Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00303 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2025 à 14:25
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2025 à 14:45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] préalablement avisé, représentépar Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
Monsieur [M] [B]
né le 26 Février 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [F] [W], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [M] [B] a été entendu en ses explications ;
Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant oblilgation de quitter le territoire français a été notifié à Monsieur [M] [B] le 6 novembre 2023 par Monsieur le Préfect des [Localité 3] ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 12 avril 2024 a condamné Monsieur [M] [B] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Aux termes de conclusions déposées le 26 janvier 2025 au greffe, Monsieur [M] [B] que le contrôle d’identité réalisé le 22 janvier 2025, préalablement à son placement en rétention administrative, a été opéré par des agents de police municipaux non habilités pour y procéder au sens des articles 20, 21-1 et 78-2 du Code de procédure pénale.
Sur ce, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, le juge judiciaire intervenant en matière de rétention administrative peut contrôler la légalité ou la régularité des actes antérieurs au placement et notamment vérifier la régularité du contrôle d’identité lorsque cette mesure précède directement le placement en rétention (voir notamment : Civ. 2ème, 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n°94-50.006 et n° 94-50.005).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur le Préfet de [Localité 4] que monsieur [M] [B] a été placé en retenue à la suite d’un contrôle effectué par la police municipale de la commune de [Localité 2]. Le procès-verbal n°14848 00169 2025 établi le 21 janvier 2025 indique que :
“Le 21 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes, la police municipale de la commune de [Localité 2] procède au contrôle d’un individu qui marchait [Adresse 5], sur [Localité 2], et venait de cracher dans la rue devant les policiers municipaux.
Les policiers procèdent au contrôle d’identité de cet individu, suite à l’infraction qu’il venait de commettre. L’individu n’est porteur d’aucune pièce d’identité.
En vertu de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, nous procédons, aux fins de verbalisation, au contrôle d’identité du contrevenant”.
L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit, à cet égard, que :
“Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
(...).”
L’article 21 2° du même code précise que les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints.
Il infère que les agents de la police municipale de la commune de [Localité 2] ne pouvaient procéder au contrôle de l’identité de Monsieur [M] [B] sans y avoir préalablement été invités par un officier de police de judiciaire.
Or, le procès-verbal précité ne mentionne pas qu’un officier de policier judiciaire leur aurait donné ordre de contrôler l’identité de Monsieur [M] [B].
En outre, si Monsieur le Préfet de [Localité 4] fait valoir à l’audience qu’il s’agirait d’une imprécision rédactionnelle du procès-verbal de saisine, aucun élément ne vient le confirmer. Le procès-verbal litigieux ne mentionne d’ailleurs pas expressément que Monsieur [M] [B], dans l’impossibilité de justifier son identité, aurait été retenu sur place ou conduit dans un local de police afin d’être présenté à un officier de police judiciaire compétent pour effectuer le contrôle.
Par suite, il sera fait droit à l’exception de nullité soulevée in limine litis par Monsieur [M] [B] et constaté l’irrégularité subséquente du placement en rétention qui lui a été notifié le 22 janvier 2025.
Eu égard à l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction au fond de l’exception de nullité soulevée par Monsieur [M] [B] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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