Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/09939 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE BEA USEJOUR'
S.C.I. MIKA
S.C.I. PAUDI
C/
SCP [N]
S.A.R.L. GECAU CURTI - CIAIS ASSOCIÉS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Roy SPITZ
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06489.
APPELANTES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE BEA USEJOUR'
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET SYNGESTONE,
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MIKA
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. PAUDI
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur SCP [N] LES MANDATAIRES,
es qualité de mandataire ad'hoc de la société MJ CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. GECAU CURTI - CIAIS ASSOCIÉS
, demeurant [Adresse 3] (France)
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les SCI MIKA et PAUDI ont acquis un immeuble situé à Saint Etienne de Tinée en vue de sa réhabilitation aux fins d'aménagement et mise en location de 12 appartements. Le financement de ce projet était assuré en partie par des subventions d'organismes publics.
Après avoir constitué un syndicat des copropriétaires, un marché de travaux privé a été conclu avec la société MJ CONSTRUCTIONS pour l'exécution du permis de construire délivré le 31 octobre 2006 par la commune de [Localité 8].
La maîtrise d''uvre a été confiée au bureau d'études GECAU.
En raison d'un retard dans la réalisation du chantier et de l'existence de malfaçons, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont donné assignation à la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et à la SARL MJ CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nice.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2010, Monsieur [F], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS, a donné assignation à la Cie AXA France IARD, assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale des sociétés MJ CONSTRUCTIONS et GECAU-CURTI-CIAIS, en ordonnance commune.
Par acte en date du 8 février 2010, la SARL GECAU-CURTI-CIAIS a donné assignation avec dénonce de procédure à la Cie AXA France IARD afin que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2010, le Tribunal de commerce de Nice n'a pas fait droit à la demande d'expertise et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision et a ordonné une mesure d'instruction confiée à Monsieur [I]. Ce dernier a par la suite été remplacé par Monsieur [L].
Monsieur [L] a déposé son rapport le 31 août 2020.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nice :
- Constate l'absence de réception tacite,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR,
- DIT la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SARL MJ CONSTRUCTIONSS responsables des désordres,
- DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes :
" SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%
" SARL MJ CONSTRUCTIONSS : 70%
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre des autres dommages matériels aux ouvrages,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de des mises en conformité de l'ouvrage,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'action directe,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 270.000 € TTC (deux cent soixante-dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 108.000 € (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au titre de la maîtrise d''uvre et de suivi technique la somme de 95.280 € TTC (quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d''uvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 469. 507,22 € (quatre cent soixante-neuf mille cinq cent sept euros et vingt-deux centimes) au titre des pertes de loyers,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et MJ CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du préjudice moral,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du retard de chantier,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre des frais d'étaiement du chantier,
- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONSS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d'assurance,
- DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 7] la somme de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTE la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2022, (RG n°22/9939) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI ont formé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et de la SA AXA France IARD en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'y a pas de réception tacite,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de ses demandes à l'encontre de AXA France, en qualité d'assureur de la société MJ CONSTRUCTIONS, au titre de la responsabilité et de la garantie décennale, de la garantie effondrement, de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages, de la garantie de mise en conformité, de l'action directe, et de l'action oblique,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR, de leurs demandes au titre de la reprise des façades,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR du surplus de leurs demandes formées au titre du remboursement et de la perte des subventions
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de leurs demandes à l'encontre de GECAU et de AXA France, à payer une perte mensuelle de loyer à compter du 1er septembre 2020 de 3226€, du préjudice moral, du retard de chantier, des frais des paiements du chantier,
- Dit que les franchises et plafonds de garantie de la police de AXA FRANCE sont opposables et viendront en déduction des sommes dues.
Et en ce que le jugement aurait dû :
- Fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 30.09.19 sans réserve et retenir à titre principal la responsabilité décennale des sociétés GECAU et MJ CONSTRUCTIONS ainsi que les garanties décennales de AXA France et à titre subsidiaire, retenir les garanties contractuelles du contrat d'assurances de AXA aux bénéfices de MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie effondrement, de la garantie mise en conformité, de l'action directe, et de l'action oblique, et de AXA aux bénéfices de GECAU, le tout sans franchise et sans plafond de garanties, et par voie de conséquence.
- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, à la SCI PAUDI, et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR la somme de 518.500 € TTC au titre des réparations matérielles, augmentées de l'indice BT01 du coût de la construction du jour de rapport au complet paiement.
- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme 1 337 026,82 € au titre des réparations immatérielles.
- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 210.000 € au titre des pénalités de retard.
- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 1.500 € au titre des frais d'étaiements.
- Condamner in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 3 226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir
La société GECAU a également interjeté appel de cette décision le 3 août 2022 (RG n°22/11252).
Par acte d'huissier en date du 19 août 2022, la SCI PAUI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], ont appelé en cause la SELARL [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n°22/11252 et sous le n°22/9939 et dit qu'elles seraient appelées sous le n° unique 22/9939.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 11 août 2022, les appelants (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI ) demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1788 et 1789 du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'ancien article 1166 du Code Civil, devenu l'article 1341-1 du Code Civil,
Vu l'article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du Code Civil,
INFIRMER le jugement du 24 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'y a pas de réception tacite,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de ses demandes à l'encontre de AXA France, en qualité d'assureur de la société MJ CONSTRUCTIONS, au titre de la responsabilité décennale, de la garantie effondrement, de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages, de la garantie de mise en conformité, de l'action directe et oblique,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR, de leurs demandes au titre de la reprise des façades,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR du surplus de leurs demandes formées au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- Débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et la SDC le BEAUSEJOUR de leurs demandes à l'encontre de GECAU et de AXA France, à payer une perte mensuelle de loyer à compter du 1er septembre 2020 de 3226€, du préjudice moral, du retard de chantier, des frais des paiements du chantier,
- Dit que les franchises et plafonds de garantie de la police de AXA FRANCE sont opposables et viendront en déduction des sommes dues.
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles les articles L.241-1 et suivants du Code des Assurances et L.124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [L],
- DEBOUTER la Société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment tirées de la prescription, de l'absence de garantie, des exclusions de garantie et des plafonds et franchises.
- FIXER la date de la réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage au 30 septembre 2009 sans réserve pour les désordres dont il est demandé réparation.
- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 518.500 € TTC au titre des réparations matérielles, augmentés de l'indice BT 01 au jour du rapport jusqu'au complet paiement.
- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme 1 337 026,82 € au titre des réparations immatérielles.
- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 210.000 € au titre des pénalités de retard.
- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 1.500 € au titre des frais d'étaiements.
- CONDAMNER in solidum la Société GECAU et la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des Société GECAU et MJ CONSTRUCTIONS à payer à la SCI MIKA, la SCI PAUDI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BEAUSEJOUR la somme de 3 458 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1 er juin 2022 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir.
A titre subsidiaire, ils présentent les mêmes demandes au visa des articles 1788 et 1789, 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1166, 2224 et suivants du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire, ils présentent les mêmes demandes au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code Civil.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiée le 6 mars 2023, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR pris en la personne de son syndic maintiennent ces prétentions et sollicitent en outre de :
- PRONONCER la jonction des trois procédures d'appel RG n°22/09939, RG n°22/10959, RG n°22/11252 ainsi que l'appel en cause du mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS du 19 août 2022,
- Débouter (sur les mêmes fondements avancés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire) les sociétés AXA et GECAU de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment tirées de la prescription, de l'absence de garantie, des exclusions de garantie et des plafonds et franchises, l'absence de responsabilité,
A l'appui de leurs demandes, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] font valoir :
- Sur la réception de l'ouvrage : qu'une prise de possession des lieux est bien intervenue et qu'il y a eu en conséquence une réception tacite et sans réserve, conformément à la volonté du maître de l'ouvrage et que la garantie décennale a bien lieu d'être mise en 'uvre,
- Sur la recevabilité de l'action, qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de rejeter le moyen de prescription de l'action,
- Sur la garantie effondrement de la société MJ CONSTRUCTIONS, que ces garanties sont bien dues en l'état du contrat conclu avec l'assureur AXA et qu'elles doivent être appliquée à l'espèce en l'état du risque d'effondrement de la charpente et du plancher ; que si cette assurance devait être considérée comme une assurance de chose souscrite au bénéfice de MJ CONSTRUCTIONS, celle-ci ne faisant plus valoir ses droits du fait de sa disparition (dissolution et radiation d'office du registre du commerce), leur demande d'exercice d'une action oblique est recevable,
- Sur les garanties de dommages matériels aux ouvrages, de mise en conformité et de dommages intermédiaires, que celles-ci doivent être mises en 'uvre sans qu'une clause d'exclusion de garantie soit applicable au litige ; concernant la responsabilité délictuelle de la société AXA, elles soutiennent que celle-ci a bien commis une faute délictuelle pour avoir manqué à son obligation contractuelle d'indemnisation, lui occasionnant ainsi un préjudice ; qu'il n'est pas justifié par la société d'assurance qu'elle puisse opposer un plafond de garantie dans l'assurance applicable à la société GECAU, de sorte que tout plafond de garantie ou de franchise doit être écarté.
- Sur leurs préjudices, elles considèrent que la décision doit être infirmée sur le chef de la reprise des façades compte tenu des conclusions de l'expert qui font état de la nécessité d'une reprise ; que s'agissant de la perte et du remboursement de subventions, si ce préjudice a été partiellement admis par le premier jugement, celui-ci doit être réformé en ce qu'il n'a pas retenu la perte de subvention du Conseil général validée par l'expert à hauteur de 456.512€, somme qui devait être consacrée au financement du second 'uvre ; que s'agissant de la perte des loyers, si elle a également été admise par le premier jugement, elle doit aussi être allouée au titre de la perte survenue depuis le mois de juin 2022 à hauteur de 3.458€ par mois ; que leur demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 50.000€ est également fondée compte tenu de la durée de la procédure ; elles sollicitent également l'infirmation de la décision au titre du retard de chantier au vu des termes du rapport et de l'importance du retard survenue ainsi qu'au titre des frais d'étaiements des planchers.
