Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02142 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZSD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 27 Mai 2021
RG n° 18/00056
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
La S.A. AVIVA ASSURANCES CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
non représentés, bien que régulièrement assistés
La Société MMA IARD D'ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d'architecte en date du 17 janvier 2011, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, ont confié à la SARL Solaris, la rénovation et l'extension de leur habitation située [Adresse 2] (50).
Sont intervenues :
- l'entreprise [D] pour le lot gros-oeuvre,
- l'entreprise Chaperon pour le lot couverture,
- l'entreprise Grente pour le lot menuiseries extérieures,
- l'entreprise [T] pour le lot plomberie-chauffage.
Monsieur et Madame [U] ont constaté des désordres dans la véranda et ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire après la réalisation d'une expertise amiable.
Par ordonnances des 28 août et 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, a fait droit à leur demande.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2016.
Par actes d'huissier des 12, 13, 15 et 29 décembre 2017, 5 et 8 janvier 2018, Monsieur et Madame [U] ont assigné l'entreprise [D] et son assureur, Aviva, Monsieur [T], la SARL Menuiseries Grente et son assureur AXA, les MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Solaris, placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2012, devant le tribunal de grande instance de Coutances, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La société MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- donné acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard de leur intervention volontaire à la procédure,
- déclaré l'entreprise [D] responsable des infiltrations sur la véranda,
- constaté que la société Aviva Assurances Construction accepte de régler 4.500 € HT à Monsieur et Madame [U] au titre des infiltrations d'eau dans la véranda,
- condamné solidairement l'entreprise [D] et la compagnie Aviva à payer la somme de 4.500 € HT à Monsieur et Madame [U] de ce chef,
- déclaré Monsieur [V] [T] et la société Solaris responsables de l'insuffisance de chauffage de la véranda, à hauteur respective de 20 % et 80 %,
- condamné in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [U], à hauteur de leur part de responsabilité de leur assuré, la somme de 3.286,32 € HT (soit 3.614,95 € TTC),
- déclaré la société Menuiserie Grente responsable des défauts de la poutre basse en façade de véranda,
- condamné solidairement la société Menuiserie Grente et son assureur AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 4.000,00 € TTC pour la reprise de la poutre,
- débouté les époux [U] de leurs demandes au titre des charnières des portes intérieures,
- condamné in solidum Monsieur [D], son assureur Aviva, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum l'entreprise [D] solidairement avec son assureur la société Aviva, la société Menuiserie Grente solidairement avec son assureur AXA France Iard, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], et les MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Solaris, à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'entreprise [D] solidairement avec son assureur la société Aviva, la société Menuiserie Grente solidairement avec son assureur AXA France Iard, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], et les MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, Monsieur et Madame [U] ont formé appel de la décision uniquement sur le montant alloué au titre de leur préjudice de jouissance et en intimant seulement Monsieur [D], la SA Aviva Assurances Construction, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France Iard.
Aux termes de leurs écritures en date du 19 octobre 2021, ils sollicitent la réformation partielle du jugement et :
- la condamnation solidaire de la société AXA, de l'entreprise [D], la compagnie d'assurance Aviva et la société MMA à leur payer la somme de 4.320,00 € en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 1.000,00 €, la condamnation de l'entreprise [D] et de la compagnie Aviva au paiement de la somme 1.000,00 €, et la condamnation de la société MMA au paiement de la somme 1.000,00 €,
- la condamnation des mêmes aux entiers dépens.
La compagnie AXA France Iard ès-qualités d'assureur de Monsieur [T] et ès qualités d'assureur de la société Menuiserie Grente a formé un appel incident des chefs des condamnations prononcées à son encontre au titre de la poutre basse en façade de la véranda (4.000,00 € TTC), de l'insuffisance de chauffage (3.614,95 €, TTC), ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont constitué avocat le 15 septembre 2021, mais n'ont pas conclu.
Les autres parties auxquelles ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des appelants et de la compagnie AXA France Iard, n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SA MMA Iard n'étant pas intimée et n'étant pas intervenue volontairement à la procédure d'appel, faute d'avoir conclu, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur la poutre basse en façade de la véranda
La compagnie AXA France Iard ne conteste pas la responsabilité de son assuré, la société Grente Menuiserie au titre de ce désordre, mais le montant alloué par le tribunal.
Elle se prévaut en effet du devis de reprise établi par son assuré suivant les préconisations de l'expert, qui s'élève à 1.296,25 € HT, et demande de limiter sa condamnation à ce montant.
L'expert judiciaire a constaté que la poutre basse en chêne, en façade de la véranda, présentait des défauts d'aspect, et notamment que le dessus qui est une lame de chêne massif rapportée, se décolle et gondole présentant des défauts de planéité pouvant être dangereux en circulant sur la partie de terrasse extérieure.
Il indique que le collage opéré entre les deux pièces de chêne s'est montré défaillant dans le temps, par la reprise d'humidité plus intense dans la partie superficielle.
Il préconise de déposer la lame supérieure collée sur la poutre principale, de réaliser une entaille évitant une terminaison en biseau (tel que cela a été réalisé initialement) et de reposer une planche massive fixée sur la poutre par collage et fixation mécanique par vis inox.
Il résulte du rapport d'expertise qu'une discussion s'est engagée entre les parties sur le coût des travaux de reprise et que l'expert a finalement estimé la somme à allouer au titre de ce désordre à 4.000,00 € TTC sur la base d'un second devis établi par la société Menuiserie Grente.
Le rapport d'expertise versé aux débats tant par les appelants que par la compagnie AXA ne comporte pas les notes aux parties, de telle sorte que la cour n'est pas en mesure d'examiner les deux devis établi par la société Grente.
Dès lors, il conviendra de retenir l'évaluation de l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'entreprise Grente et son assureur AXA France Iard à payer la somme de 4.000,00 € TTC au titre de ce désordre.
Sur le désordre affectant le chauffage dans la véranda
La compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], décédé au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire, soutient que la responsabilité de son assuré ne peut être retenue pour un défaut de conception, alors que sa prestation était conforme au CCTP, et qu'il n'avait pas la possibilité d'interférer sur l'installation telle que conçue par le maître d'oeuvre dont il a suivi les préconisations.
La cour relève que l'expert a indiqué sur ce point, que l'entreprise [T] était suffisamment sachante en la matière pour, lors de la mise au point du marché, tenir informé le maître d'oeuvre de la possibilité de dysfonctionnements, ce qu'elle n' a pas fait, se contentant d'exécuter les installations conformément aux principes conçus par le maître d'oeuvre.
Il y a donc un manquement de Monsieur [T] à son devoir de conseil, justifiant que sa responsabilité soit retenue au titre de ce désordre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité concurrement avec le maître d'oeuvre.
Sur l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Les époux [U] estiment que la somme qui leur a été allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance ne couvre pas leur préjudice au regard de l'insuffisance de chauffage durant 27 mois, pour la période d'octobre 2012- avril de 2013 à octobre-décembre 2016.
Sur la base d'une valeur locative mensuelle de 400,00 € évaluée en fonction du montant des travaux de reprise (5 % de 96.000 €), il sollicite sur la base d'une valeur locative de la véranda de 40 %, l'allocation de la somme de 4.320 €.
La compagnie AXA France Iard se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance de Monsieur [T] à dater du 1er janvier 2013 pour s'opposer à toute condamnation à son encontre au titre de ce poste de préjudice, qu'elle qualifie de minime.
L'existence d'un trouble de jouissance n'est pas sérieusement contestable alors que les désordres constatés par l'expert, et notamment l'existence d'infiltrations et d'un dysfonctionnement du chauffage, n'a pas permis l'utilisation attendue de la véranda en dehors des beaux jours.
S'agissant de son évaluation, il sera relevé que les époux [U] ne produisent aucun élément de nature à connaître la valeur locative de l'immeuble.
Il apparaît néanmoins à la lecture du rapport d'expertise réalisé par l'expert de la MAIF, que la maison comporte cinq pièces en dehors de la véranda.
En tout état de cause, il ne peut être retenu un préjudice correspondant à 40 % de la valeur locative pour la véranda, s'agissant d'une pièce annexe, dont il n'est pas démontré qu'elle avait vocation à être occupée en permanence.
