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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-10.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.003

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Chables, demeurant ... les Braults, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de la société Assurances générale de France X..., dont le siège est ..., 2°/ de la société Uni Europe assurances mutuelles, dont le siège est ..., 3°/ de la société Allianz Via Assurances, dont le siège est ..., 4°/ du Groupement d'intérêt économique EGI dit EGOR, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, 5°/ de Mme B..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur du GIE EGOR, 6°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur du GIE EGOR, 7°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de M. Jean-François D..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme de E..., ès qualités et de M. C..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe assurances mutuelles, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générale de France X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 18 novembre 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, agissant pour M. A... Chables, a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1995 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. C... et Mme de E..., ès qualités, la somme de 10 000 francs; rejette la demande du GIE Uni Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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