Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.838
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 22-82.838 F-D
N° 00039
MAS2
10 JANVIER 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
Mme [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 13 avril 2022, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2020, M. [G] [M], premier adjoint au maire de [Localité 3], a déposé plainte au commissariat d'[Localité 1] contre Mme [S] [W], qui, sur le réseau Facebook, l'a mis en cause en ces termes : « A [Localité 3], LREM et le Modem ont désigné un 1er adjoint au Maire déjà condamné pour des violences conjugales ».
3. Le 15 juillet 2020, le parquet d'Ajaccio a transmis la procédure pour compétence au procureur de la République de Versailles qui, le 3 août 2020, a saisi le commissaire de police de [Localité 2] pour procéder à l'audition de Mme [W], laquelle est intervenue le 27 octobre 2020.
4. Les juges du premier degré ont condamné Mme [W] pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
5. Mme [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [W] pour diffamation publique, alors que les faits étaient prescrits depuis le 12 octobre 2020, soit trois mois après le dépôt de plainte du 12 juillet précédent.
Réponse de la Cour
Vu l'article 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 :
8. Selon ce texte, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuite ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant l'infraction à raison de laquelle l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription.
9. En l'espèce, la publication litigieuse du 10 juillet 2020 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n'a été interrompue ni par la plainte simple de M. [M] du 12 juillet 2020, ni par la transmission de la procédure au procureur de Versailles le 15 juillet suivant, ni par le soit-transmis de ce dernier mandatant le commissaire de police pour procéder à l'audition de Mme [W] le 3 août 2020 dès lors que ces réquisitions n'articulent et ne qualifient pas les faits conformément aux prescriptions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
10. La prescription était donc acquise le 10 octobre 2020, soit antérieurement à l'audition de Mme [W] le 27 octobre suivant.
11. En l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois couru à compter de la publication litigieuse du 10 juillet 2020, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de relever d'office une telle exception péremptoire et d'ordre public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 avril 2022 ;
CONSTATE que les faits sont prescrits ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.
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