complète ; Attendu que pour condamner les emprunteurs, l'arrêt retient qu'ils reconnaissent la livraison et qu'ils ne peuvent se fonder sur le texte susvisé "qui ne dispense l'emprunteur d'exécuter ses obligations qu'à compter de la livraison du bien" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'affirmaient les emprunteurs, la livraison n'avait été que partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B..., de Mme Z... et de la société Franfinance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz