Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R] [V]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 4], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°[1]
Informé le 16 octobre 2023 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 16 octobre 2023 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [R] [V] enregistrée sous le numéro RG 23/3197 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 23/3195, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant le recours de M. [B] [R] [V] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [B] [R] [V], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [V] au centre de rétention administrative n°[1] du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 octobre 2023 à 16h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023, à 10h59 complété à 13h02 et à 14h06, par M. [B] [R] [V] ;
- Vu les observations de M. [B] [R] [V] reçues le 16 octobre 2023 à 17h14 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, d'une part, le premier moyen tiré d'une tardiveté de la notification des droits en garde à vue, comme relevé par le premier juge, n'est pas constitué, les droits ont été notifiés à l'intéressé à l'issue du second test par éthylomètre qui a eu lieu le 13 octobre à 8h50, ses droits lui ayant été régulièrement notifiés à 9h09 comme le dit exactement le premier juge, l'intéressé étant jusque là en état d'ébriété et dans l'incapacité de comprendre ses droits, aucun argument de contestation de cette motivation n'est exposé par l'appelant.
Le second moyen tiré de l'absence de signature du procès -verbal de notification des droits, ce moyen manque en fait et la lecture de la procédure confirme que figure dans le cours du procès-verbal que l'intéressé 'persiste et signe avec nous le présent procès-verbal', étant ajouté qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établie ni même alléguée.
Le moyen tiré d'une insuffisance de la contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable dès lors que la requête déposée vise à saisir le tribunal administratif d'un recours et n'énonce aucun moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation, l'intéressé ne justifie pas d'un domicile certain stable et effectif sur le territoire français de sorte qu'il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence, le certificat d'hébergement produit dans un établissement hôtelier à [Localité 2] ne pouvant en tenir lieu, quel que soit le mérite des garanties de l'intéressé par ailleurs.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2023 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment