Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03327
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2PM
AFFAIRE :
[W] [R]
C/
S.A.S. SOCIETE
D'EDITION DE CANAL PLUS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE
Me Delphine CUENOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [R]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Profession activité : Monteur-réalisateur
[Localité 3]
Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE D EDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
S.A.S.U. SOCIETE CANAL + THEMATIQUES
N° SIRET : 377 624 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
S.A.S. SOCIETE CANAL + INTERNATIONAL
N° SIRET : 592 033 401
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
S.A.S. C8
N° SIRET : 444 56 4 7 93
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
S.A.S. CSTAR
N° SIRET : 384 939 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] expose avoir travaillé du 4 décembre 1990 au 10 mai 2019 selon une succession de contrats de travail à durée déterminée, sous lien de subordination de la Société d'Edition de Canal Plus, de la société Multithématiques, de la société Canal + International, de la société C8 et de la société C Star.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de demander la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé irrecevable, car prescrite, l'action en requalification soulevée à l'encontre de la Société Multi Thématiques devenue Canal + Thématiques,
- jugé réguliers, tant sur la forme qu'au fond, les contrats de travail d'usage à durée déterminée formés et exécutés entre les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, C + International, C8 et CSTAR, et M. [R],
en conséquence, *
- débouté M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de ceux qui les ont personnellement engagés.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
y faisant droit et statuant à nouveau :
- requalifier la relation de travail avec les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar en un contrat à durée indéterminée unique depuis le 4 décembre 1990, sur le fondement des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail,
y faisant droit,
- fixer son salaire de référence à 2 750,85 euros bruts mensuels,
- condamner solidairement les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar à lui verser la somme de 51 467,01 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2017 à juin 2019, ainsi que 5 146,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- condamner solidairement les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar à lui verser la somme de 35 000 euros nets (12 mois) en réparation du préjudice subi pour le recours illicite au contrat de travail à durée déterminée, sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail,
à titre principal,
- juger nul le licenciement intervenu le 10 mai 2019 en violation de la liberté fondamentale d'agir et attester en justice,
- condamner les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar à réintégrer M. [R] sur son poste de travail de réalisateur au sein du service de la BA Factory, selon une durée du travail fixée a minima à 108 jours annuels et un taux journalier à 365,50 euros bruts, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar à lui verser une somme fixée, provisoirement à la date de l'audience du 27 septembre 2023, à la somme de 143 044,20 euros bruts à parfaire, à titre d'indemnité d'éviction égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement du 10 mai 2019 et sa réintégration, en réparation du préjudice né du licenciement nul,
subsidiairement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Société d'Edition de Canal Plus, Canal + Multi Thématiques, Canal + International, C8 et CStar à lui verser les sommes suivantes :
* 8 252,55 euros bruts (3 mois) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 825,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 27 409,47 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article VI du Chapitre 5 de la convention collective de Canal Plus du 11 février 1991,
* à titre principal, 66 000 euros nets, soit 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en suite de son licenciement illicite,
* à titre subsidiaire, 55 017 euros net (20 mois) en réparation des préjudices subis en raison de la perte injustifiée de son emploi,
