Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00528
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVYH
N° MINUTE :
Assignations des :
28 et 29 Décembre 2022
29 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MAKE IT HAPPEN 2
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513, avocat postulant, et par Me Alexandre ABITBOL et Pascale ERNST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
S.A.S. L’ESCARGOT
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513, avocat postulant, et par Me Alexandre ABITBOL et Pascale ERNST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
S.A.S.U. MODENA
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513, avocat postulant, et par Me Alexandre ABITBOL et Pascale ERNST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Décision du 12 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00528 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVYH
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
S.A. MMA VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
Société MMAVIE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
S.A.S. FID’AUDIT anciennement dénommée Cabinet TOUBER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0171
S.A.S. FIDUS AUDIT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0171
SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
[Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978
S.A.R.L. AA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2024 prorogé au 12 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MODENA, qui exploite une activité de restauration, a souscrit, au bénéfice de ses salariés, un contrat collectif frais de santé (n°60 903/158 017 826) d’une part, et un contrat collectif prévoyance (n°80 218/158 017 829) d’autre part auprès des sociétés SMI et MMA (le risque étant porté en coassurance). Ces contrats ont été souscrits à effet du 1er janvier 2016 par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurance AA. ASSURANCES.
La société MAKE IT HAPPEN 2 (SIRET n°534 085 857 00041), qui a une activité de restauration et exploite le restaurant “La-Haut” à [Localité 16], a débuté son activité en février 2017. Elle expose être une filiale de la société L’ESCARGOT, tout comme la société MODENA. Elle indique avoir, alors, fait appel à son cabinet d’expertise comptable, le Cabinet TOUBER (qui deviendra la société FID AUDIT) et la société FIDUS AUDIT, pour la gestion sociale et, notamment, pour l’établissement des déclarations sociales et de paie.
La société AA. ASSURANCES expose avoir écrit à la société SMI pour que soit ajoutée au contrat Santé & Prévoyance mis en place par le groupe MODENA, l’entité MAKE IT HAPPEN 2, à effet du 1er février 2017. Des échanges de mails ont eu lieu entre AA. ASSURANCES et, notamment, GENERATION, mandataire de SMI.
A la fin de l’année 2017, le contrat de prévoyance avec les sociétés SMI/MMA a été résilié. Un nouveau contrat auprès de la société [Localité 13] Médéric (aux droits de laquelle vient la société MEDERIC HUMANIS), a été conclu, lequel sera résilié au 31 décembre 2019.
La société MAKE IT HAPPEN 2 a signé, le 6 février 2017, un contrat de travail avec M. [N] [E]. Celui-ci a été en arrêt de travail du 22 mars au 28 avril 2017, a repris ses activités entre le 28 avril 2017 et le 9 mai 2017, puis a été, de nouveau, en arrêt de travail à partir du 9 mai 2017 et n’a pas, ensuite, repris son poste.
Des échanges de mails ont lieu le 11 septembre 2017 entre le courtier AA. Assurances et la société MAKE IT HAPPEN 2.
Le 12 juin 2018, la MDPH a reconnu M. [E] travailleur handicapé avec une incapacité reconnue entre 50 et 79%. Le 26 août 2019, il a été classé en invalidité catégorie 2, et a perçu, à compter du 1er octobre 2019, une pension d’invalidité.
Pa courrier avec accusé de réception du 27 août 2019 adressé à la société MAKE IT HAPPEN 2, M. [E] a précisé : “(...) Etant en arrêt de travail pour maladie depuis le 21 mars 2017, je viens tout juste de prendre connaissance de mon droit d’obtenir un complément de salaire par l’intermédiaire de ma complémentaire santé. J’ai contacté la société GPS (Gestion Prestation Service), pour obtenir plus d’informations à ce sujet. Ils m’ont informé de vous communiquer le versement de mes indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, que vous devez ensuite leur joindre à une demande de complément de salaire depuis la date du premier arrêt. Vous trouverez ci-joint le justificatif des versements d’indemnités journalières par la CPAM. Je reste à votre entière disposition (...). J’en profite pour vous demander de bien vouloir me faire parvenir mes bulletins de salaires non perçus depuis 2017. Par ailleurs, vous m’excuserez d’avoir rédigé ce courrier à l’aide d’un ordinateur malheureusement mon handicap ne me permet plus d’écrire à la main (...).”
Par courrier avec avis de réception du 10 octobre 2019, M. [E] a indiqué à la société MAKE IT HAPPEN 2 que : “Je fais suite à mon courrier du 27 août dernier concernant le complément de salaire. Je tiens d’abord à rectifier le terme employé car il s’agit d’une garantie conventionnelle. Comme l’indique mon contrat prévoyance, j’ai le droit d’obtenir soixante-dix pour cent de mon salaire à partir du quatre-vingt onzième jour non travaillé. Cette condition s’applique sans minimum d’ancienneté.
Vous m’avez informé avoir envoyé le dossier afin d’obtenir mes indemnités. A ce jour, le service prévoyance de la société GPS (...) n’a reçu aucune demande de sinistre.
Vous m’avez demandé de vous fournir une attestation d’incapacité de travail pour compléter le dossier auprès de GPS, hors la prévoyance ne demande aucun justificatif médical. Seuls les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale sont à fournir.
N’arrivant pas à vous joindre par téléphone, ni par mail puisque l’adresse que vous m’avez communiqué n’est pas valide, je vous écris pour vous demander de bien vouloir faire le nécessaire dans un délai d’une semaine.
Il y a un mois et demi, j’ai pris connaissance de cette aide à laquelle j’ai droit. Comprenez toutefois d’être quelque peu insistant puisque je vis une situation de précarité et que cette démarche aurait dû être faite depuis un mois.
Vous trouverez ci-joint le justificatif des versements d’indemnités journalières par la CPAM qui remplace le précédent afin de le joindre au dossier. Je compte sur vous pour me communiquer l’état d’avancement des démarches.
J’en profite pour vous rappeler de bien vouloir me faire parvenir mes bulletins de salaires depuis 2007 (...)”.
M. [E] a relancé le service RH par mails des 4 et 20 novembre 2019.
Par courriel du 15 novembre 2019, Mme [Z], - Cabinet Touber & FIDUSAUDIT -, en réponse à la société MAKE IT HAPPEN 2, l’a informée avoir pris contact par téléphone avec SMI et qu’il lui a été répondu que : “SMI n’a pas trouvé de compte pour MAKE IT HAPPEN 2”.
Décision du 12 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00528 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVYH
Le 25 mai 2020, M. [E] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, lequel transmettra le dossier au conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise. Le 11 mars 2021, ce dernier a convoqué la société MAKE IT HAPPEN 2 devant le bureau de conciliation et lui a transmis la requête de M. [E].
La société MAKE IT HAPPEN 2 a demandé à SMI de prendre en charge l’arrêt de travail et l’invalidité de M. [E], puis l’a relancée, en vain.
En février 2022, la société MAKE IT HAPPEN 2 s’est adressée à la société [Localité 13] HUMANIS, l’assureur ayant succédé à SMI/MMA, lui demandant par courrier avec accusé de réception en date du 4 février 2022, de prendre en charge la situation de M. [E]. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par actes d’huissier de justice des 28 et 29 décembre 2022, les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA ont assigné, devant ce tribunal, la SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (ci-après SMI), les sociétés MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE (ci-après la société [Localité 13] HUMANIS), la société FIDUS AUDIT et la société AA. ASSURANCES, aux fins de :
Vu I’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles L322-26-1, L. 511-l et suivants et L.520-1 et suivants du code des assurances dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1112-1, 1342-2, 1991 et 1992 du code civil,
Vu l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dite loi EVIN,
A titre liminaire,
- se déclarer compétent pour connaître et statuer sur l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,
A titre principal,
- constater que M. [E] était éligible aux prestations incapacité/invalidité prévues par le contrat d’assurance qui liait la société MAKE lT HAPPEN 2 aux organismes assureurs SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à mobiliser leur garantie et à verser, à ce titre, au profit de M. [E],
* la somme de 28.151,15 euros au titre des indemnités journalières complémentaires pour la période entre le 7 août 2017 et le 30 septembre 2019,
* les sommes suivantes au titre de la rente d’invalidité qui lui est due à compter du 1er octobre 2019 :
- la somme de 60.453,57 euros correspondant aux 39 échéances passées, comprises entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2022, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance,
- une rente d’invalidité mensuelle d’un montant de 2.476,50 euros par mois sous déduction de la rente d’invalidité qu’il perçoit de la CPAM, soit un montant mensuel estimé de 1.549,84 euros par mois pour les échéances à venir à compter de la présente assignation et pour toute la durée de son invalidité auxquels viennent s’ajouter les revalorisations prévues par le contrat d’assurance, et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [E] est éligible aux garanties prévues par le contrat [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE (venant aux droits de [Localité 13] MEDERIC Institution de prévoyance) en prévoyance à compter du 1er janvier 2018,
En conséquence,
- condamner [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE à prendre en charge les suites de la maladie de M. [E], à compter du 1er janvier 2018,
- condamner [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE à verser à M. [E] :
* une rente d’invalidité mensuelle, d’un montant estimé de 1.549,84 euros “par jour” (sic) à compter de la date de l’assignation, augmenté des intérêts de retard au taux légal,
* l’ensemble des échéances écoulées entre le 1er octobre 2019 et l’assignation, soit la somme de 60.453,57euros correspondant à 39 mois de rente augmentés des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre très subsidiaire,
- constater que les sociétés SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, AA. ASSURANCES ET FIDUS AUDIT ont manqué à leur obligation d'information et de conseil à l’encontre de la société MAKE IT HAPPEN 2,
En conséquence,
- les condamner in solidum à garantir et relever indemnes les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA des condamnations qui seraient prononcées à son (sic) encontre au profit de M. [E] du chef d’un défaut d’affiliation à un organisme de prévoyance,
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, AA. ASSURANCES ET FIDUS AUDIT à payer à la société MAKE IT HAPPEN 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL DELSOL AVOCATS représentée par Maître Stéphane PERRIN.
Décision du 12 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00528 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVYH
Par jugement définitif du 23 août 2023, le Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise a condamné la société MAKE IT HAPPEN 2 à verser à M. [E] les sommes de :
* 28.151,15 euros au titre de l’incapacité pour la période du 7 août 2017 au 30 septembre 2019,
* 40.773,04 euros au titre de l’invalidité pour une période de 44 mois (septembre 2019 à avril 2023),
* 1.200 euros au titre de l’aide financière au handicap,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA ont assigné, devant ce tribunal, la société FID AUDIT, anciennement dénommée Cabinet TOUBER, aux fins de :
- les déclarer recevables en leur assignation en intervention forcée à l’encontre de la société FID AUDIT;
- les déclarer bien fondées,
- rendre opposable à la société FID AUDIT, la procédure pendante devant la 5ème Chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS enrôlée sous le n° de RG le 23/00528,
- réserver les dépens.
Le 27 février 2024, les procédures ont été jointes par mention au dossier.
***
Par premières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI) a soulevé l’irrecevabilité des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT pour défaut de qualité à agir et subsidiairement à raison de la prescription.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°3 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, SMI demande :
A titre principal :
- juger les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT irrecevables pour défaut de qualité à agir en leur action tendant à obtenir sa condamnation à verser des sommes à M. [E] au titre de son incapacité et de son invalidité,
A titre subsidiaire,
- les juger irrecevables, comme étant prescrites,
En tout état de cause
- les condamner chacune à lui payer de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SMI soutient que les sociétés l’ESCARGOT et MODENA, qui, en tout état de cause, n’ont aucun lien avec M. [E], qui ne sont que la société mère et une filiale, qui ne supportent aucun préjudice personnel, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
S’agissant de la société MAKE IT HAPPEN 2, elle fait valoir que celle-ci n’a jamais souscrit, auprès d’elle, de contrat de prévoyance, au profit de ses salariés et donc de M. [E]. Elle conteste les conditions alléguées de conclusion du contrat de prévoyance et le prétendu versement de cotisations à cet égard. Elle demande de la juger irrecevable, également pour défaut de qualité à agir.
Elle soulève la prescription des prétentions, sur la base des dispositions de l’article L. 221-11 du code de la mutualité, pour la période antérieure au 29 décembre 2020. Elle souligne que toutes les demandes, au titre des indemnités journalières complémentaires, sont irrecevables car antérieures au 30 septembre 2019, de même que celles concernant l’invalidité. Elle fait valoir que c’est le bénéfice de la garantie, de manière globale, qui est soumis au délai de prescription biennal et non uniquement les arrérages de rente.
Elle considère que la société MAKE IT HAPPEN 2 ne peut revendiquer la date à laquelle elle aurait été informée par M. [E] de son état d’invalidité, vers le 11 mars 2021. Elle relève que celle-ci, en sa qualité d’employeur du salarié, ne peut avoir plus droit que M. [E], dont les demandes seraient prescrites. Elle objecte que le souscripteur de l’assurance ne peut tirer bénéfice de la remise ou de l’absence de remise de la notice d’information, cette obligation n’existant qu’au bénéfice de l’assuré.
Elle ajoute que la société MAKE IT HAPPEN 2 ne pouvait ignorer la situation de son salarié qui devait la tenir informée de son arrêt de travail. Elle déclare que, dès le 27 août 2019, soit le lendemain du classement en invalidité de M. [E], la société MAKE IT HAPPEN 2 pouvait saisir la juridiction, ce qu’elle n’a pas fait.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, ont soulevé l’irrecevabilité des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT pour défaut de qualité à agir et subsidiairement à raison de la prescription.
Elles demandent de :
- déclarer irrecevables en leur action et leurs demandes pour défaut de qualité à agir les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT,
A titre subsidiaire,
- les déclarer irrecevables en leur action et leurs demandes pour cause de prescription,
- les en débouter,
En tout état de cause
- les condamner solidairement à payer à chacune des sociétés MMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Les MMA soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir. Elles font valoir que le contrat de prévoyance a été souscrit par la société MODENA mais qu’il n’existe aucun avenant d’extension dudit contrat au bénéfice de la société MAKE IT HAPPEN 2, seul employeur de M. [E]. Elles ajoutent qu’aucune cotisation n’a été appelée auprès de cette société et soulignent que les appels de cotisations, versés aux débats, laissent apparaître une modification manuscrite du nom du destinataire. Elles exposent que le “flou juridique” entourant le “Groupe” l’ESCARGOT ne peut faire naître une obligation de nature contractuelle à leur encontre. Elles observent qu’il existe une société MAKE IT HAPPEN et une autre entité distincte, MAKE IT HAPPEN 2, ainsi qu’une confusion entre le contrat Prévoyance et le contrat Frais de Santé.
Elles concluent que, faute de tout lien contractuel avec la société MAKE IT HAPPEN 2, au titre du contrat collectif de Prévoyance n°80218, celle-ci est dépourvue de tout intérêt légitime à agir. Elles relèvent que les demanderesses forment, à titre principal, des demandes au bénéfice de M. [E], qui n’est pas partie à l’instance. Elles soulignent que les sociétés MODENA et L’ESCARGOT n’articulent aucun grief ni ne présentent de demande, de sorte que les trois sociétés demanderesses doivent être déclarées irrecevables en leur action et leurs prétentions.
Subsidiairement, elles opposent la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances.
***
Par premières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, a soulevé la prescription des demandes des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE demande :
Vu les dispositions des articles 789,122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 932-13 du code de la Sécurité Sociale,
- débouter la SMI et les MMA de leurs demandes tendant à voir déclarer la société MAKE IT HAPPEN 2 irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- juger prescrites les demandes des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA et l’ESCARGOT formées à son encontre,
- déclarer ces demandes en conséquence irrecevables,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et aux dépens de l’incident.
La société [Localité 13] HUMANIS, - sur l’irrecevabilité soulevée par SMI et les MMA, au titre des prétentions des sociétés l’ESCARGOT, MODENA et MAKE IT HAPPEN 2 -, fait valoir que les pièces produites révèlent que M. [E] a été affilié au contrat de prévoyance collective souscrit auprès des sociétés SMI et MMA VIE. Elle estime que le débat sur l’existence d’un contrat de prévoyance conclu auprès de SMI relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état et que la société MAKE IT HAPPEN 2, en sa qualité d’employeur de M. [E], lui ayant versé des prestations au titre de son incapacité de travail, justifie à ce stade de son intérêt et de sa qualité à agir à leur encontre.
Elle soulève la prescription biennale des demandes à son encontre sur la base des dispositions de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les demandes portent sur la prise en charge des suites de la maladie de M. [E] à compter du 1er janvier 2018 et que le point de départ est la date du versement de la pension d’invalidité soit le 1er octobre 2019, de sorte que l’assignation du 29 décembre 2022 est tardive.
Elle conteste toute fixation du point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance par la société MAKE IT HAPPEN 2 du classement en invalidité de M. [E], alors que la prescription biennale applicable à l’invalidité court à compter de l’événement y donnant naissance. Elle soutient que la demanderesse au fond ne peut sérieusement prétendre n’avoir eu l’information que le 12 mars 2021, date de convocation devant le Conseil des Prud’hommes, alors que M. [E] faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise et que celui-ci avait, dès le 27 août 2019, indiqué qu’il solliciterait la mise en œuvre du régime de prévoyance.
Elle estime que les dispositions de l’article 2232 du code civil ne remettent pas en cause les dispositions relatives à la prescription de l’action.
***
Par conclusions d’incident n°3 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société AA. Assurances demande :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes de la société L’ESCARGOT pour défaut d’intérêt à agir,
- débouter SMI ainsi que les sociétés MMA IARD, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir tournée à l’encontre des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA et L’ESCARGOT,
Subsidiairement, si l’action des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA et L’ESCARGOT à l’encontre de SMI ainsi que des sociétés MMA IARD, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES était jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir du fait de l’absence de contrat de prévoyance souscrit au profit des salariés de la société MAKE IT HAPPEN 2,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA et L’ESCARGOT à l’encontre de la société AA. ASSURANCES au titre du contrat SMI,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable car prescrite l’action des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA et L’ESCARGOT à son encontre au titre de la résiliation du contrat SMI/MMA et de la souscription des contrats auprès de [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE à effet du 1er janvier 2018,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident.
La société AA. Assurances précise qu’au stade de l’incident, elle ne discute pas les griefs qui lui sont faits, ce débat relevant exclusivement de la compétence du juge du fond.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société L’ESCARGOT, dans la mesure où le débat porte sur la mobilisation de garanties au titre d’un contrat prévoyance souscrit par la société MODENA auquel la société MAKE IT HAPPEN 2 a adhéré au profit de ses salariés, de sorte que la société L’ESCARGOT, qui reconnaît implicitement n’avoir, au mieux, qu’un intérêt indirect à agir, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Elle soutient que SMI a bien qualité à défendre, dès lors qu’il existe un contrat de prévoyance souscrit auprès de SMI et des MMA, garantissant les salariés de la société MAKE IT HAPPEN 2, et approuve la démonstration de cette dernière à cet égard. Elle ajoute que l’argumentation de SMI repose sur une confusion entretenue au niveau des dates et des sociétés assurées et qu’elle est contredite par les écrits produits aux débats. Elle relève que la société MAKE IT HAPPEN 2 affirme avoir réglé les cotisations à SMI au titre de la prévoyance.
Subsidiairement, si les moyens des sociétés SMI et MMA étaient retenus, elle oppose aux demandes des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle considère que la société MAKE IT HAPPEN 2, assistée par son expert-comptable, - si elle n’a pas réglé de cotisation durant les 3 premiers trimestres de 2017 -, aurait dû savoir que ses salariés ne bénéficiaient d’aucun contrat de prévoyance. Elle en déduit que, même à retenir, comme point de départ du délai de prescription, le 3ème trimestre 2017, l’action initiée à son encontre, le 28 décembre 2022, est tardive pour être postérieure à l’expiration du délai de 5 ans.
Elle oppose la prescription au grief tenant à la résiliation du contrat SMI à échéance du 31 décembre 2017, sollicitée par la société MAKE IT HAPPEN 2, le 15 septembre 2017.
