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Tribunal Administratif de Paris, 13 septembre 2024. 2420625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420625

Date de décision :

13 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour en France pendant 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B résidait à Cugnaux (31270), dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Paris, le 13 septembre 2024. Le président de la 1ère section, J-C. TRUILHÉ 2/1

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