Par conclusions d'intimée notifiées le 15 février 2023 contenant appel incident, la société GECAU CURTI CIAIS demande à la Cour de :
- Joindre les appels régularisés à l'encontre du même jugement rendu le Tribunal Judiciaire de Nice le 24 juin 2022 et enrôlées sous les RG 22/09939, RG 22/10959 et RG 22/11252
- Rejeter les appels des sociétés PAUDI, MIKA et du syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR sauf à ce qu'ils tendent à engager la responsabilité délictuelle de la société AXA France et à une absence de plafond de garantie de la concluante et réformer le jugement en ce qu'il a appliqué des plafonds de garantie à la société GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES, et condamner la société AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
- Rejeter l'appel incident de la Société AXA FRANCE IARD.
- Infirmer le jugement dont appel, et ce faisant
1) débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des Copropriétaires LE BEAUSEJOUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions
2) subsidiairement,
" juger que la part de responsabilité de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES ne pourra excéder 10% du préjudice retenu, et sera limité au coût des vélux, de la couverture, mais en aucun cas aux retards, préjudices immatériels, pertes de subventions, ou autre préjudices matériels,
" condamner la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES des éventuelles condamnations prononcées à son encontre (art L113-1 et suivants du CPC)
3) condamner tous succombant à payer à la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES une somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur sa responsabilité : que celle-ci n'est pas engagée en ce que les manquements sont imputables à la société MJ CONSTRUCTIONS, les demandeurs étant des professionnels de l'immobilier qui ont fait des choix qui ont contribué à la réalisation de leur préjudice et que les retards et pertes de subventions leurs sont donc imputables ; que compte tenu de l'interruption du chantier, il n'y a eu aucune réception et que la garantie décennale n'est en conséquence pas mobilisable et qu'aucune assurance dommage ouvrage n'a été souscrite par le maître de l'ouvrage ; elle considère avoir respecté ses obligations s'agissant des planchers ainsi que pour la charpente et la toiture, les désordres et défauts constatés ne pouvant pas lui être imputés.
Elle considère que les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation sont principalement de leur fait et que les manquements qui lui sont reprochés n'ont eu pratiquement aucune conséquence.
Sur la garantie AXA : elle considère qu'aucune prescription ne peut lui être opposée et que sa responsabilité avant réception est couverte par le contrat ; que si sa responsabilité était retenue, la Cie AXA France devra la relever et garantir sans qu'une limitation ne puisse lui être opposée.
Par conclusions récapitulatives d'intimée portant appel incident notifiées le 14 décembre 2022, la Cie AXA France IARD demande à la Cour de :
Vu les articles 2241 et suivants du Code Civile ;
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L113-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie effondrement sur le fondement de l'action directe et sur le fondement de l'action oblique,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre de la garantie au titre de mises en conformité de l'ouvrage,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'action directe,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 270.000 €TTC (deux cent soixante dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 108.000 euros (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR au titre de la maîtrise d'oeuvre et de suivi technique la somme de 95.280 € TTC (quatre vingt quinze mille deux cent quatre vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d'oeuvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € (trente cinq mille cinq cent quatre vingt six euros) et celle de 323.507, 60 € (trois cent vingt trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme de 469. 507,22 € (quatre cent soixante neuf mille cinq cent sept euros et vingt deux centimes) au titre des pertes de loyers,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et MJ CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du préjudice moral,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre du retard de chantier,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre des frais d'étaiement du chantier,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d'assurance,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 7] la somme de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau et en tant que de besoin :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur la prescription de l'action Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 2224, 2241 du Code civil ;
- JUGER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires LE BEAU SEJOUR, et des SCI PAUDI et MIKA dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'expiration du délai de 5 ans qui a commencé à courir à compter du 30 septembre 2009;
A TITRE SUBSIDAIRE :
Sur l'absence de mobilisation des garanties de la compagnie AXA
Vu l'article 1147 du Code Civile, applicable à la cause ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA de l'ensemble de leur demande dirigé à l'encontre de la Compagnie AXA ;
- DEBOUTER la Société GECAU de l'ensemble de leur demande dirigé à l'encontre de la Compagnie AXA ;
EN TANT QUE DE BESOIN :
Sur l'absence d'aléa :
Vu Les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances,
- JUGER que la compagnie AXA ne doit aucune garantie dès lors que le sinistre ne relève pas de l'aléa, condition essentielle de la mobilisation du contrat d'assurance ;
Sur les exclusions de garanties :
Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances,
- JUGER que la Compagnie AXA ne doit aucune garantie en l'état des clauses d'exclusions claires et précises stipulées dans les polices d'assurances MJ CONSTRUCTIONSS et GECAU CURTIS CIAIS ;
Sur la garantie décennale :
Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,
- JUGER qu'en l'absence de réception des travaux et des lors que l'immeuble n'est pas en état d'être reçu, la Compagnie AXA ne doit aucune garantie conditionnée par l'existence d'une réception ;
- JUGER que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
Sur les autres garanties :
Vu les articles 1788 et suivants du code civil,
- JUGER que la Compagnie AXA ne doit aucune garantie avant réception ;
- JUGER que la garantie effondrement n'est pas mobilisable ;
- JUGER que le garantie RC n'a jamais vocation à garantir la mauvaise exécution de l'assuré ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA sont irrecevables à introduire l'action oblique ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA ne saurait se prévaloir de la garantie effondrement stipulée dans la police MJ dès lors que les conditions ne sont pas remplies ;
- JUGER que toutes actions découlant de l'existence d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans au sens de l'articles L114-1 et suivants du Code des assurances et qu'en l'état la prescription est acquise ;
- DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demande dirigée à l'encontre d'AXA de ce chef ;
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE AXA
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDAIRE :
Sur le préjudice matériel :
- JUGER que le préjudice ne saurait être fixé à une somme supérieure à 317.950 € HT ;
Sur le préjudice immatériel :
- JUGER que le rapport d'expertise judicaire ne permet pas de se prononcer sur la réclamation financière formulée par le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA
- JUGER que le préjudice immatériel allégué est injustifié ;
En conséquence,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires " LE BEAUSEJOUR " et les SCI PAUDI, MIKA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les conditions particulières et générales,
- JUGER les plafonds de garanties opposables et en faire application.
- JUGER les franchises contractuelles opposables.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER sous sa due affirmation de droit.
La SA AXA France IARD, intervenue dans le chantier en tant qu'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de MJ CONSTRUCTIONS et GECAU, fait valoir :
Sur la prescription de l'action : que les demandeurs disposaient d'un délai de 5 ans pour engager leur action à compter du 30 septembre 2009, date du constat d'huissier et qu'ils n'ont fait délivrer une assignation à son encontre que le 24 novembre 2014 de sorte que les demandes formulées sont prescrites faute d'un acte interruptif qui lui soit opposable.
Sur les garanties mobilisables : elle considère qu'aucune garantie décennale n'est applicable en l'espèce à défaut de réception expresse ou tacite de l'ouvrage et qu'aucun aléa n'est établi dès lors que les désordres allégués relèvent d'une mauvaise exécution et d'une faute imputable au locateur d'ouvrage, les avis du bureau de contrôle n'ayant pas été respectés ; qu'il n'est donc pas démontré que sa garantie soit mobilisable. Elle se prévaut également du fait que les désordres existants étaient apparents et échappent donc à la couverture décennale. Concernant la garantie effondrement, elle soutient que la condition de l'existence d'un effondrement n'est pas établie et qu'il s'agit en outre d'une police de chose qui ne bénéficie pas au maître d'ouvrage et ne peut donc pas donner lieu à une action directe de ce dernier.
Concernant les exclusions de garantie de la police GECAU, que les désordres constatés justifient un refus de garantie aux termes de la police d'assurance puisque la société GECAU n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ces manquements.
Concernant les exclusions de garantie de la police MJ CONSTRUCTIONS, elle conclut que compte tenu de l'origine des désordres et des non-conformités qui sont de la responsabilité de ses assurées, les garanties n'ont également pas lieu d'être appliquées.
Sur les limites de garantie et les plafonds de franchise, elle expose que les plafonds de garantie prévus au contrat sont tout à fait opposables aux tiers lésés.
Elle soutient que les demandes indemnitaires présentent un caractère disproportionné et qu'elles doivent en conséquence être ramenées à de plus justes proportions et que les conclusions de l'expert sur le préjudice financier sont incomplètes.
Elle soutient enfin qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur un fondement délictuel.
L'affaire a été clôturée le 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de jonction :
Les appelants et la société GECAU CURTI-CIAIS sollicitent la jonction des trois procédures d'appel RG n°22/09939, RG n°22/10959, RG n°22/11252 ainsi que l'appel en cause du mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS du 19 août 2022.
Ces différentes procédures correspondent à :
- RG n°22/09939 : appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BEAUSEJOUR, la SCI MIKA et la SCI PAUDI.
- RG n°22/10959 : deuxième déclaration d'appel formulée par les mêmes parties le 29 juillet 2022.
- RG n°22/11252 : procédure relative à l'appel interjeté par la SARL GECAU.
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n°22/11252 et sous le n°22/9939 et a dit qu'elles seraient appelées sous le numéro unique 22/9939.
Il n'y a donc lieu de se prononcer que sur la jonction de la procédure n°22/10959 et de la procédure 22/9939.
Compte tenu du lien existant entre elles, il est d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, d'ordonner la jonction des affaires concernées et de dire qu'elles seront désormais appelées sous le numéro unique 22/9939.
Sur l'existence d'une réception des travaux :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA concluent à l'infirmation du jugement de première instance et à la reconnaissance d'une réception tacite ou judiciaire des travaux au 30 septembre 2009. Ils considèrent que le procès-verbal de constat qui relève à cette date l'abandon de chantier et procède à son état des lieux vaut prise de possession sans équivoque et, par voie de conséquence, réception tacite. Ils indiquent en outre qu'ils ont procédé au paiement intégral des travaux réalisés ; qu'en conséquence les responsabilités décennales peuvent ici être mobilisées.
La société GECAU CURTIS CIAIS et la société AXA France IARD opposent qu'il n'y a pas eu de réception ni achèvement des travaux et que la garantie décennale n'est ici pas applicable.