Elle estime également que les demandes fondées sur les reproches liés aux déclarations faites lors de la demande d’adhésion au contrat prévoyance [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, le 20 décembre 2017, sont prescrites.
***
Par premières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société FIDUS AUDIT a soulevé l’irrecevabilité des demandes des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, MODENA ET L’ESCARGOT.
Dans le dernier état des conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les sociétés FIDUS AUDIT et FID’AUDIT, anciennement dénommée Cabinet TOUBER, demandent :
Vu les articles 32, 122 et 789, 6° du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés L’ESCARGOT, MAKE IT HAPPEN 2 et MODENA à leur égard,
- les condamner in solidum à payer à la société FIDUS AUDIT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL RONSARD AVOCATS-Maître Georges de Monjour.
La société FIDUS AUDIT soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés MODENA, l’ESCARGOT et MAKE IT HAPPEN 2, dans la mesure où elle n’avait aucune mission sociale pour le compte de la société MAKE IT HAPPEN 2.
Les sociétés FIDUS AUDIT et FID’AUDIT, anciennement dénommée Cabinet TOUBER, contestent la prétendue confusion alléguée par les demanderesses au fond. La société FID AUDIT ne conteste pas sa qualité à défendre mais précise qu’il ne lui appartenait pas de gérer la souscription des contrats d’assurance ou d’y affilier les salariés, cette mission incombant exclusivement au courtier A.A ASSURANCES.
Elles concluent, en tout état de cause, au défaut de qualité à agir des sociétés MODENA et l’ESCARGOT qui ne sont pas l’employeur de M. [E]. Elles indiquent que le préjudice allégué par ces sociétés n’est qu’indirect et qu’en toute hypothèse, celui-ci ne pourrait être pris en considération.
***
Par conclusions en réponse sur incident n°3, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA, demandent :
Vu les articles 31, 32, et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.221-11 du code de la mutualité, L.932-13 du code de la sécurité sociale, L.114-1 du code des assurances et les articles 2224 et 2232 du code civil,
- déclarer la SMI, la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, les sociétés MMA MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur incident et les en débouter de même que de l’ensemble de leurs demandes d’irrecevabilité, fins et prétentions dirigées à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir et prescription,
- DECLARER la société FIDUS AUDIT mal fondée en son incident et l’en débouter de même que de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT ET MODENA pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre,
- déclarer la société AA. Assurances mal fondée en son incident à l’égard de MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA et l’en débouter de même que de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité, fins et prétentions dirigées à l’encontre desdites sociétés pour défaut d’intérêt à agir et prescription,
- les déclarer recevables en leur action et en leurs demandes, fins et prétentions dirigées, à titre principal, à l’encontre de la SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de les voir condamner à mettre en œuvre au profit de M. [N] [E] les garanties incapacité et invalidité, et à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre des indemnités journalières complémentaires maladie et de la rente d’invalidité,
- les déclarer recevables en leur action et en leurs demandes, fins et prétentions dirigées, à titre subsidiaire à l’encontre de la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, aux fins de la voir condamner à mettre en œuvre au profit de M. [N] [E] la garantie invalidité, et à lui verser les sommes qui lui dont dues au titre de la rente d’invalidité,
- les déclarer recevables en leur action et en leurs demandes, fins et prétentions dirigées, à titre très subsidiaire,
* à l’encontre de la SMI, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
* à l’encontre de la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE,
* à l’encontre de la société AA. Assurances,
* à l’encontre des sociétés FIDUS AUDIT et FID’AUDIT,
Aux fins de voir constater que ces sociétés ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, et d’obtenir leur condamnation à garantir MAKE IT HAPPEN 2 des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [E] du fait du défaut d’affiliation de ce dernier à la prévoyance,
- condamner solidairement les sociétés [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, SMI, FIDUS AUDIT, FID’AUDIT, AA. Assurances, MMA VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à chacune des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SARL DELSOL AVOCATS représentée par Maître Stéphane PERRIN.
Les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA soutiennent avoir qualité à agir contre les défenderesses au fond. Elles rappellent que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du contrat, lequel nécessite une analyse approfondie des éléments du dossier, relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état.
La société MAKE IT HAPPEN 2 expose, qu’en sa qualité d’employeur de M. [E] et souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, elle a un intérêt légitime à obtenir les prestations qui sont dues à son salarié au titre des garanties souscrites auprès de la mutuelle SMI et des MMA. Elle discute l’absence alléguée de contrat de prévoyance, lequel ne peut être sérieusement contesté par SMI et souligne la confusion chez cette dernière et le fait que ses co-assureurs ne sont pas d’accord entre eux.
Elle conclut produire suffisamment d’éléments pour démontrer avoir qualité à agir contre SMI, à titre principal, dès lors qu’elle est souscriptrice (par le biais du contrat “Groupe Modena HCR”) du contrat d’assurance collectif de prévoyance auquel M. [E] était affilié. Elle déclare avoir intérêt à agir au titre du versement des prestations Incapacité et Invalidité au profit du salarié. Elle ajoute, subsidiairement, avoir qualité à agir aux fins d’établir que SMI a manqué à son devoir d’information et de conseil et doit être tenue à des dommages et intérêts à son égard.
