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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 août 2023. 23LY02324

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02324

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société AM trust underwriters international DAC, représenté par Me Chiffert, a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler, dans l'instance n° 2108780, le titre exécutoire n° 733 émis à son encontre le 26 mars 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 1 220,67 euros ; 2°) d'annuler, dans l'instance n° 2200549, le titre exécutoire n° 1247 émis à son encontre le 28 octobre 2021 par l'ONIAM, pour un montant de 14 495 euros ; 3°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM, pour chacune de ces instances, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2108780-2200549 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société AM trust underwriters international DAC. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société AM trust underwriters international DAC, représentée par Me Chiffert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108780-2200549 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 733 et 1 247 émis par l'ONIAM ; 2°) d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger du paiement des sommes de 1 220,67 euros et 14 495 euros mentionnées par ces titres ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la société AM trust international underwriters DAC par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les voies et délai d'appel et que cette lettre datée du 9 mai 2023 a été distribuée le 10 mai 2023 comme indiqué sur l'avis de réception versé au dossier. Le délai d'appel expirait par suite le mardi 11 juillet 2023 et, à la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 12 juillet 2023, le délai d'appel de 2 mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, la requête de la société AM trust international underwriters DAC est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société AM trust underwriters international DAC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La société AM trust underwriters international DAC et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Lyon, le 2 août 2023. Le président de la 6ème chambre, F. Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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