- condamner in solidum les sociétés Société d'Edition de Canal Plus venant aux droits de Canal Plus et des sociétés Multithématiques, Canal + International, C8 venant aux droits de D8 ainsi que CStar à lui fournir les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes « au jugement à intervenir », sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner in solidum les sociétés Société d'Edition de Canal Plus venant aux droits de Canal Plus et des sociétés Multithématiques, Canal + International, C8 venant aux droits de D8 ainsi que CStar à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au mois le mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du prononcé du jugement, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner in solidum les sociétés Société d'Edition de Canal Plus venant aux droits de Canal Plus et des sociétés Multithématiques, Canal + International, C8 venant aux droits de D8 ainsi que CStar à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Société d'Edition de Canal Plus venant aux droits de Canal Plus et des sociétés Multithématiques, Canal + International, C8 venant aux droits de D8 ainsi que CStar au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution,
- débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Société d'Edition de Canal Plus, la société Multithématiques, la société Canal + International, la société C8 et la société CStar demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, et en cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
- prononcer que l'action en requalification de M. [R] à l'encontre de la société Multithématiques devenue la société Canal + Thématiques est prescrite,
- prononcer que l'action en contestation de la rupture de M. [R] à l'encontre de la société Multithématique devenue la société Canal + Thématiques et de la Société d'Edition de Canal Plus est prescrite,
- débouter M. [R] de sa demande de co-emploi et condamnation solidaire entre les sociétés attraites dans la cause,
- débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période de 2017 à 2019 ainsi que les congés payés y afférents,
- débouter M. [R] de sa demande de nullité de licenciement et des demandes y afférentes,
- fixer le salaire de référence moyen mensuel de M. [R] à 405 euros bruts pour la Société d'Edition de Canal Plus,
- constater et fixer que le préavis ne saurait être supérieur à une somme de :
* 1 215 euros bruts pour la Société d'Edition de Canal Plus,
* 1 477,23 euros bruts pour la société C + International,
* 937,44 euros bruts pour la société C8,
* 362,82 euros pour la société CSTAR,
- constater et fixer que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à une somme de :
* 2 929,50 euros pour la Société d'Edition de Canal Plus,
* 143,22 euros pour la société C8,
* 40,30 euros pour la société CSTAR
* 143,60 euros pour la société C + International,
- ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité de requalification et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à payer à chacune des sociétés attraites à la cause une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le « lien contractuel unique de co-subordination envers les différentes sociétés », le co-emploi et la prescription
Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, le salarié invoque tant l'existence d'une relation de travail unique caractérisée par un lien de « co-subordination », une « subordination juridique conjointe », à l'égard des sociétés intimées, qu'une « confusion de sociétés caractérisant une situation de co-emploi » en ce que la Société d'Edition de Canal Plus exerce un pouvoir de direction sur les autres sociétés intimées ainsi que sur la relation de travail le liant à chacune d'entre elles, l'immixtion de la société Canal Plus dans la gestion des autres sociétés de l'UES résultant de l'addition d'indices. A ce titre, il fait valoir que : la Société d'Edition de Canal Plus concentre les pouvoirs de direction au sein de l'UES Canal Plus, les autres responsables de l'UES étant placés sous le pouvoir hiérarchique de directeurs de Canal Plus qui conserve la direction générale des ressources humaines sur les autres sociétés de l'UES ; le service « bandes annonces », où il travaillait, de ces mêmes sociétés, est placé sous l'autorité directe de Canal Plus ; la Société d'Edition de Canal Plus prend les décisions pour l'ensemble des sociétés relatives au recours aux intermittents sous contrats à durée déterminée, définissant la politique salariale, établissant des modèles types de communication, organisant le système de recrutement des contrats à durée déterminée, définissant la chaîne de responsabilité quant à la gestion des salariés ainsi recrutés, organisant les plannings de formation, imposant les limites de recours à ce type de contrat métier par métier ; le contrôle du respect du seuil conventionnel de 100 jours à l'année pour les CDD-U est effectué au niveau de l'UES ; les sociétés sont domiciliées à la même adresse ; les bulletins de paie sont édités à l'en-tête de « Canal Plus » ; l'inspection du travail a interrogé « l'entreprise Canal + » sur sa situation d'emploi et c'est la société Canal + qui a apporté des réponses.