En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le procès-verbal dont se prévalent les appelants pour faire reconnaître l'existence d'une réception de l'ouvrage a été établi le 30 septembre 2009 à leur demande par Me [X] [W]. Il caractérise une situation d'abandon du chantier dans un état incontestable d'inachèvement. Cependant, si, comme le soulèvent justement les appelants, l'inachèvement n'est pas nécessairement un obstacle à une réception, s'agissant d'une demande visant à voir prononcée une réception judiciaire, celle-ci ne peut être fixée qu'au moment où l'ouvrage était en état d'être reçu de sorte que, en matière d'ouvrage à usage d'habitation, la date de réception doit être fixée à la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable.
Or, il ressort notamment de ce procès-verbal de constat que l'ouvrage n'a pas été mis hors d'air, que toutes les entrées sont ouvertes, que les colonnes d'eaux pluviales ne sont pas raccordées en partie basse. L'immeuble n'était donc pas habitable à la date de ce constat.
Il en résulte qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée.
S'agissant de l'existence d'une réception tacite, la reconnaissance de celle-ci est subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. A cette prise de possession s'ajoute l'exigence du paiement de l'essentiel du prix.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 1er octobre 2009 (pièce appelants n°15), la SARL GECAU a demandé à la SARL MJ CONSTRUCTIONS de procéder notamment aux travaux de renforcement des planchers et à des travaux de charpente ; que selon le compte-rendu de réunion du 2 septembre 2009 (pièce appelants n°14) ces travaux de renforcement de plancher étaient présentés comme devant être réalisés de " manière obligatoire ". De surcroît, il est mentionné dans le compte-rendu de réunion du 14 septembre 2009 (pièce appelant n°18) que Monsieur [F] (société MJ CONSTRUCTIONS) demande au maître d'ouvrage le règlement des travaux effectués ; que les parties sont donc en désaccord sur les sommes dues en considération des travaux devant être effectués. Dans le même sens, par courrier en date du 5 octobre 2009 (pièce n°19), la société MJ CONSTRUCTIONS demande à la SARL GECAU à être réglée de la somme de 93.000€ dont serait redevable le maître d'ouvrage.
Il en résulte que lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 30 septembre 2009, les parties étaient en l'état d'un désaccord manifeste d'une part sur les travaux qui restaient à accomplir afin de garantir la solidité structurelle de l'ouvrage (charpente et planchers) et, d'autre part, sur le montant des sommes dues à ce stade des travaux.
Il en résulte que les conditions pour que soit reconnue une réception tacite ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de réception tacite et de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire.
Il en résulte en outre que la garantie décennale invoquée par les appelants ne peut pas trouver application.
Sur les moyens de prescription :
La société AXA France IARD se prévaut en premier lieu de l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par la société MJ CONSTRUCTIONS et la société GECAU CURTIS CIAIS au motif que leur action serait prescrite.
Elle invoque le fait que si les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil fixent une prescription décennale aux actions en responsabilité contre les constructeurs à compter de la réception des travaux, les demandes sont en l'espèce fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, aucune garantie décennale n'étant donc mobilisable en l'espèce. Qu'en conséquence, c'est une prescription de cinq ans qui s'applique au litige.
Elle considère que dès le 30 septembre 2009, date du constat d'huissier établi à la requête des demandeurs, ces derniers disposaient des éléments nécessaires à l'introduction de leur action et qu'ils n'ont pourtant assigné au fond que le 24 novembre 2014, soit au-delà du délai de 5 ans résultant de l'application des règles de droit commun. Selon elle, aucun acte de prescription n'est intervenu pendant le déroulement du délai et en conséquence, les appelants ne peuvent pas se prévaloir de la suspension de celui-ci.
Les appelants opposent que le constat d'huissier du 30 septembre 2009 dont AXA considère qu'il constitue le point de départ du délai de prescription ne relève aucun grief ni désordre mais caractérise simplement un abandon de chantier en procédant à un état des lieux de celui-ci ; que les rapports APAVE réalisés en cours de chantier n'établissent pas davantage la présence de désordres pouvant servir de point de départ au délai de prescription.
Ils considèrent en outre que ce délai courant à l'encontre d'AXA a été interrompu par l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nice du 17 mars 2010 ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné un expert judiciaire et qu'en application de l'article 2239 du Code civil, la prescription a donc été suspendue jusqu'à un délai de 6 mois après le dépôt du rapport de l'expert qui a eu lieu le 31 août 2020 ; qu'en tout état de cause, l'assignation au fond est intervenue le 24 novembre 2014.
Ils considèrent donc que les garanties de droit commun peuvent être mobilisées sans qu'aucune prescription, comme l'a retenu le Tribunal, ne puisse leur être opposée. Ils précisent que :
- Ils ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nice du 17 mars 2010, interrompant ainsi le délai de prescription à l'encontre d'AXA,
- Le délai de prescription a été suspendu pendant la période de l'expertise jusqu'à un délai de 6 mois après le dépôt du rapport,
- L'assignation au fond est intervenue en tout état de cause le 24 novembre 2014.
La société GECAU CURTIS CIAIS soutient également que compte tenu de ce que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée à son encontre en référé expertise par acte du 8 février 2010 et suspendu pendant la réalisation de l'expertise, aucune irrecevabilité ne peut être alléguée par la société AXA France IARD sur ce fondement.
La chronologie du dossier est la suivante :
- Le 30 septembre 2009, le procès-verbal de Maître [W] a été établi,
- Par acte en date du 3 et du 4 décembre 2009, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont donné assignation à la société GECAU CURTIS CIAIS et à la société MJ CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nice,
- Par acte en date du 3 février 2010, Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS a donné assignation à la Cie AXA France IARD aux fins d'ordonnance commune,
- Par acte en date du 8 février 2010, la société GECAU CURTI CIAIS a également dénoncé à la Cie AXA France une assignation afin que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de la société AXA France IAR.
Dans ces conditions, le Tribunal de commerce de Nice, le 17 février 2010, et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 décembre 2010, ont rendu des décisions au contradictoire de la Cie AXA de sorte que ces différents évènements ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'assureur.
Une citation en justice, même en référé est de nature à interrompre valablement une prescription conformément à l'article 2241 du Code civil. La Cie AXA fait justement valoir que pour produire un effet interruptif et par application de l'article 2240 du même Code, l'acte interruptif doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers.
Cependant, il doit être considéré que les assignations aux fins qu'une mesure d'expertise soit déclarée commune à l'encontre d'un assureur est de nature à interrompre la prescription invoquée par cet assureur à l'encontre du demandeur initial à la mesure d'expertise. En tout état de cause, en interjetant appel de l'ordonnance de référé du 17 mars 2010 à l'encontre des différentes parties à cette ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont interrompu le délai de prescription dont se prévaut la société AXA France IARD.
Il en résulte que l'acte d'assignation ayant été délivré le 21 novembre 2014, aucune prescription ne peut être invoquée par la société AXA France IARD.
Sur les demandes des appelants quant aux garanties dues par AXA :
Selon le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [L], des désordres ont été constatés sur différents postes de construction :
- Concernant la toiture, il est notamment relevé (p.51) un manque des rives et faîtières, accessoires concourant à la conformité, la propriété et la destination de l'ouvrage ainsi que des trappes de désenfumage, nécessaires en cas d'incendie mais pouvant être posées lors de la finition de la toiture.
- Concernant la charpente (p.52) sont notamment relevées des fissures dans les poutres et panne charpente apparente, des pénétrations d'eau affectant des panneaux sous toiture, un mauvais positionnement des velux, des défauts de renfort et appuis défectueux. Ces défauts qualifiés de " parfois impressionnants " concernent la totalité de la charpente.
- Les planchers de niveaux (p.58) : compte tenu du fait que les planchers sont hors nivellement et surtout flexibles en appui sur des poutres porteuses anciennes non contrôlée et des poutres brulées non contrôlées. Il est précisé que " la pose sur les structures bois existantes, dégradées, qui plus est, était à proscrire dès la conception ".
- La hauteur sous poutre (p.59) qui apparaît irrégulière,
- Absence de peinture (p.59) étant précisé que ce poste relève de la finition,
- Concernant les façades, il est notamment indiqué que des fissures sont apparues sur les 4 faces.
S'agissant des causes de ces désordres, l'expert indique expressément en p.60 que " les désordres constatés proviennent du choix par le Cabinet GECAU des matériaux et procédés constructifs, de la mise en 'uvre défectueuse des procédés matériaux par la Société M.J.C. concernant :
- D'un défaut de pose et de fourniture - poutre, bacs acier et pannes
- D'une insuffisance des calculs de dimensionnement des éléments porteurs existants (poutre bois) et des planchers neufs mis en 'uvre et présentant une flexibilité importante, sur ces poutres bois,
- D'un non-respect des plans et des recommandations du Cabinet GECAU et du Bureau de Contrôle A.P.A.V.E.
- De la non mise en 'uvre du plan de reprise en sous 'uvre par moisage du B.E.T. SETO pour les poutres principales. Aucun devis n'a été fait pour ces travaux ".
L'expert retient en outre en p.82 de son rapport que la Société M.J. CONSTRUCTION a abandonné le chantier avant le 30 septembre 2009 avant d'être mise en liquidation le 24 novembre 2009. Concernant le BET GECAU, l'expert considère que celui-ci a assumé la mission de maîtrise d''uvre pendant la période allant du mois d'août 2006 au mois d'octobre 2009 (le contrat de maîtrise d''uvre ayant été conclu au mois de juin 2006).
" Sur la mise en 'uvre de la garantie effondrement :
Les parties soumettent à la Cour deux éléments litigieux relatifs d'une part à la possibilité d'agir contre la Cie AXA sur le fondement d'une action directe ou, d'autre part, sur le fondement d'une action oblique.
- Sur l'action directe :
Quant au bienfondé de la demande, les appelants soutiennent que la société AXA est bien redevable de la garantie effondrement à l'encontre de la société MJ CONSTRUCTIONS et qu'ils sont recevables à agir contre elle par la voie de l'action directe dès lors que cette garantie est due par l'assureur sans aucune distinction de la personne qui la demande. Ils sollicitent donc l'infirmation de la première décision sur ce point en ce qu'elle a rejeté cette prétention au motif que la garantie effondrement étant une assurance de chose elle ne pouvait jouer qu'au seul bénéfice de l'assuré sans que le maître d'ouvrage ne puisse donc l'actionner par la mise en 'uvre d'une action directe.
La Cie AXA conclut au contraire à la confirmation de la décision attaquée sur ce point du litige. Elle considère en substance d'une part qu'aucun effondrement n'est en l'espèce caractérisé et, d'autre part, que cette garantie est une police de chose qui ne bénéficie pas au maître d'ouvrage, sauf stipulation contractuelle.
L'article L124-3 du Code de assurances prévoit le principe d'une action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Une disposition d'assurance n'est cependant susceptible de faire l'objet d'une action directe notamment à la condition que celle-ci ne soit pas une assurance de chose, c'est-à-dire une assurance qui n'ait été souscrite qu'au bénéfice exclusif de l'assuré.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance unissant la société AXA à la SARL MJ CONSTRUCTIONSS prévoient en effet en p.5 une garantie effondrement des ouvrages selon laquelle :
" l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisé ou mis en 'uvre par l'assuré et non par un sous-traitant.
" Lorsqu'il a subi ou menace de subir un dommage matériel accidentel, consistant en un effondrement ou en résultant (à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil).
La garantie s'applique exclusivement aux ouvrages relevant de celles des garanties des articles 8, 9 ou 10 que les conditions particulières mentionnent comme effectivement acquises ".
Le contrat multi garanties de construction a pour objet de couvrir les aléas liés à une opération en cours de réalisation. Dans ce cadre, une garantie effondrement peut en effet être accordée à l'assuré, celle-ci devant être qualifiée d'assurance de chose, dans la mesure où elle est souscrite au bénéfice de l'assuré, cela dans l'hypothèse où il serait tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux entrant dans le champ de cette garantie. Cette assurance a donc pour objet de couvrir les risques auxquels est exposée la chose assurée elle-même sauf à avoir été expressément souscrite pour le compte du maître d'ouvrage en vue de garantir des dommages qui seraient causés par l'effondrement à des parties préexistantes dont il serait propriétaire et qui ont été confiées à l'entrepreneur.
Dès lors, compte tenu du caractère d'assurance de chose de cette garantie effondrement, elle n'est pas susceptible de permettre la mise en 'uvre d'une action directe.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter les appelants de leurs demandes.
- Sur l'action oblique :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA exposent que la société MJ CONSTRUCTIONS a fait valoir ses droits dans le cadre du référé expertise et qu'elle a postérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que si cette dernière était absente à l'occasion du premier jugement, par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le Président du Tribunal de commerce de Nice a désigné la SELARL [N] - LES MANDATAIRES - prise en la personne de Maître [S] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MJ CONSTRUCTIONS avec mission de représenter cette société devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-4 dans la procédure 22/9939.
Les appelants considèrent ainsi que la mise en cause de la société MJ CONSTRUCTIONS dans la procédure permet de déclarer recevable l'action oblique sur les garanties d'effondrement et d'ordonner que ces garanties soient dues par la société AXA France IARD.
La Cie AXA oppose que la mise en cause de MJ CONSTRUCTIONS par l'intermédiaire d'un mandataire ne permet pas davantage la mobilisation d'une garantie au profit d'un maître d'ouvrage, lequel ne peut pas bénéficier d'une action en oblique qui, en tout état de cause est manifestement prescrite par application du régime de prescription biennale.
La SARL MJ CONSTRUCTIONS, radiée du RCS de Nice le 8 avril 2014 et placée en liquidation judiciaire est bien partie à la procédure pour avoir été mise en cause par acte en date du 19 août 2022 délivré à la SELARL [N] ès qualités.
Une action oblique, telle que prévue par l'article 1341-1 du Code civil peut en effet être engagée par un créancier sur les droits et actions à caractère patrimonial de son débiteur afin de faire entrer dans le patrimoine de ce dernier une somme qui lui est due. En l'occurrence, l'action diligentée sur ce fondement a été rejetée par le premier jugement au motif que celle-ci était " subordonnée à la mise en cause de la société débitrice et se heurterait au droit exclusif du mandataire judiciaire, liquidateur d'agir pour le recouvrement des créances de la société débitrice et de la reconstitution de son patrimoine au profit de l'ensemble des créanciers ".
Nonobstant cette mise en cause de la société MJ CONSTRUCTIONS prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Cie AXA conclut à la prescription de l'action par application du régime biennal de l'article L114-1 du Code des assurances. En effet, dans le cadre d'une action oblique, le créancier qui agit au nom de son débiteur peut se voir opposer par le tiers contre lequel son action est dirigée toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au débiteur principal ; ainsi, la disparition du droit invoqué par prescription est de nature à rendre irrecevable l'action engagée.
En l'espèce, la société MJ CONSTRUCTIONS a été mise en cause lors de l'engagement de la procédure de référé en vue d'une expertise et a participé à cette mesure, le rapport ayant été déposé le 31 août 2020. Il convient de rappeler que pendant la durée de l'expertise, la SARL MJ CONSTRUCTIONS, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ayant donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 20 juillet 2010.
Elle n'a en revanche pas été visée par l'assignation délivrée au fond le 21 novembre 2014.
Par application de l'article 2239 du Code de procédure civile, compte tenu de la date du dépôt de rapport d'expertise (31 août 2020) à compter duquel, en tout état de cause, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA disposaient des éléments leur permettant d'avoir conscience de leur droit à agir sur le fondement de la garantie effondrement, et au vu de la date de mise en cause de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS représentée par la SELARL [N] (19 août 2022), il convient de considérer que cette demande n'est pas prescrite.
Sur le bienfondé de cette demande, les appelants font valoir que les termes du rapport d'expertise établissent la réalité d'un tel risque, notamment compte tenu de la nécessité de remplacement de la charpente et du chantier.
La Cie AXA oppose que la garantie effondrement n'est pas mobilisable en l'espèce, aucun effondrement n'étant établi, et qu'un tel risque d'effondrement ne s'apprécie pas par rapport aux travaux qui n'ont pas encore été réalisés. En d'autres termes, elle considère que si des renforcements structurels sont nécessaires, il n'existe pas en l'état de l'avancée des travaux, de risque d'effondrement et qu'en conséquence, cette garantie n'a pas à s'appliquer.
Il n'est en effet pas contestable qu'une telle garantie n'a lieu d'être mise en 'uvre qu'à la condition qu'un effondrement survienne ou qu'un tel risque soit caractérisé.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la charpente et les planchers sont affectés de malfaçons importantes qui nécessitent d'importants travaux de reprise et permettent de retenir une impropriété à leur destination. Il est ainsi indiqué, que concernant les planchers, l'enlèvement des bois existant apparaît indispensable " pour assurer la continuité entre les confortements et le plancher collaborant s'il est conservé " et que des travaux de renforcement pourraient être nécessaires dans la réalisation des travaux ; qu'une opération de destruction - reconstruction de ces planchers peut également être envisagée à titre de solution. Concernant la toiture est évoquée la reprise de tous les ouvrages de charpente et de toiture compte tenu de la nécessité de remplacer une partie des pièces installées.
Ainsi, si d'importants travaux susceptibles de conduire à une démolition et à une reconstruction partielle de ce qui a d'ores et déjà été accompli sont nécessaires pour remédier aux désordres, il n'apparaît pas qu'en l'état, la construction inachevée présente un risque d'effondrement. Or, la clause relative à cette garantie dispose expressément que celle-ci ne peut être mise en 'uvre qu'en présence d'un effondrement ou d'une menace d'effondrement, évènements qui ne sont pas caractérisés en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD sur le fondement de l'action oblique.
" Sur la garantie des autres dommages matériels et de mise en conformité :
Les appelants concluent à la réformation de la première décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de la garantie dommage, cela alors que les conditions générales du contrat prévoient une telle prise en charge. Ils font valoir qu'il y a bien en l'espèce une nécessité accidentelle de réaliser des travaux de réparation (en ce que la société MJC CONTRUCTIONS n'a pas volontairement recherché ces dommages) et que les fautes de cette entreprise sont bien relevées dans le rapport d'expertise. Ils se fondent en ce sens sur la clause du contrat d'assurance relatif aux autres dommages matériels aux ouvrages (conditions générales p.5) qui prévoit que :
" L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisé ou mis en 'uvre par l'assuré et non par un sous-traitant,
" lorsqu'il a subi ou menace de subir un dommage matériel accidentel, ne consistant pas en un effondrement ni en résultant (à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil) ".
La Cie AXA oppose qu'une mauvaise exécution ne relève pas d'un aléa et ne justifie pas la mise en 'uvre de la garantie.
Il convient en effet de considérer qu'en l'espèce, cette clause n'a pas pour objet de prévoir une garantie aux fins de prise en charge du coût de travaux rendus nécessaires par une mauvaise exécution de l'entrepreneur ; ainsi, cette garantie vise manifestement à protéger l'assuré des conséquences dommageables liée à une situation d'accident et donc à la survenance d'un évènement soudain et involontaire qui ne correspond pas à la situation d'espèce.
S'agissant de la garantie de mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction prévue par l'article 17.3.1 des conditions générales d'assurance souscrites auprès d'AXA France IARD, il ressort clairement de ces dispositions que celle-ci a pour objet de garantir l'entrepreneur des conséquences pécuniaires de l'obligation qui lui serait faite par application des dispositions de l'article L480-5 du Code de l'urbanisme, de mettre les ouvrages exécutés par lui en conformité avec la réglementation fixée par les lois décrets et arrêtés ministériels et applicables à la date d'ouverture de chantier ou d'exécution des travaux.
Cependant, les exclusions de garantie prévues aux article 11.2.2 et suivants de ces mêmes conditions générales excluent de la garantie de mise en conformité des ouvrages les préjudices trouvant leur origine notamment dans l'inobservation des règles de l'art, l'absence d'exécution d'ouvrages et ou de parties d'ouvrages prévues dans les pièces contractuelles, les coûts relatifs à la remédiation de désordres ou malfaçons. En l'espèce, compte tenu de la nature des désordres et malfaçons relevés par le rapport d'expertise qui entrent manifestement dans le champ d'application de ces exclusions, il apparaît que cette garantie de mise en conformité n'est pas applicable.
S'agissant plus précisément de la couleur des bacs acier, il est en effet mentionné dans le rapport d'expertise que la couleur des bacs acier de la toiture n'est pas conforme et qu'elle est en conséquence refusée par la Mairie de [Localité 8]. Il apparaît qu'a été appliquée la couleur " Gris " et non pas " Gris brun RAAL 7006 " (rapport p.52). Quant à sa couleur, cette couverture n'apparaît donc pas conforme au permis de construire et à la réglementation des bâtiments de France (rapport p.94). Or, dans le cadre de son avis en date du 25 août 2006, le Chef de service départementale de l'architecture et du patrimoine avait donné un avis favorable à la demande de permis de construire en indiquant " pas d'opposition sur la réhabilitation. Couverture en bac acier gris-brun (couleur bordeaux de Melèze) ".
Il n'est donc pas contestable que la couleur appliquée n'est pas celle pour laquelle une autorisation avait été donnée lors de la délivrance du permis de construire de sorte que cette non-conformité est susceptible d'être concernée par les dispositions de l'article 17.3.1 des conditions générales du contrat d'assurance. Cependant, compte tenu de ce que l'article 11.2.2.2 de ces mêmes conditions exclut de la garantie les préjudices trouvant leur origine dans " l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrage prévues dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché ", la garantie de mise en conformité avec les règles de construction ne peut pas s'appliquer à la couleur des bacs acier, s'agissant d'une inexécution contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ces points et de débouter les appelants de ce chef de demande.
" Sur la garantie des dommages matériels intermédiaires :
Les appelants indiquent produire aux débats une nouvelle attestation d'assurance indiquant que " les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l'assuré " sont garantis (pièce n°73). Ils soutiennent que l'ensemble des postes sollicités relèvent des dommages matériels intermédiaires et donc de la responsabilité contractuelle de la société MJ CONSTRUCTIONS.
Cette attestation est relative au contrat ayant pris effet le 1er janvier 2006. Il est mentionné qu'elle garantit :
" Pour les dommages survenus à compter du 01/01/2008 et avant la date de résiliation ou dénonciation du contrat :
- Les dommages matériels à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil atteignant les travaux de l'assuré, pour autant qu'ils n'aient pas été encore réceptionnés.
- Les dommages subis après réception par les éléments d'équipement dissociables du bâtiment à la charge de l'assuré en vertu des dispositions de l'article 1792- 3 du code civil.
- Les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont la responsabilité incombe à l'assuré.
- Les dommages matériels et subis à pré réception par les existants, compromettant leur solidité et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, et dont la responsabilité incombe à l'assuré.
- Les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties cités 8,9 ,10 ,12 ,13 ou 14 des conditions générales ".
Toutefois les garanties mentionnées sur cette attestation d'assurance reprennent celles détaillées plus précisément dans les conditions générales et sur lesquelles il a été statué ci-avant. Cette attestation n'est donc pas de nature à établir l'existence d'une garantie supplémentaire à celles prévues par les conditions générales applicables au contrat.
Sur la responsabilité de la société GECAU :
Les appelants concluent à la confirmation du premier jugement en ce qu'il a retenu un manquement de la SARL GECAU à ses obligations contractuelles. Ils considèrent donc que cette responsabilité doit être confirmée et que la société AXA n'est pas fondée à se prévaloir d'exclusions de garantie
Il a été vu ci-avant que le rapport d'expertise retient l'existence de nombreux désordres qui concernent l'ensemble du bâtiment outre les inachèvement consécutifs à l'interruption du chantier. Concernant les responsabilités encourues, il apparaît, à l'étude du rapport de l'expert que :
Les désordres constatés sont imputables tant au cabinet GECAU qu'à la société MJ CONSTRUCTION. Evoquant les responsabilités encourues, l'expert indique ainsi en page 60 de son rapport, s'agissant du cabinet GECAU, que les désordres sont imputables au choix par celui-ci des matériaux et des procédés constructifs. Il apparaît également que dans le cadre de la réalisation du chantier la société GECAU avait émis un certain nombre de réserves ainsi que des recommandations qui n'ont pas été suivies par la société MJ CONSTRUCTIONS. S'agissant notamment des planchers, et il est indiqué en page 66 du rapport qu'en l'état, les supports de plancher sont " inacceptables ", cette situation étant notamment le résultat d'imprécision et de l'absence de prise en compte des plans du BET SETOR.
Le BET SETOR s'est en effet vu confier une mission de BET structure dans le cadre de la réalisation de ce chantier. Il est intervenu directement avec les SCI MIKA et PAUDI avec notamment pour mission d'établir une note de calcul par niveau concluant à la nécessité de renforcer ou non les poutres bois. Le rapport précise toutefois que la définition de cette mission est intervenue tardivement le 17 novembre 2008 alors que les planchers ont été posés à partir du 1 octobre 2008 (rapport p.23). Le BET SETOR a donc établi, dans le cadre de sa mission, un plan pour des reprises relatives au lot plancher auquel il n'a pas été donné suite.
Comme cela a été relevé dans le premier jugement le document contractuel sur la base duquel doit être envisagée la responsabilité et les obligations de la société GECAU consiste en une proposition d'honoraires datée du 25 avril 2006 dont il est indiqué qu'elle annule et remplace la proposition du 21 janvier 2003. Cette proposition d'honoraires est relative aux travaux de réhabilitation et rénovation d'un bâtiment existant à Saint-Etienne-de-Tinée dont le maître d'ouvrage sont la SCI PAUDI et la SCI MIKA.
La mission envisagée dans cette proposition d'honoraires est qualifiée de " mission de maîtrise d''uvre complète à l'exception des relevés altimétriques, et études spécialisées telles que béton armé, climatisation, géologie etc. ". Elle implique notamment la réalisation des études préliminaires et avant-projet et l'établissement du permis de construire mais également une assistance à la passation des marchés de travaux, une direction de ces travaux ainsi que l'organisation des réunions de chantier, la vérification des ouvrages et la comptabilité des travaux. Est également mentionnée une assistance aux opérations de réception avec rédaction d'un décompte général définitif des travaux pour chaque lot et vérification des ouvrages avant réception.
La société GECAU considère que les désordres et malfaçons qui sont constatés sur la charpente ne lui sont pas imputables, elle explique ainsi qu'ils relèvent de la responsabilité de la société MJ CONSTRUCTIONS et des manquements commis par cette dernière. Elle souligne le fait que les travaux ont été engagés dans un contexte d'urgence notamment compte tenu des contraintes liées aux subventions perçues par le maître d'ouvrage et au vu de la spécificité d'un chantier situé en montagne. Elle considère que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage résulte des choix faits par ce dernier s'agissant d'un professionnel de l'immobilier et que, notamment, il n'aurait pas dû prendre la décision de bloquer le chantier pendant les opérations d'expertise, élément relevé par la Cour administrative d'appel dans le cadre de la procédure diligentée devant les juridictions administratives s'agissant de la perte des subventions publiques.
La société GECAU fait valoir qu'elle a bien respecté les obligations qui s'imposaient à elle s'agissant des planchers et que les responsabilités relatives à ce lot ne concernent que MJ CONSTRUCTIONS et les sociétés OVERSPEED et SETOR qui ont été chargées de la réalisation des études. De la même façon, s'agissant de la charpente et de la toiture, elle fait valoir que des rectifications pouvaient encore intervenir puisque la réception n'avait pas eu lieu, qu'elle avait bien émis des réserves et que les désordres relatifs à l'existence d'infiltrations ne relèvent pas d'un défaut de conception mais d'une mauvaise exécution ; que le défaut de couleur également constaté ne lui est pas imputable.
La société GECAU soutient également avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que l'arrêt des travaux était susceptible de faire perdre le permis de construire et qu'elle a bien procédé aux alertes, réserves et aux recommandations nécessaires au vu de ses obligations. Elle considère à titre subsidiaire que si sa responsabilité était maintenue, sa part devrait être réduite à 10%.
Cependant il ressort du rapport d'expertise que la société SETOR est intervenue alors que les planchers avaient déjà été posés et qu'il n'est en outre pas contestable que ce poste de travaux entrait initialement dans la mission qui avait été confiée au cabinet GECAU. En effet c'est justement que le premier jugement a relevé que cette société GECAU avait été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre et que sa responsabilité doit en conséquence être engagée au titre des désordres constatés pour des postes de travaux qui relevaient effectivement de sa mission.
Cette responsabilité doit s'envisager indépendamment de l'intervention ultérieure de la société SETOR qui n'est pas de nature à modifier la portée des engagements contractuels de la société GECAU elle-même à l'égard du maître d'ouvrage s'agissant de l'exécution des travaux et de la vérification des ouvrages ; de surcroît, il n'est pas établi que la société GECAU ait tenu compte des recommandations faites par le cabinet SETOR, notamment s'agissant des travaux relatifs au lot charpente, l'expert relevant que le plan de moisage des poutres (assemblement des pièces) établi par le cabinet SETOR n'avait donné lieu à aucune suite de la part de GECAU et de MC CONSTRUCTIONS. Ainsi, la société GECAU ne saurait soutenir que sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue au titre des désordres qui ne relèvent pas d'un défaut de conception. En effet, il est établi que sa mission impliquait également une surveillance dans la réalisation du projet et qu'elle ne justifie pas de l'accomplissement des diligences qui lui incombaient pour assurer une bonne exécution des travaux et une vérification utile de l'ouvrage en cours d'avancement.
Il est en ce sens à souligner que la proposition d'honoraires du 25 avril 2006 en son point numéro 5 relatif au projet indique expressément que la mission confiée à la société GECAU implique l'organisation et la direction des travaux, la tenue de réunion de chantier et la vérification des ouvrages ainsi que la comptabilité des travaux. Le rapport d'expertise fait état des manquements qui sont imputables à la société MJ CONSTRUCTIONS. Mais il révèle également les défaillances de la société GECAU dans sa mission de vérification des ouvrages compte tenu des nombreux désordres et malfaçons qui affectent l'ensemble. Ces défaillances sont aussi retenues au titre des prescriptions insuffisantes qui ont été données pour certains lots, notamment le lot charpente faisant l'objet d'une description et de préconisation insuffisantes (rapport p. 61 et 63). Or, dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre, les fautes commises par l'entrepreneur ne sont pas de nature à exonérer le maître d''uvre de sa propre responsabilité. Si des recommandations ont été émises à la fois par le cabinet GECAU et par le bureau de contrôle A.P.A.V.E. tant au sujet de la charpente que des planchers, l'expert retient de façon explicite que les supports de plancher sont in fine affectés d'une non-conformité de réalisation imputables tant au cabinet GECAU qu'à MJ CONSTRUCTIONS. Il apparaît donc que si des recommandations et réserves ont pu effectivement être émises par le Cabinet GECAU, celles-ci sont restées sans suite de sorte que le travail de vérification qui entrait dans le cadre de sa mission s'est avéré inefficace. Le Cabinet GECAU ne justifie pas d'avoir mis en 'uvre les diligences qui auraient permis de prévenir, en cours d'exécution, la survenance de ces désordres et malfaçons.
Il en résulte que la décision de première instance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES était co-responsable avec la société MJ CONSTRUCTIONS des désordres et en ce qu'elle a fixé la part de responsabilité du Cabinet d'architecte à hauteur de 30%.
Il convient de rappeler que les deux sociétés requises ayant contribué à causer le désordre dans son intégralité, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l'égard des appelants, la contribution à la dette jouant entre les co-responsables entre eux.
Sur l'obligation de garantie de la Cie AXA à l'égard du Cabinet GECAU :
Concluant à la réformation de la décision attaquée, la Cie AXA sollicite que soit retenue l'exclusion de ses garanties vis-à-vis du Cabinet GECAU CURTIS CIAIS ; elle se fonde à ce titre sur les conditions générales de la police d'assurance souscrite et notamment sur l'article 10 relatif aux exclusions applicables aux garanties avant réception, aux dommages aux existants par répercussion et aux dommages immatériels consécutifs. Ces exclusions s'appliquent selon ces conditions aux préjudices trouvant leur origine dans :
- " l'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés où les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ",
- " l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché "
- et d'une façon plus générale pour les coûts engendrés par la reprise des désordres ou malfaçons lorsque ceux-ci ont fait l'objet " avant ou lors de la réception, de réserve de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ainsi que tout préjudice en résultant, quand l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale à dire d'expert, les mesures nécessaires pour les faire lever ".
La Cie AXA considère que compte tenu des conclusions du rapport de l'expert et du contenu des rapports A.P.A.V.E., ces exclusions de garantie doivent trouver application.
La société GECAU oppose que l'exclusion de garantie alléguée par AXA n'est pas fondée et qu'y faire droit reviendrait à faire perdre son intérêt à un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle ; que le prétendu manque de calcul qui lui est imputé ne lui incombait pas et qu'elle avait en outre attiré l'attention sur la nécessité des renforcements à réaliser sur la construction.
Il n'est pas contestable que les désordres constatés relèvent bien de la garantie souscrite par le Cabinet GECAU auprès de la Cie AXA. Il doit donc être examiné si les exclusions de garantie sont susceptibles de trouver application dans le cas d'espèce.
Il a été vu ci-avant que la responsabilité du Cabinet GECAU avait lieu d'être retenue compte tenu des fautes par lui commises dans l'exécution du chantier et cela par référence au contenu de sa mission. Il appartient donc à la Cour de dire si de telles fautes peuvent être soumises aux termes de ces clauses d'exclusion.
La clause 10.2.1 concerne " l'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, les Documents techniques unifies ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ".
En l'espèce, les fautes commises par le Cabinet GECAU qui constituent des défaillances dans l'accomplissement de sa mission relative à l'exécution des travaux et à leur surveillance ne revêtent pas le caractère d'une faute inexcusable c'est-à-dire revêtant un caractère exceptionnel rattachable à un acte ou une omission volontaire. Cette clause n'est donc pas applicable.
La clause 10.2.2 concerne " l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finitions résultant des obligations du marché ".
Si des malfaçons et des désordres ont été retenus, la responsabilité du Cabinet GECAU n'est pas engagée au titre d'une absence d'exécution de l'ouvrage ou de parties de celui-ci. Si les travaux ont été interrompus en cours d'exécution, cet évènement est la conséquence des fautes commises par les responsables du chantier mais ne constitue pas le fait générateur des dommages subis. Les désordres et malfaçons concernent des parties de l'ouvrage qui ont bien été exécutés malgré le fait qu'elles n'aient pas correspondu aux exigences contractuelles initiales. Cette clause d'exclusion n'est donc pas applicable.
La clause 10.3 concerne les préjudices qui trouvent leur origine dans " le coût des réparations, remplacement et/ou réalisation des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maitre d'ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant quand l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale à dire d'expert, les mesures nécessaires pour les faire lever".
En l'espèce, la responsabilité de la société GECAU est retenue au motif qu'elle ne justifie pas d'avoir mis en 'uvre les diligences qui auraient permis de prévenir, en cours d'exécution, la survenance de ces désordres et malfaçons ; sont également retenus des défauts de conception. Le rapport d'expertise mentionne toutefois les diligences accomplies par le Cabinet GECAU afin de voir corriger les malfaçons accomplies par la société MJ CONSTRUCTIONS. Ces recommandations n'ont pas été suivies par la société MJ CONSTRUCTIONS qui a, par ailleurs, été considérée comme majoritairement responsable des désordres. Certaines de ces recommandations ont été émises en considération des rapports A.P.A.V.E. ou suite à l'intervention de la société SETOR.
Il est en outre indiqué en p.64 du rapport que " la Société GECAU avait émis des réserves sur la réalisation des travaux notamment dans le cadre du procès-verbal de chantier n°17 du 2 septembre 2009 et avant cela dans le compte-rendu n°11 du 09 décembre 2008 où il est rappelé que le 4 décembre 2008, il avait été convenu " de reprises relatives aux planchers.
Ces interventions tardives ne se sont pas avérées suffisantes et ont donc contribué partiellement à l'état des désordres. A l'examen des pièces de la procédure, cette combinaison des défaillances de la société GECAU et de la société MJ CONSTRUCTIONS a déterminé les difficultés survenues sur le chantier et la naissance de ce litige. Cependant, si les manquements imputables à la société GECAU justifient que sa responsabilité soit retenue à l'égard du maître d'ouvrage, il n'apparaît pas que les diligences normales " à dire d'expert " exigées par le contrat d'assurance n'aient pas été accomplies. En effet, les critères de diligences tels qu'envisagés par le contrat d'assurance et l'appréciation des manquements qui ont contribué à la survenance des désordres constituent des éléments de faits distincts et il n'est pas démontré en l'espèce que la clause 10.3 d'exclusion de garantie doive être appliquée.
La clause 10.4 concerne " tous préjudices dont la charge incombe à l'assuré en vertu de clauses d'astreinte, de pénalité de retards, de dédit, de responsabilité, de garantie, d'engagement à des résultats ou à des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu'il a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n'aurait pas été tenu ".
Cette clause n'a pas lieu d'être appliquée au présent litige compte tenu de la nature des désordres et des préjudices qui sont retenus.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que la garantie de la SA AXA France IARD est due à la SARL GECAU CURTIS CIAIS au titre des garanties des articles 5, 8 et 9 du contrat d'assurance.
Sur la responsabilité délictuelle de la Cie AXA :
Les appelants considèrent que la compagnie d'assurances AXA doit voir sa responsabilité engagée sur un fondement délictuel notamment en ce qu'elle aurait dû indemniser dès l'origine du litige la reprise du plancher, de la charpente et de la toiture au titre des garanties qui étaient d'ores et déjà acquises. Ils reprochent donc à la compagnie d'avoir tardé à exécuter ses obligations et d'avoir contesté fautivement les modalités d'intervention des différents acteurs sur le chantier, commettant ainsi une faute délictuelle ouvrant un droit à indemnisation à leur bénéfice.
La compagnie AXA conteste l'existence de toute faute de ce chef. Elle fait valoir que le retard pris dans le déroulement du chantier et de l'expertise est du fait des appelants eux-mêmes et qu'ils sont donc à l'origine du blocage de la situation. Elle fait valoir qu'en l'absence de réception elle n'avait pas à libérer les sommes nécessaires à la poursuite du chantier et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur un fondement délictuel.
En l'espèce, s'il est établi que la compagnie AXA a refusé la mise en 'uvre de ces garanties en invoquant des clauses d'exclusion prévues par les conditions générales des contrats souscrits par la SARL GECAU et par la société MJ CONSTRUCTIONS, il n'est pas démontré que ce refus puisse être qualifié de résistance fautive dans l'exécution de ses obligations de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1241 du Code civil.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de leur demande présentée sur ce fondement.
Sur l'application des plafonds de garantie :
Les appelants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fait application des plafonds de garantie invoqués par la compagnie AXA sans que cette dernière ne justifie qu'un tel plafond soit applicable ou qu'une franchise puisse être exigée pour les différentes garanties. Ils considèrent donc qu'elle n'était pas recevable ni fondée à invoquer de tels plafonds. Ils font en outre valoir que ceux-ci n'ont pas n'ont pas été fixés dans leurs montants alors qu'ils ne peuvent pas être laissés à l'appréciation de la Cie AXA.
La société GECAU sollicite qu'il soit fait droit à l'appel de la SCI PAUDI, de la SCI MIKA et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sur ce point.
La Cie AXA oppose que le plafond de garantie et la franchise contractuellement prévus sont en tout état de cause applicables. Elle fait valoir que la franchise est effectivement opposable au tiers lésé pour ce qui concerne les garanties facultatives et que celle-ci peut donc être appliquée conformément aux conditions particulières et aux conditions générales des contrats souscrits.