Les sociétés L’ESCARGOT et MODENA considèrent avoir intérêt à agir contre SMI et les MMA, dès lors qu’en leur qualité de société mère et sœur, elles appartenaient au même périmètre pour lequel des contrats d’assurance étaient conclus par l’intermédiaire du courtier A.A Assurances. Elles soulignent que SMI argue d’une “imbrication des flux financiers” sur ce périmètre. Elles ajoutent que l’intention des parties était de retenir un même schéma contractuel d’un contrat “groupe MODENA HCR” pour la prévoyance décès/invalidité/incapacité. Elles contestent toute substitution d’une société par une autre mais se prévalent d’un recours commun. Elles soutiennent que le défaut de prise en charge par SMI et/ou [Localité 13] HUMANIS est susceptible de peser sur les résultats de MAKE IT HAPPEN 2, ce qui fragilise les sociétés mère et sœur. Elles en concluent avoir un intérêt à agir contre SMI en responsabilité délictuelle.
Pour les mêmes raisons, la société L’ESCARGOT estime avoir un intérêt à agir contre la société AA. Assurances, et précise que si les négligences de cette dernière ont abouti au défaut de couverture par SMI /[Localité 13] HUMANIS, elles seront susceptibles de peser sur les résultats de MAKE IT HAPPEN 2, ce qui fragilise sa société mère L’ESCARGOT.
La société MAKE IT HAPPEN 2 expose avoir intérêt à agir contre la société FIDUS AUDIT, dans la mesure où celle-ci et le Cabinet TOUBER, (renommé société FID AUDIT) ont entretenu volontairement une confusion dans leur rôle respectif et observe que leur numéro de RCS ne figurait pas sur les lettres de missions. Elle ajoute que les deux entités ont exercé une mission sociale, au long de leur relation contractuelle, et qu’elle a intérêt à agir à l’encontre des deux sociétés au titre de la responsabilité contractuelle et d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Les sociétés L’ESCARGOT et MODENA exposent que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et que l’intérêt à agir est établi dès lors que le demandeur invoque un fait du défendeur qu’il considère fautif, toute appréciation qui relève du juge du fond. Elles estiment être concernées par l’équilibre financier de MAKE IT HAPPEN 2 et en déduisent que les manquements des sociétés FIDUS AUDIT et FID AUDIT à leurs obligations sont susceptibles de peser sur les résultats de cette dernière et donc de fragiliser sa société mère et sa société sœur.
Elles contestent toute prescription. La société MAKE IT HAPPEN 2 se prévaut des dispositions de l’article L.221-11 du code de la mutualité applicable à SMI, de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale applicable à la société [Localité 13] HUMANIS et de l’article L.114-1 du code des assurances, applicable aux MMA.
Elle considère que SMI ne peut invoquer la prescription biennale au regard des prestations dues au titre de la garantie Incapacité, alors que la prescription est de cinq ans. S’agissant de la garantie invalidité, elle fait valoir que si M. [E] a été classé en invalidité catégorie 2 le 26 août 2019 à effet du 1er octobre 2019, il n’en a pas informé la société MAKE IT HAPPEN 2, qui n’en a eu connaissance que le 11 mars 2021, date de convocation devant le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise. Elle soutient, dès lors, qu’elle n’a eu connaissance de la survenance du risque invalidité que le 11 mars 2021 et que le délai biennal de l’article L.221-11 du code de la mutualité et de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré quand l’assignation a été délivrée le 29 décembre 2022.
Elle ajoute que le salarié et l’employeur sont dans une situation différente et que le point de départ de la prescription doit être apprécié selon “l’intéressé” dont il s’agit. Elle indique avoir communiqué les seules correspondances adressées par M. [E], qui ne font pas état d’un classement en invalidité. Elle souligne, au regard de l’absence de notice d’information par SMI en violation des obligations mises à sa charge par l’article L.221-6 du code de la mutualité, que les règles de prescription sont alors inopposables à l’assuré, M. [E], et qu’ainsi, les règles de prescription lui sont aussi inopposables.
Elle fait valoir que l’ignorance du fait qui donne naissance à un droit ou qui fait courir un délai est un cas de report du délai, au sens de l’article 2232 du code civil, de sorte que le délai de prescription sera sans incidence sur la période des prestations recouvrables. Elle en conclut que ses demandes ne sont ni prescrites ni circonscrites à une période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 29 décembre 2020.
Les sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA soutiennent que leur action contre la société AA. Assurances n’est pas prescrite, au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil. Elles font valoir que son action a été engagée, contre cette dernière, pour manquement à ses obligations contractuelles et pour défaut d’information et de conseil, moins de cinq ans après le 11 mars 2021, date à laquelle la société MAKE IT HAPPEN 2 a eu connaissance du classement en invalidité du salarié, après le 25 août 2021, date à laquelle elle a eu connaissance du refus de couverture par SMI et après le 4 février 2022, date de son courrier à la société [Localité 13] HUMANIS.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 14 mai 2024 ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que :“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6°/ Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur l’irrecevabilité tirée de la qualité et de l’intérêt à agir des sociétés MAKE IT HAPPEN 2, L’ESCARGOT et MODENA :
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Sur la fin de non-recevoir à l’égard de la société MAKE IT HAPPEN 2 :
En l’espèce, la société MAKE IT HAPPEN 2, en sa qualité d’employeur de M. [E], sollicite la mise en oeuvre, à titre principal, du contrat collectif Prévoyance, qu’elle soutient avoir été conclu avec les sociétés SMI et MMA, et, subsidiairement, la mise en oeuvre du contrat de prévoyance conclu avec la société [Localité 13] HUMANIS, à compter du 1er janvier 2018.
La réalité ou l’absence de conclusion d’un contrat de prévoyance entre SMI/MMA et la société MAKE IT HAPPEN 2, le cas échéant par l’intermédiaire de la société la société AA. Assurances, exige un examen des relations entre les parties qui, eu égard à leur complexité, relève du tribunal statuant au fond.
Toutefois, la potentialité de l’existence d’un contrat de prévoyance entre SMI/MMA et la société MAKE IT HAPPEN 2, lequel est susceptible de couvrir le salarié de cette dernière, M. [E], suffit à asseoir l’intérêt à agir de cette société, les moyens développés par SMI relevant en réalité d’une critique du bien-fondé de la demande à son égard.
La société FIDUS AUDIT oppose également l’irrecevabilité des demandes, dans la mesure où elle n’avait aucune mission sociale pour le compte de la société MAKE IT HAPPEN 2. Or, compte tenu de l’éventuelle confusion entre la société FIDUS AUDIT et la société FID AUDIT (anciennement Cabinet TOUBER), telle qu’alléguée par la société MAKE IT HAPPEN 2, - sachant que cette dernière a pu avoir comme interlocuteur une même et seule personne se présentant sous l’intitulé “Cabinets TOUBER et FIDUSAUDIT” -, la société MAKE IT HAPPEN 2 présente un intérêt légitime à agir contre la société FIDUS AUDIT, l’examen du bien-fondé de l’action contre celle-ci relevant du tribunal, statuant au fond.
En conséquence, les moyens tirés d’une irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MAKE IT HAPPEN 2, soulevés par les sociétés SMI, MMA et FIDUS AUDIT seront rejetés.
Sur la fin de non-recevoir à l’égard des sociétés L’ESCARGOT et MODENA :
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le contrat initial - en frais de santé et de prévoyance - a été souscrit au nom de la société MODENA. Selon la société MAKE IT HAPPEN 2, les contrats santé et prévoyance concernant ses salariés, auraient été rattachés au contrat souscrit par la société MODENA.
SMI expose également avoir conclu avec la société MODENA un contrat collectif de prévoyance, par l’intermédiaire du courtier AA Assurances et que les appels de cotisations de prévoyance qui lui ont été versés, et qui sont produits aux débats par les demanderesses au fond, ne concernent que la société MODENA.
A cet égard, la société MODENA présente un intérêt à agir pour, entre autres, expliquer les modalités suivies pour la souscription des divers contrats, ainsi que du chef du versement des cotisations et de leur nature et ce, à l’égard des défenderesses au fond, y compris FIDUS AUDIT.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par SMI, les MMA et la société FIDUS AUDIT, au regard de l’intérêt à agir de la société MODENA sera rejeté.
En revanche, s’agissant de la société L’ESCARGOT, qui se présente comme la société mère des sociétés MODENA et MAKE IT HAPPEN 2, il n’est pas discuté qu’elle n’est pas l’employeur de M. [E] et il n’est pas prétendu que le contrat allégué de la société MAKE IT HAPPEN 2 ait été, initialement, rattaché au contrat à titre principal de la société L’ESCARGOT.
Il ne ressort pas de l’assignation que cette société ait sollicité l’indemnisation d’un éventuel préjudice personnel. Dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, elle n’envisage d’ailleurs qu’une conséquence purement indirecte qui résulterait d’un défaut de prise en charge par SMI et/ou [Localité 13] HUMANIS “susceptible de peser sur les résultats de MAKE IT HAPPEN 2”, avec une fragilisation de la société mère.
Dans ces conditions, la société L’ESCARGOT ne justifie pas, de manière actuelle, d’une qualité et d’un intérêt à agir. Les moyens tirés de l’irrecevabilité de ce chef soulevés par les sociétés SMI, MMA, A.A Assurances, FIDUS AUDIT et FID AUDIT seront accueillis.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription :
Les dispositions de l’article L.221-11 du code de la mutualité disposent que : “Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : (...)
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
(...)
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.”
L’article L 114-1 du code des assurances prévoit :“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.”
En vertu de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale : “Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail”.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’examen de l’éventuelle prescription biennale soulevée par SMI (sur la base de l’article L 211-11 du code de la mutualité) et par les MMA (sur la base de l’article L 114-1 du code des assurances), -ces sociétés étant poursuivies, à titre principal, par la société MAKE IT HAPPEN 2-, est conditionné, au préalable, à l’examen de l’existence ou non du contrat de prévoyance que cette dernière soutient avoir été conclu avec lesdites sociétés.
