Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-43.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.889
Date de décision :
21 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1998 en qualité de VRP par la Société d'éditions et de protection route (SEPR) ayant une activité de vente de supports publicitaires ainsi qu'une activité de vente de contrats d'assurance de protection juridique ; qu'à la suite d'un premier licenciement pour motif économique déclaré nul par la cour d'appel d'Orléans, il été réintégré en février 2004 et a été licencié pour faute grave le 5 mai 2004 pour absence totale d'activité et abandon de poste ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que la société SEPR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par un salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut constituer une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que pour contourner un obstacle juridique, la société SEPR, qui n'est pas une société d'assurances, a demandé à M. X... de signer un mandat avec la société Tutor, courtier agrée auprès d'une société d'assurances ce qui constituait une modification des conditions de travail ; qu'en jugeant que le salarié était en droit de refuser cette modification des conditions de travail de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à affirmer que le refus de la modification des conditions de travail par le salarié était justifié, sans caractériser le caractère légitime de ce refus et sans rechercher si la modification n'était pas demandée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise et dans le seul but de se mettre en conformité avec le droit des assurances, les conditions du contrat de travail de M. X... n'étant pas modifiées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du
travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait été licencié après sa reprise d'activité pour inexistence de résultat et volonté délibérée de cesser le travail, constitutive d'un abandon de poste, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son refus de signer un mandat le mettait dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail puisqu'il ne pouvait pas proposer les contrats de protection juridique commercialisés par son employeur sans rechercher si son absence totale d'activité, y compris pour la prospection du guide de l'autoroute, ne caractérisait pas un abandon de poste constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-2
du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir qu'elle avait réintégré M. X... en 2004, aux mêmes fonctions, avec un secteur identique et un mode de rémunération similaire, lui avait remis le matériel de prospection nécessaire et avait simplement régularisé de manière écrite un mandat tacite qui existait déjà du cabinet de courtage Tutor à l'égard des VRP de la société SEPR, de sorte que le contrat de travail n'avait subi aucune modification ; qu'en omettant de répondre ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société SEPR qui n'avait pas l'agrément nécessaire pour vendre des produits d'assurances faisait souscrire les contrats d'assurance proposés par ses employés à la clientèle par une société agréée en demandant à M. X... de signer un mandat non rémunéré avec cette société ; qu'elle en a déduit, répondant aux conclusions, que M. X... ainsi tenu de travailler pour une société tierce, était fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le pourvoi principal ;
Vu l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture la cour d'appel a retenu que cette indemnité n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération de sorte que M. X..., rémunéré à la commission, ne peut y prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvant bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, aucune distinction ne devait être faite quant à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, selon le mode de rémunération, fixe ou à la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SEPR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEPR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui sollicitait devant le Conseil de prud'hommes l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'accord professionnel du 3 octobre 1975, réclame devant la Cour le paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 13 de ce même accord et ne sollicite pas la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 28 840 à titre d'indemnité spéciale de rupture ; qu'il résulte de l'article 13 précité que l'indemnité conventionnelle de rupture n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération ; que Monsieur X... n'ayant été rémunéré qu'à la commission, comme cela ressort de son contrat de travail, il convient de le débouter de sa demande ;
ALORS QU'aux termes de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, « l' indemnité conventionnelle de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels. Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l'intéressé bénéficiera également de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 ci-dessous » ; qu'en déboutant, en l'espèce, Monsieur X... de sa demande d'indemnité conventionnelle aux motifs « qu'il résulte de l'article 13 précité que l'indemnité conventionnelle de rupture n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération », alors qu'en l'absence de cumul avec l'indemnité spéciale de rupture, le versement de l'indemnité conventionnelle de rupture n'est en aucun cas subordonné à l'existence d'une rémunération fixe, la Cour d'appel de Versailles a violé les dispositions de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la Société d'éditions et de protection route ;
POURVOI INCIDENT
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué. D'AVOIR condamné. la Société d'Editions et de Protection Route – SEPR - . payer . M. X... différentes sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et D'AVOIR ordonné. le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées. M. X... à concurrence d'un mois, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes: " (...) nous vous notifions par la présente votre licenciement de notre société pour les raisons qui vous ont été exposées et que nous vous rappelons ci-après : 1) depuis votre reprise d'activité nous constatons une inexistence de résultats de votre part. Nous vous avons remis le 17 février l'ensemble du matériel de prospection pour vous permettre d'exercer votre activité.
- Nous vous avons adressé le 24 février l'unité de Bonneval, - Vous nous avez envoyé des bordereaux de production pour les semaines 10, 11, 12, 13 soit le mois de mars.
- Aucun chiffre d'affaires n'a été généré par vos soins sur cette période malgré les 31 clients de l'unité de Bonneval qui vous avait été remise.