Selon l'alinéa 2 de l'article L121-1 du code des assurances l'assureur de responsabilité civile professionnelle peut en effet prévoir une franchise et un plafond d'indemnisation dans le cadre d'un contrat et l'opposer au tiers lésé en application de l'article L112- 6 du même code, dès lors que ce tiers peut se voir opposer les exceptions de garanties que l'assureur pourrait faire valoir vis-à-vis de son assuré.
En l'espèce, s'agissant du contrat multigarantie techniciens de la construction souscrit par la SARL GECAU, selon les conditions générales, une limitation est fixée au montant total des indemnités pouvant être allouées au titre d'un sinistre et une franchise est également laissée à la charge de l'assuré pour chaque sinistre selon des montants précisés aux conditions particulières. Les conditions particulières relatives à ce contrat, versées aux débats par la Cie AXA, indiquent la limite des prestations et le montant des franchises en fonctions des différentes garanties concernées. Ainsi, il en ressort que pour les garanties prévues par les articles 5, 6, 8 et 9 de ce contrat, les prestations sont limitées à la somme de 314.002€ par sinistre et par année d'assurance et le montant de la franchise fixé à 1.571€ par sinistre augmenté à 7.957€ pour les articles 5 et 9 si la garantie est accordée.
Il en résulte d'une part que la Cie AXA est fondée à opposer les plafonds de garanties et les franchises invoqués et cela pour chacune des garanties mise en 'uvre. D'autre part, que les montants correspondants ne sont pas laissés à son appréciation mais sont bien fixées par les conditions contractuelles.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA France IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR et qu'elles viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues.
Sur les préjudices subis et les sommes allouées :
L'appel principal et l'appel incident, s'agissant des préjudices et des sommes allouées, portent sur les dispositions du jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD à payer les sommes suivantes :
- 270.000 € TTC (deux cent soixante-dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,
- 108.000 € (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,
- 95.280 € TTC (quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d''uvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,
- 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et 323.507,60 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- 469. 507,22 € (quatre cent soixante-neuf mille cinq cent sept euros et vingt-deux centimes) au titre des pertes de loyers.
Le jugement a également débouté les appelants de leurs demandes relatives :
- Aux façades du bâtiment,
- A la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de l'ensemble des condamnations à venir,
- Au surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions.
- A l'existence d'un préjudice moral,
- Au retard de chantier,
- Aux frais d'étaiement.
Il y a lieu d'examiner à nouveau ces différents postes de préjudice.
Sur la reprise des planchers :
En p.139 de son rapport l'expert indique que le montant des travaux de confortement et de reconstruction nécessaires en vue de la reprise des planchers s'élève à 270.000€.
La Cie AXA oppose que selon les dires qu'elle produit dans le cadre de l'expertise et selon les éléments apportés par l'économiste de la construction qu'elle a fait intervenir, le coût de reprise total TTC des planchers doit être de 198.000€ et non pas de 270.000€. Elle verse aux débats cette étude réalisée par la SARL CMI ainsi que le devis de la société PACA SCIAGE.
L'expert indique dans son rapport avoir pris connaissance de cette étude et du devis émis par l'entreprise d'expertise PACA SCIAGE. Il considère cependant en p.95 que le renforcement préconisé par la SARL CMI " modifiera les volumes, et notamment les hauteurs dont certaines seront inférieures à 2 m au Rez-de-chaussée ".
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération ce devis et de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 270.000€ TTC au titre de la réfection complète des planchers.
Sur la reprise de la toiture et de la charpente :
La Cie AXA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 108.000€ le montant des sommes dues au titre de la reprise de la toiture et de la charpente.
Les appelants demandent la confirmation de ce chef de condamnation.
L'expert a retenu le montant de 108.000€ au titre du coût de réfection totale de la toiture et de la charpente compte tenu des malfaçons, des inachèvements et du défaut de conformité de la couleur.
La Cie AXA ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de ce montant. Selon le tableau récapitulatif situé en p.32 de ses conclusions, il apparaît que la valeur de ces travaux a été fixée au même montant pas l'économiste de la construction qu'elle a fait intervenir au cours de l'expertise.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef d'appel et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 108.000€ TTC au titre de la reprise de la toiture et de la charpente.
Sur la reprise des façades :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement à ce titre. Ils lui reprochent d'avoir rejeté les indemnisations sollicitées au titre de la reprise des façades au motif d'une absence de démonstration de la réalité des désordres invoqués. Ils se prévalent du fait que l'état de la façade a bien été constaté par l'expert et que celles-ci affectent les quatre faces du bâtiment.
La Cie AXA demande la confirmation de ce la décision sur ce point.
L'expert aborde l'état des façades en p.60 de son rapport. Il indique effectivement que des " fissures sont apparues sur les 4 faces " en précisant que ce point est " non vérifié au contradictoire lors des accedits sur place ". Dans l'hypothèse d'une reprise, il apparaît que le quantitatif à traiter est de 743 m².
Sur ce point, il convient de relever que l'existence des fissures qui affectent la façade n'est pas contestée par les défendeurs. Si elles ne sont pas expressément décrites par l'expert dans le cadre de son rapport, des photos de celles-ci sont cependant jointes au dire sur pré-rapport adressé à l'expert par le conseil des appelants le 26 juin 2020. Ces différentes photos, dont il n'est pas contesté qu'elles concernent le bâtiment litigieux, justifient bien de la présence de différentes fissures et altérations sur la façade qui rendent nécessaire la réalisation d'une reprise.
Tenant compte des devis qui lui ont été soumis, des travaux nécessaires et également de la nécessité de faire poser un échafaudage fixe, l'expert chiffre le coût de ces travaux à 45.100€.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de réformer sur ce point la décision attaquée et de condamner in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 45.1000€ TTC au titre des travaux de reprise de façade.
Sur la maîtrise d''uvre et le suivi technique :
La Cie AXA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES au paiement, au titre de la maîtrise d''uvre et de suivi technique, de la somme de 95.280 € TTC comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d''uvre, de 13.500 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d'études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d'études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre.
Cette somme a été allouée en considération du chiffrage réalisé par l'expert qui a en effet retenu ces postes de dépense pour un total de 81.700€ au titre des travaux techniques de la maîtrise d''uvre et 13.500€ au titre de l'assurance à prévoir dans le cadre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres (rapport p.140).
Au vu des conclusions de l'expert et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause leur pertinence, il convient de confirmer la décision sur ce point.
Sur la perte des subventions :
Le Tribunal judiciaire de Nice a alloué à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 361.093,60€ détaillée de la façon suivante :
- 35.586€ correspondant aux sommes qui ont dû être remboursées à l'ANAH à la suite du jugement du Tribunal administratif,
- 323.507€ correspondant aux sommes qui ont dû être remboursées au Conseil Général des Alpes-Maritimes.
Il convient de relever que dans le rapport d'expertise, la perte liée au remboursement à l'ANAH est mentionnée comme étant de 37.586€. Selon les pièces produites, le montant de la subvention versée par l'ANAH était bien de 35.586€ auquel se sont ajoutés 2.000€ de frais de de justice liés à la procédure devant la juridiction administrative.
Les appelants précisent que ces sommes ne pourront plus être demandées aux organismes publics concernés compte tenu des changements intervenus dans les règles d'attribution dès lors que les travaux collectifs d'un immeuble comportant plus de 10 logements ne sont plus subventionnés. Ils reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir alloué la partie de subvention qui n'a pas été réglée par le Conseil Général, cela à hauteur de 456.512€.
Ils se fondent notamment sur un courrier de l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) en date du 8 octobre 2010 dans lequel il leur est indiqué que :
- Ils avaient bénéficié d'une subvention de 118.620€ suite à une décision de la commission de l'amélioration de l'habitat le 29 juillet 2005,
- Un acompte de 35.586€ leur a été versé le 11 février 2009,
- En raison des difficultés rencontrées dans la réalisation du projet empêchant l'achèvement des travaux dans le délai prescrit, il n'était pas possible de proroger davantage le dossier compte tenu de la prorogation de deux ans déjà intervenue et que le reversement de la somme d'ores et déjà allouée devait avoir lieu.
Quant aux subventions émanant du Conseil général, ils exposent que celles-ci devaient être de 456.512€ et n'ont jamais été perçues.
Ils évaluent donc leur perte à 37.500€ (somme qui selon le jugement attaqué correspond à une somme retenue par l'arrêt de la Cour administrative d'appel), 323.507,60€ (somme remboursée au Conseil général) et 456.512€ (somme devant encore être allouée par le Conseil Général).
Il est établi que dans le cadre de ce projet, les appelants devaient percevoir des subventions à hauteur de 118.620€ de la part de l'ANAH et de 622.130€ de la part du Conseil Général selon décision de la Commission Permanente de ce Conseil en date du 21 novembre 2005, soit une somme totale 740.750€.
Ces sommes devaient être versée en fonction des justificatifs versés s'agissant de l'exécution des travaux. Ces subventions ont effectivement été versées dans la mesure de 35.586€ (ANAH) et de 323.507,60€ et les défendeurs ont été condamnés à indemniser les appelants à hauteur du montant de ces remboursements.
Il n'apparaît pas contestable que le maître d'ouvrage n'a pas perçu l'intégralité des subventions qui devaient être allouées, cela en raison de l'interruption du chantier occasionnée par les défaillances attribuées à la SARL GECAU et la SARL MJ CONSTRUCTIONS. Cependant, le versement intégral de ces sommes était conditionné à la réalisation des travaux, précisément dans le but de leur financement. En l'espèce, les travaux ayant été interrompus et l'ouvrage n'ayant pas été achevé, il doit être considéré que le maître d'ouvrage ne peut prétendre qu'à la perte d'une chance de percevoir la partie restante des subventions considérées. Il convient de fixer le taux de perte de chance à 70%.
Le montant total des subventions devait être de 740.750€. Les appelants ont d'ores et déjà été indemnisés à hauteur de 359.093,60€. Le montant des subventions qui devaient être perçues s'élève dont à 381.656,40€. Il n'est pas contesté que la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR ne pourront plus prétendre à ces subventions.