L’analyse de cette question de fond, - du chef des relations entre les parties, y compris par l’intermédiaire, le cas échéant, des sociétés A.A ASSURANCES, FIDUS AUDIT et FID AUDIT -, présente une complexité qu’il appartient à la formation de jugement de trancher au fond.
Cet examen, au fond, présente une conséquence certaine sur la prescription soulevée, dans la mesure où, si l’existence du contrat n’est pas admise par le tribunal, la fin de non-recevoir, soulevée par SMI et les MMA, n’aura, a priori, plus d’objet.
Si la réalité du contrat est en revanche retenue par le tribunal, il y aura lieu, également, d’apprécier la portée de la fin de non-recevoir au regard des articles précités, tant du chef de durée de la prescription que de son point de départ et, le cas échéant, au regard des éventuelles conséquences tirées de l’absence, alors, de délivrance de la notice d’information précisant les délais de prescription, (art. L 221-6, art. L 141-4 du code des assurances, art. 932-6 du code de la sécurité sociale), de l’opposabilité de l’éventuelle prescription à l’égard de M. [E], dans les droits duquel viendrait la société MAKE IT HAPPEN 2, voire à l’égard, directement, de cette dernière (cf. Cass. Civ. 2, 05.03.2020 - n°19-13.329).
Aussi, l’affaire, du chef de l’existence d’un contrat de prévoyance et des prestations incapacité/invalidité dont la mise en oeuvre par les sociétés SMI/MMA est revendiquée par la société MAKE IT HAPPEN 2, sera renvoyée à la formation de jugement, statuant sur la question de fond et, le cas échéant, sur une éventuelle prescription consécutive.
Par ailleurs, les demandes de la société MAKE IT HAPPEN 2 à l’encontre de la société [Localité 13] HUMANIS sont présentées à titre subsidiaire, et celles dirigées contre les sociétés A.A ASSURANCES, FIDUS AUDIT, et éventuellement contre la société FID AUDIT, sont formées à titre très subsidiaire. Il importe donc que soit tranché, au préalable, le litige portant sur les demandes principales dirigées contre les sociétés SMI/MMA.
En conséquence, l’examen de l’éventuelle mise en oeuvre, subsidiaire, du contrat souscrit auprès de la société [Localité 13] HUMANIS et des responsabilités alléguées des sociétés A.A ASSURANCES, FIDUS AUDIT, et éventuellement de la société FID AUDIT ainsi que les prescriptions alors soulevées, sera également renvoyé à la formation de jugement.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à cet égard seront rejetées.
***
SMI a régularisé des conclusions au fond le 22 juin 2023 ainsi que la société [Localité 13] HUMANIS le 30 août 2023.
Les parties devront se conformer au calendrier suivant :
- conclusions en réponse au fond des MMA avant le 23 octobre 2024,
- conclusions en réponse au fond des sociétés A.A Assurances, FID AUDIT et FIDUS AUDIT avant le 10 décembre 2024,
- conclusions en réponse au fond des sociétés MAKE IT HAPPEN 2 et MODENA avant le 24 janvier 2025,
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 février 2025 pour éventuelle réplique des défenderesses, et à défaut pour clôture et fixation de la date de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons les irrecevabilités soulevées par les sociétés SMI, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et FIDUS AUDIT, tirées d’un défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir de la société MAKE IT HAPPEN 2 et de la société MODENA,
Disons la société L’ESCARGOT irrecevable à agir contre la société SMI, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société AA. ASSURANCES, la société FIDUS AUDIT et la société FID AUDIT, faute d’intérêt à agir,
Disons que les éventuelles irrecevabilités tirées d’une prescription soulevées par la société SMI et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES nécessitent que soit tranchée, au préalable, par la juridiction de jugement la question de fond, du chef de l’existence ou non d’un contrat de prévoyance et des prestations incapacité/invalidité dont la mise en oeuvre par les sociétés SMI/MMA est revendiquée par la société MAKE IT HAPPEN 2,
Renvoyons l’examen de l’affaire à la formation de jugement, statuant sur la question de fond et, le cas échéant, sur une éventuelle prescription consécutive, dans les rapports entre la société MAKE IT HAPPEN 2 et les sociétés SMI/MMA,
Disons que les demandes subsidiaires et plus subsidiaires nécessitent que soit tranché, au préalable, le litige entre la société MAKE IT HAPPEN 2 et les sociétés SMI/MMA,
Renvoyons l’examen des demandes subsidiaires et plus subsidiaires et les fins de non-recevoir attachées tirées d’une éventuelle prescription, à la formation de jugement,
Fixons le calendrier suivant :
- conclusions en réponse au fond des MMA avant le 23 octobre 2024,
- conclusions en réponse au fond des sociétés A.A Assurances, FID AUDIT et FIDUS AUDIT avant le 10 décembre 2024,
- conclusions en réponse au fond des sociétés MAKE IT HAPPEN 2 et MODENA avant le 24 janvier 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 février 2025 pour éventuelle réplique des sociétés défenderesses, et à défaut pour ordonnance de clôture et fixation de la date de plaidoirie,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties.
Faite et rendue à Paris le 12 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Antoinette LE GALL