- Devant ce manque de résultat, nous avons été amenés . vous verser la ressource minimum prévue par l'article 5 des accords nationaux interprofessionnels du 3 octobre 1975 pour le mois. Un tel constat comparé . votre activité antérieure, nous laisse penser que votre activité est quasi nulle, en tout cas totalement inefficace. 2) Devant votre absence de production, nous vous avons mis en demeure dans un courrier RAR du 8 avril 2004 d'exercer votre activité dans le respect des règles de la société et de générer un chiffre d'affaires. Ce courrier est resté sans réponse et depuis la semaine 14 (29.03) jusqu à ce jour vous n'avez plus fourni aucun document justificatif d'activité ni produit aucun chiffre d'affaires. Cela signifie que vous avez clairement et délibérément cessé depuis cette date toute activité au service de la SEPR. Nous considérons qu 'il y a de votre part abandon de poste. Une telle attitude constitue une grave violation, des éléments qui composent votre contrat de travail. Votre absence totale d'activité ne nous permet plus de poursuivre nos relations contractuelles et constitue une faute grave qui justifie votre licenciement. " (…) ; qu'aux termes de l'article R 511-8 du Code des assurances, toute personne qui présente des opérations d'assurance définies à l'article R. 511-1 du même code sans disposer de l'agrément pour vendre des produits d'assurance est passible d'une amende; que M. X... et d'autres salariés de la société SEPR licenciés pour motif .économique en 1996, ont successivement créé deux sociétés, qui ont fait ensuite l'objet d'une liquidation judiciaire; que la société SEPR a introduit à leur encontre une procédure en concurrence déloyale et que des arrêts de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel d'Orléans ont été cassés par la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 8 juillet 2003, a relevé que les cours d'appel n'avaient pas recherché si les ventes de contrats de protection juridique auxquelles se livraient la société SEPR ne constituaient pas des opérations de présentation d'assurance, au sens de l'article R 511-1 du Code des assurances et si, dans l'affirmative, la société SEPR ou ses salariés remplissaient les conditions prévues par l'article R 511-2 du même code; que pour contourner cet obstacle juridique, la société SEPR, qui n'est pas une société d'assurance et qui ne bénéficie donc pas d'un agrément lui permettant de vendre des produits d'assurance, a fait souscrire les contrats d'assurance proposés à sa clientèle par l'intermédiaire d'une société Tutor, courtier agréé auprès d'une société d'assurance, la DAS (Défense automobile et sportive); que la société Tutor, qui a le même dirigeant et le même siège social que la société SEPR, a donné. mandat non rémunéré aux salariés de cette dernière pour vendre des produits d'assurance, les primes étant toutefois encaissées par la société SEPR; que c'est dans ces conditions que cette société a demandé. à M. X... de signer un mandat gratuit avec la société Tutor; que la signature d'un tel contrat avec une tierce personne constituait une modification des conditions de travail du salarié. que ce dernier était en droit de refuser, ce qui le mettait de ce fait dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail puisqu'ainsi il ne pouvait pas proposer les contrats de protection juridique commercialisés par son employeur; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'absence d'activité. reprochée à M. X... dans la lettre de licenciement n'est pas imputable à ce dernier et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le refus par un salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut constituer une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que pour contourner un obstacle juridique, la société SEPR, qui n'est pas une société d'assurances, a demandé à M. X... de signer un mandat avec la société TUTOR, courtier agréé auprès d'une société d'assurances ce qui constituait une modification des conditions de travail ; qu'en jugeant que le salarié était en droit de refuser cette modification des conditions de travail de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-6 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à affirmer que le refus de la modification des conditions de travail par le salarié. Était justifié, sans caractériser le caractère légitime de ce refus et sans rechercher si la modification n'était pas demandée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise et dans le seul but de se mettre en conformité avec le droit des assurances, les conditions du contrat de travail de M. X... n'étant pas modifiées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... avait été licencié. après sa reprise d'activité, pour inexistence de résultat et volonté délibérée de cesser le travail, constitutive d'un abandon de poste, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son refus de signer un mandat le mettait dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail puisqu'il ne pouvait pas proposer les contrats de protection juridique commercialisés par son employeur, sans rechercher si son absence totale d'activité, y compris pour la prospection du guide de l'autoroute, ne caractérisait pas un abandon de poste constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles L 122-6 et L 122-14-2 du code du travail ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, la société SEPR avait fait valoir qu'elle avait réintégré M. X... en 2004, aux mêmes fonctions, avec un secteur identique et un mode de rémunération similaire, lui avait remis le matériel de prospection nécessaire et avait simplement régularisé de manière écrite un mandat tacite qui existait déjà du cabinet de courtage TUTOR l'égard des VRP de la société SEPR, de sorte que le contrat de travail n'avait subi aucune modification ; qu'en omettant de répondre ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique