Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
à :
M. [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP DELPLANCKE POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
EXPOSE DU LITIGE
En date du 7 janvier 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti à Maître [X] [O], exerçant la profession d’huissier de justice, un prêt d’un montant de 395 000 euros avec un taux de 3,08 % d’une durée de 144 mois avec des échéances de remboursement s’échelonnant jusqu’au 15 mai 2025.
Les échéances mensuelles étaient de 3 284,61 euros avec un taux d’intérêt de 3,0799 %.
Eu égard à des échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a adressé à Maître [X] [O] une mise en demeure de régler l’arriéré sous menace de déchéance de terme, à défaut de régularisation dans le délai d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a prononcé la déchéance du terme.
A défaut de solution amiable, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a, par acte en date du 15 novembre 2023, donné assignation en paiement à Maître [X] [O] devant la juridiction de céans en paiement.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION sollicite de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
-rejeter toute demande, fins ou conclusions contraires ;
-constater le prononcé de la déchéance du terme du 19 juin 2023 du prêt souscrit par Monsieur [O] auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
-condamner Monsieur [X] [O] à lui verser la somme totale de
121 397,30 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
-voir prononcer l’exécution provisoire de droit, aucune considération ne permettant de la remettre en cause ;
-condamner Monsieur [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir notamment que :
-Me [O] est commissaire de justice, raison pour laquelle elle a pu l’assigner devant un tribunal limitrophe à sa Cour d’appel ;
-il forme sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1101 du code civil ;
-à titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l’article 1302-1 du code civil ;
-étant précisé que le défendeur fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il a le contrat de prêt ;
-le paiement du prêt non contesté ni contestable est un paiement indu sujet à répétition ;
-elle a prononcé la déchéance du terme et est ainsi fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 121 397,30 euros suivant décompte joint ;
-elle s’oppose au délai sollicité en ce que les négociations se sont soldées par un échec et que la dette s’est aggravée durant celles-ci.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [O] sollicite de :
*A titre principal :
-Constater l’absence de production du contrat de prêt par la demanderesse,
En conséquence,
-L’en débouter
*A titre subsidiaire :
-Dire que les sommes perçues seront imputées conformément aux dispositions de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil ;
-Enjoindre à la Caisse de produire un nouveau décompte de sa créance ;
-Lui allouer les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil ;
-Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose notamment que :
-la demanderesse ne produit pas le contrat de prêt souscrit ;
-les captures d’écran et le tableau d’amortissement sont insuffisants à justifier des conditions du prêt ;
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG75
-il ne conteste pas le capital restant dû au 15 octobre 2023, ni les intérêts du 15 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ;
-il conteste cependant l’indemnité forfaitaire en ce que le mode de calcul n’est pas explicité et justifié ;
-il conteste aussi les arriérés dus au titre du prêt soit la somme de 46 735,87 euros en ce que la demanderesse ne justifie pas avoir fait application de la règle de l’article 1342-10 du code civil et en ce que l’échéance d’août 2022 a été régularisée par la remise d’un chèque ;
-enfin il conteste les intérêts moratoires en ce que la règle d’imputation des paiements n’a pas été respectée ;
-il sollicite des délais de paiement en ce qu’il a été confronté à des problèmes de santé, il a pris des dispositions pour assainir sa situation financière et qu’il devrait ainsi disposer des fonds fin 2024, début 2025.
***
L’instruction a été clôturée le 23 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sollicite paiement de la somme de 121 397,30 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif à titre principal sur le fondement de l’article 1101 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes des dispositions de l’article 1902 du code civil le contrat de prêt est un contrat consensuel formé par la seule rencontre de la volonté des parties.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’absence de production du contrat de prêt la preuve de l’existence de celui-ci est suffisamment rapportée en l’espèce par la lettre recommandée portant déchéance du terme du 19 juin 2023, le tableau d’amortissement, les décomptes des sommes dues et la non contestation de l’existence du prêt et de la remise des fonds par le défendeur.
La demanderesse sollicite la somme de 121 397,30 euros se ventilant ainsi :
-capital restant dû après l’échéance du 15 août 2024 : 29 185,06 euros ;
-intérêts courus pour la période du 15 août 2024 au 4 septembre 2024 soit 19 jours au taux de 3,08 % : 47,44 euros ;
-indemnité forfaitaire calculée sur la base de 0,5 % du capital remboursé par année résiduelle et plafonnée à 3 % du capital remboursé : 109,44 euros ;
total des sommes dues en capital, intérêts courus et indemnité : 29 341,94 euros
-montant des arriérés dus au titre du prêt : 82 866,58 euros
-intérêts moratoires calculés à la date de l’arrêté : 9 188,78 euros
total arriéré : 92 055,36 euros
Le défendeur conteste l’indemnité forfaitaire sollicitée en ce que le mode de calcul n’est pas explicité et justifié par la demanderesse.
S’agissant des arriérés dus au titre du prêt et des intérêts moratoires, le défendeur s’y oppose en ce que la demanderesse ne justifierait pas avoir fait application de la règle d’imputation des paiements. Le défendeur fait observer avoir régularisé l’échéance d’août 2022.
Il y a lieu de constater que le règlement de l’échéance du mois d’août 2022 a été pris en compte dans le décompte. Le défendeur ne démontre pas que la règle d’imputation des paiements telle que prévue par l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil n’a pas été respectée. Ainsi, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la demanderesse de produire un nouveau décompte de sa créance.
En l’état des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, des décomptes et du courrier du 19 juin 2023 portant déchéance du terme, il y a lieu de faire droit à la demande au titre du capital restant dû après échéance, des intérêts courus jusqu’au 4 septembre 2024, du montant des arriérés dus au titre du prêt et des intérêts moratoires calculés à la date de l’arrêté.
En l’absence de communication du contrat de prêt, la juridiction de céans ne peut cependant s’assurer de l’indemnité forfaitaire prévue entre les parties de telle sorte que cette demande à hauteur de 109,44 euros sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION la somme totale de 121 287,86 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il apparaît qu’en date du 20 mars 2024 Monsieur [O] a signé une cession de parts sociales pour un montant de 200 000 euros sous la condition suspensive pour le cessionnaire d’une offre de prêt dans un délai de 4 mois. Ainsi, Monsieur [O] a pris en effet des dispositions pour assainir sa situation financière. Il y a ainsi lieu de lui accorder un délai de paiement. Cependant, dès lors qu’il a de facto déjà bénéficié de délais, le délai accordé sera de 12 mois.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur demandes accessoires
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le défendeur succombe et sera condamné aux dépens.
Enfin, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION la somme totale de 121 287,86 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif ;
Déboute la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION du surplus des demandes ;
Accorde à Monsieur [X] [O] des délais de payement à savoir 11 mensualités de 10 000,00 Euros et une12 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due ;
Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
Déboute Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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