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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-83.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.926

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E. T. Slaheddine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre Abdel B., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le prévenu, et débouté la partie civile ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Abdel Majid B. des poursuites qui étaient dirigées contre lui pour injure non publique, et, en conséqjuence, a débouté Slaheddine E. T. de sa constitution de partie civile pour le même motif ; "aux motifs que, "le principe de la légalité des peines, figurant à l'article 4 du Code pénal au moment des faits, et à l'article 111-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, interdit d'appliquer à un fait de diffamation non publique, les dispositions visant seulement, et explicitement, les injures non publiques" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6° considérant); "que le nouveau texte ne saurait recevoir application, n'étant pas en vigueur au moment des faits" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e considérant) ; "alors que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires dégénèrent en contravention d'injures non publiques prévue et réprimée par l'article R. 26-11° du Code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, alors en vigueur ; Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R 621-1 nouveau du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Slaheddine E. T. a fait assigner devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11 du Code pénal, Abdel B., à la requête de qui un huissier lui avait délivré une sommation interpellative, lui imputant notamment des faits de complicité d'assassinat, et un comportement odieux et lâche ; Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation du tribunal de police, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, la cour d'appel déduit des motifs reproduits au moyen que l'infraction de diffamation non publique n'est pas punissable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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