Il convient en conséquence d'allouer aux appelants la somme supplémentaire de 381.656,40€ x 70% = 267.159,48€.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € et celle de 323.507,60 € au titre du remboursement et de la perte des subventions et d'allouer la somme totale de 626.253,08€, soit 359.093,60€ au titre des remboursements de subventions qui ont été faits à l'ANAH et au Conseil général des Alpes-Maritimes et la somme de 267.159,48€ au titre de la perte de chance de percevoir le solde des subventions devant être versées par ces mêmes organismes.
Sur la perte de loyers :
Le jugement attaqué a alloué à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 469.507,22€ au titre de la perte des loyers survenue jusqu'à la date du jugement et de la durée de 21 mois nécessaire à la réalisation des travaux. Cette perte de loyers a donc été indemnisée jusqu'à la date du 31 mai 2022 (1er septembre 2020 + 21 mois). Les appelants sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
Ils concluent cependant à son infirmation en ce que leur demande d'indemnisation de la perte des loyers à compter du mois de juin 2022 a été rejetée. Ils exposent que les sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ne leur ont pas permis de procéder aux réparations de l'ouvrage et de poursuivre le second 'uvre, en l'absence de trésorerie. Ils considèrent donc qu'ils sont fondés à solliciter la somme de 3.458€ par mois (valeur locative retenue par l'expert) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
La Cie AXA oppose que les conclusions de l'expert sur les préjudices financiers sont incomplètes et que les demandes présentées de ce chef doivent être rejetées. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la première décision s'agissant de l'indemnisation allouée au titre de la perte des loyers.
Dans son rapport (p.99 et suivantes), l'expert procède à l'analyse des loyers qui devaient être perçus et de leur montant s'agissant d'un projet relevant d'un programme social. Il fait état des engagements qui avaient été pris par l'association AGIS 06, devant être le locataire principal des appartements à louer et de la surface habitable devant être retenue dans le cadre de ce projet. Il est précisé que dans le cadre de l'expertise, ces surfaces ont été vérifiées et corrigées, notamment compte tenu des pondérations à opérer dans la définition des surfaces habitables telles qu'elles sont prévues par la loi Carrez (hauteur sous plafond minimale de 1m80). Ce faisant, l'expert retient que les loyers ne peuvent être considérés comme dus qu'à compter du 1er mai 2010, date de fin des travaux et jusqu'au 30 avril 2019. Le loyer mensuel total est fixé en premier lieu à 3.226,13€ pour la période des 9 premières années à l'expiration de laquelle le maître d'ouvrage pourra choisir librement un type d'occupation aux conditions du marché. Le loyer est alors évalué à 41.500€ par an.
Ces éléments conduisent l'expert à considérer que la perte de loyers s'est élevée à 345.439,14€ sur la période mai 2010 - avril 2019 (rapport p.143). Le Tribunal judiciaire de Nice a entériné ces conclusions et fait droit à la demande formulée. Il a également alloué aux demandeurs la somme de 51.618,08€ au titre de la réactualisation jusqu'au 31 août 2020 et la somme de 72.450€ pour la période allant du 1er septembre 2020 au jour du jugement, outre la durée des travaux.
Pour remettre en cause l'indemnisation allouée à ce titre, la Cie AXA verse aux débats une note financière portant analyse des réclamations des SCI PAUDI et MIKA établie par le Cabinet LD Expertise le 6 septembre 2021. Cette note remet en cause les conclusions de l'expert en indiquant que celles-ci allaient au-delà de ses compétences. Notamment en ce que :
- L'intervention d'un sapiteur comptable était opportune,
- Le statut fiscal des SCI maître d''uvre est inconnu de mêmes que leurs données comptables qui permettraient une reconstitution des comptes de résultat et bilans, condition nécessaire à l'évaluation des préjudices,
- Les SCI sont en partie responsables de l'allongement des délais de réalisation des travaux et donc potentiellement des difficultés à obtenir le maintien des subventions.
Selon cette analyse, sur la période 2010-2019 la perte de revenus locatifs ne peut être fixée qu'à 271.830€.
Etablie le 6 septembre 2021, cette analyse n'a pas été soumise à l'appréciation de l'expert. Il convient en outre de relever que la proposition de calcul qu'elle contient, qui repose notamment sur l'hypothèse selon laquelle les SCI n'auraient pas été en mesure d'obtenir une rémunération différente de celle fixée initialement par l'AGIS 06, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par l'expert dans un cadre contradictoire et ouvert à la discussion de chacune des parties. Il en résulte que cette note d'analyse, établie de façon tardive et qui s'avère insuffisamment circonstanciée pour invalider les conclusions de l'expert ne peut pas justifier la remise en cause des conclusions du rapport judiciaire.
La décision contestée sera en conséquence confirmée s'agissant de la perte de loyers admise à hauteur de 469.507,22€.
Concernant la demande relative aux loyers dus à compter du mois de juin 2022, il est sollicité par les appelants l'allocation d'une indemnisation calculée par référence au revenu locatif annuel de 41.500€ par mois.
Cependant, il n'apparaît pas que la persistance du préjudice subi par les appelants au titre de la perte de loyer soit imputable aux intimées. En effet, les conséquences du retard initial ont été mises à la charge de ces dernières en considérations des causes de l'interruption du chantier et en calculant le montant de l'indemnité selon la durée des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, soit 21 mois. Il n'est en l'occurrence pas démontré que le retard supplémentaire soit à nouveau imputable aux défenderesses. En effet, si la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR font état d'une difficulté de trésorerie qui ne leur a pas permis de reprendre les travaux et de les conduire à leur terme, il n'est pas démontré que cette situation soit du fait de la Cie AXA et de la SARL GECAU.
Il convient en conséquence de débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR de leur demande de réformation de la décision du Tribunal judiciaire de Nice sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Les sociétés appelantes sollicitent l'infirmation de la décision du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle les a déboutées de leur demande formulée au titre du préjudice moral subi. Elles soutiennent en effet que les responsabilités et les garanties applicables dans le cadre de ce litige ne posaient aucune difficulté ; que pourtant, elles ont subi dix années de procédure qui occasionnent un préjudice moral incontestable.
Cependant, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR ne justifient pas de l'existence du préjudice moral qu'elles allèguent.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de cette prétention.
Sur le retard de chantier :
La SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR soutiennent que compte tenu des 10 années de retard qui ont affecté le chantier, le montant des pénalités peut être élevé jusqu'à 60% du marché soit une somme de 210.000€. Ils se fondent sur les termes du contrat et sur la valeur initiale de ce marché de 350.000€ HT et font valoir que ce préjudice a été retenu dans son principe par l'expert.
En effet ce dernier mentionne que par application de la norme NF.P. 03-001, les pénalités de retard doivent être limitées à 5% du montant HT du marché ; qu'en l'espèce, la valeur du marché étant de 350.000€ HT, le montant des pénalités de retard peut être fixé à 17.500€.
S'agissant de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la Cie AXA en sa qualité d'assureur de la société MJ CONSTRUCTIONS, le marché de travaux privé conclu le 29 juillet 2008 prévoit " les pénalités de retard au titre de cet article seront par jour de retard calendaire de 1 :100ème du montant du lot concerné ".
L'expert considère (p.106) que cette mention relève probablement d'une erreur de plume dès lors que les pénalités sont habituellement de 1/3000ème et que 1/1000ème serait déjà un montant très élevé. Il considère que ces pénalités sont susceptibles de courir à compter de l'abandon du chantier le 30 novembre 2009 sur la base du montant du marché de 350.000€.
De surcroît, les garanties AXA liées à l'intervention de la société MJ CONSTRUCTIONS ont été considérées ci-avant comme non-applicables en raison de la nature des erreurs commises par MJ CONSTRUCTIONS dans l'exécution de ce chantier. Dès lors, outre le fait que les conditions générales du contrat Mutligaranties Entreprise de Construction limitent en tout état de cause la garantie applicable au cout d'un arrêt des travaux qu'elle qu'en soit la cause à compter du 30ème jour de cet arrêt (article 7.2.4), les garanties ne sont pas applicables aux désordres occasionnés par MJ CONSTRUCTIONS de sorte que la demande dirigée à l'encontre d'AXA en qualité d'assureur de cette dernière doit être rejetée.
S'agissant de cette demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL GECAU il a été vu ci-avant que le fondement contractuel de la relation entre le bureau d'études GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et les appelants était la proposition d'honoraires datée du 25 avril 2006 venue en remplacement de la proposition du 21 janvier 2003. Ce document ne fait pas état de pénalités qui seraient applicables en cas de retard dans la réalisation du chantier. Il en résulte que la demande dirigée par les appelants contre la société GECAU et son assureur la Cie AXA au titre des pénalités de retard ne repose sur aucune justification contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre du préjudice lié au retard de chantier.
Sur les frais d'étaiement :
La SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR sollicitent la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté leur demande relative aux frais d'étaiement du plancher.
Ils sollicitent en conséquence la réformation de la décision sur ce point et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1.500€.
Cependant, c'est à juste titre que la décision attaquée a relevé que cette demande n'est justifiée ni par les éléments du rapport d'expertise, ni par les pièces produites par les demandeurs. Il convient en conséquence de la confirmer en ce qu'elle a débouté la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR de leur demande présentée au titre des frais d'étaiement du plancher.
Sur les demandes annexes :
La décision attaquée sera confirmée quant à ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et du sort réservé aux dépens.
Y ajoutant, compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD à payer aux appelants une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD seront également condamnées in solidum au entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°22/10959 et 22/9939 et dit qu'elles seront désormais appelées sous le numéro unique 22/9939 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 juin 2022, sauf en ce qu'il:
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR de leur demande au titre de la reprise des façades,
- CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60€ (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
- DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 45.100€ TTC au titre des travaux de reprise de façade.
FIXE à 70% le taux de perte de chance de la SCI PAUDI, la SCI MIKA et du syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR d'obtenir les subventions non versées par l'ANAH et le Conseil Général des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaires LE BEAUSEJOUR la somme totale de 626.253,08€ au titre du remboursement et de la perte des subventions de l'ANAH et du Conseil Général des Alpes Maritimes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD à payer aux appelants une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD au entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,