Afin d'obtenir la confirmation du jugement entrepris, les sociétés font valoir que le salarié ne démontre pas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction ni d'immixtion permanente d'une société mère dans la gestion économique et sociale de la société qui l'emploie, alors que ni le « groupe » Canal + ni l'UES n'ont de personnalité juridique, que les entités qui composent cette dernière ne sont pas des co-employeurs, que chaque société visée par le salarié a la charge du développement d'une chaîne et n'intervient aucunement dans le travail exercé pour une autre, que l'organigramme produit par le salarié est celui du groupe Canal + et non pas de la Société d'Edition Canal Plus qui en est une composante et avec lequel elle ne se confond pas, peu important une centralisation de certains services au sein du groupe, que la « BA Factory » n'étant qu'un support opérationnel créé au sein du groupe Canal + dont l'objectif est de regrouper les besoins de bandes annonces de chacune des sociétés du groupe dans le cadre de leur spécificité éditoriale respective, le salarié était dès lors en lien avec ce service puisqu'il pouvait intervenir comme chef monteur, exclusivement pour la Société d'Edition Canal Plus, ou réalisateur pour les autres sociétés, de bandes annonces, sans pour autant travailler sous lien de subordination d'un tel service, qu'enfin, si chaque bulletin de paie comporte, à partir du milieu de l'année 2010, une mention « CANAL + GROUPE », les autres mentions sont relatives au contrat et à l'employeur concernés.
Force est de constater que l'existence d'un lien de subordination juridique entre M. [R] et chaque société intimée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée n'est pas contestée et résulte effectivement des éléments produits.
Le salarié invoque à la fois une « co-surbordination » qu'il fait découler de l'exercice par la Société d'Edition de Canal Plus d'un « pouvoir de direction » sur les autres sociétés intimées et sur la relation de travail le liant à chacune d'entre elles, et une situation de co-emploi qui permet, hors l'existence d'un lien de subordination, qu'une société faisant partie d'un groupe puisse être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe en raison d'une confusion d'intérêts, d'activité ou de direction se manifestant par une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société filiale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que pour les contrats à durée déterminée non conclus avec la société d'Edition de Canal Plus, l'exécution du travail par le salarié l'aurait été également sous l'autorité de cette dernière ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, cette preuve ne pouvant être déduite, considérés ensemble, ni de l'existence d'un groupe Canal + ou d'une UES dépourvus de personnalité juridique et au niveau desquels le salarié n'était soumis à aucune autorité de direction notamment au vu d'organigrammes de type horizontal qui ont été établis en avril 2019 et qui concernent la fonction support des ressources humaines ou des domaines d'activité plus spécifiques, notamment les programmes de flux, ni de la présence discrète d'un logo « CANAL + GROUPE » ajoutée au cour de l'année 2010 et dissociée des autres qui toutes correspondent exactement au contrat de travail et à la société employeur concernés dont il n'est pas contesté qu'elle assurait effectivement le paiement du salaire, ni de l'existence de liens entre le salarié avec une « BA Factory » qu'il ne démontre pas avoir constitué, au-delà d'un support opérationnel dédié à des besoins spécifiques en bandes annonces des sociétés du groupe en fonction de leur ligne éditoriale, une entité propre dotée de la personnalité juridique l'ayant employé ou, par exemple, à supposer qu'une telle situation puisse révéler une « co-subordination », un service dédié à de la mutualisation de main d'oeuvre notamment dans le cadre de prêts de main d''uvre intra-groupe.
Il n'en résulte pas non plus l'existence d'un co-emploi, et ce, même si les sociétés du groupe ont un siège social situé à la même adresse, entretiennent des liens d'actionnariat, mettent en commun certaines ressources notamment pour la création de bandes annonces, et prennent certaines décisions en matière sociale en cohérence avec la politique sociale du groupe Canal Plus mais sans élément caractérisant une perte d'autonomie dans la gestion de leur personnel, dès lors qu'il n'est pas établie qu'une société mère s'est immiscée de manière permanente dans la gestion économique et sociale d'une société filiale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Pour confirmation du jugement entrepris sur la prescription, il est argué de l'application de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail en ce que la dernière prestation effectuée par le salarié pour la société Multithématiques, aux droits de laquelle vient la société Canal + Thématiques, remontant au 15 septembre 2017, l'action est prescrite, au regard du motif de requalification soutenu, pour avoir été intentée plus de deux ans après, soit le 11 février 2020.
Le salarié objecte que du fait d'une relation de travail à l'égard de l'ensemble des sociétés intimées dans le cadre d'une co-subordination, le délai de deux ans a couru à compter du 10 mai 2019, date du terme du dernier contrat, de sorte que l'action a été engagée dans le délai de prescription.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En vertu de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, le salarié fonde sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée pour l'ensemble des sociétés visées, d'une part, sur l'absence d'écrit, de signature, de mention précise du cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, et sur le défaut de remise d'un contrat écrit pour signature dans le délai visé à l'article L. 1242-13 du code du travail, d'autre part, sur le motif du recours au contrat à durée déterminée en ce que les contrats litigieux ont eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Toutefois, dès lors que l'existence d'une relation de travail unique n'est pas retenue par la cour, le point de départ du délai de la prescription de la demande de requalification, à l'appréciation duquel est indifférent l'emploi occupé, doit être fixé :
- concernant l'absence d'écrit, à compter de l'expiration du délai de transmission du contrat à durée déterminée par l'employeur, d'une durée de deux jours ouvrables pleins, le jour de l'embauche ne comptant pas dans le délai non plus que le dimanche : le délai de prescription a couru à compter de l'expiration du délai de deux jours précité pour chacun des contrats concernés ; la prescription de trente ans a été réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, puis la prescription a été réduite à deux ans selon l'article L. 1471-1 du code du travail, ce délai s'appliquant aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; la demande est donc prescrite pour tous les contrats dont le délai de deux jours précité était expiré avant le 11 février 2018, l'action ayant été introduite le 11 février 2020 ; ainsi, au vu des bulletins de paie produits par la salariée et de l'absence de toute lettre d'engagement produite par l'employeur pour cet employeur, l'action en requalification est entièrement prescrite s'agissant de l'absence d'écrit comme de transmission du contrat au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, puisque le dernier contrat souscrit l'a été pour un emploi occupé au mois de septembre 2017, étant précisé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, applicables aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017, la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, celle-ci ouvrant droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
- concernant la requalification au titre du motif de recours au contrat à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat conclu, soit le 30 septembre 2017, de sorte que le salarié ayant introduit son instance le 11 février 2020, sa demande en requalification, et les demandes qui y sont liées, sont également prescrites.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il juge irrecevable, car prescrite, l'action en requalification dirigée contre la société Multithématiques, devenue Canal + Thématiques.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes subséquentes
La cour constate que le salarié sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il considère réguliers les contrats conclus avec les cinq sociétés, sans développer de moyen pour obtenir une requalification en contrat à durée indéterminée en distinguant ces sociétés. Il ne soutient aucune demande de ce chef, même à titre subsidiaire, se bornant à revendiquer la requalification d'une relation de travail avec les cinq sociétés prises ensemble, en un contrat de travail à durée indéterminée unique depuis la prise d'effet du premier contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'une d'entre elles.
D'ailleurs, sa demande de réintégration sur un seul et même poste de réalisateur au sein de la « BA Factory » vise également les sociétés intimées prises ensemble.
Pareillement, le salarié ne demande de condamnations à l'encontre des mêmes sociétés qu'à titre solidaire en ce qui concerne, d'une part, le paiement de rappels de salaires calculés sur un unique montant de salaire brut de référence et dans le cadre d'une seule relation de travail à durée indéterminée, d'autre part, le paiement d'une seule indemnité en réparation du préjudice subi pour le recours illicite aux contrats de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, ainsi que le paiement d'indemnités découlant d'un seul licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, les demandes de condamnations à la remise de documents conformes à l'arrêt et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sont formée par le salarié à l'encontre des cinq sociétés in solidum.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, en première instance comme en cause d'appel.
Sur les dépens
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il statue sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant :
Condamne M. [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,