La cour retiendra une évaluation sur la base de 20 % de la valeur locative proposée par les appelants eu égard à la taille de la maison, soit 400 X 27 X 20 % = 2.160,00 €.
Si la compagnie AXA France Iard verse aux débats une lettre en date du 16 janvier 2013, prenant acte de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [T], elle ne produit pas pour autant le contrat dont s'agit.
Dès lors, elle ne démontre pas quelles étaient les conditions des garanties facultatives souscrites par son assuré, notamment quant à l'événement déclenchant la garantie (fait dommageable ou réclamation).
Faute de rapporter la preuve d'une garantie souscrite sur la base réclamation, son argumentation sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé uniquement sur le quantum alloué au titre du préjudice de jouissance des époux [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour constate que les époux [U] ne sollicitent pas en cause d'appel une condamnation in solidum à l'encontre des parties succombantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais des condamnations individuelles, et que leur appel ne vise pas la condamnation in solidum prononcée sur ce fondement par le tribunal.
L'équité commande donc de condamner la société AXA France Iard, l'entreprise [D] solidairement avec son assureur Aviva, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer chacun, la somme de 1.000,00 € aux époux [U] au titre des frais irrépétibles d'appel, de confirmer la condamnation prononcée en première instance et de débouter la société AXA France Iard de sa demande d'indemnité à ce titre.
Succombant, la société AXA France Iard, l'entreprise [D] solidairement avec son assureur Aviva, et la société MMA Iard assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Sur le recours en garantie de la compagnie AXA France Iard
La société AXA France sollicite en tout état de cause, la garantie intégrale des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ès qualités d'assureur de la société Solaris, de Monsieur [D] et d'Aviva, au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le tribunal a rejeté les recours en garantie à l'encontre des assureurs au motif que les désordres avaient donné lieu à réparation en retenant la part de responsabilité de chaque entreprise concernée, avec garantie proportionnelle de leur assureur.
Il est constant qu'une condamnation in solidum emporte condamnation de chaque partie pour le tout, celles-ci pouvant ensuite solliciter un recours en garantie contre ses co-obligés.
C'est uniquement à ce stade qu'il peut être tenu compte des parts de responsabilité de chacun.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société MMA Iard Assurance Mutuelle et AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [U], à hauteur de la part de leur assuré, la somme de 3.286,32 € HT (3.614,95 € TTC) à hauteur.
Il le sera également en ce qu'il a débouté la compagnie AXA France Iard de son recours en garantie.
Toutefois, la responsabilité de ses assurés (Monsieur [T] et la société Menuiserie Grente), ayant été retenue au titre des désordres affectant le chauffage et la poutre basse en façade ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, il ne saurait être fait droit à sa demande de garantie intégrale.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Solaris, maître d'oeuvre devra garantir la compagnie AXA France Iard à hauteur de 80 % (part de responsabilité retenue par le tribunal et non contestée en cause d'appel) du chef de la condamnation prononcée au titre du chauffage (3.614,95 € TTC).
S'agissant des autres condamnations (préjudice de jouissance, frais irrépétibles, dépens), eu égard aux parts de responsabilités de la société Solaris et de Monsieur [D] dans l'apparition des désordres, les MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualitéss d'assureur de la société Solaris, Monsieur [D] et son assureur AVIVA, seront condamnés in solidum à garantir la société AXA France Iard ès qualités d'assureur de la société menuiserie Grente et de Monsieur [T], à hauteur de 60 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles de première instance et des dépens.
Les frais irrépétibles d'appel ayant fait l'objet de condamnations individuelles, il n'y a pas lieu de faire droit au recours en garantie de la société AXA France Iard en ce qui les concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 27 mai 2021, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [U], à hauteur de la part de responsabilité de chaque assuré, la somme de 3.286,32 € HT (3.614,95 € TTC),
- condamné in solidum Monsieur [D], son assureur Aviva, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [T], à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- rejeté le recours en garantie de la compagnie AXA France Iard.
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard SA,
CONDAMNE in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelle et AXA France Iard à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, la somme de 3.286,32 € HT (3.614,95 € TTC),
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 80 % de cette condamnation relative aux travaux de reprise du chauffage,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de Monsieur [T], Monsieur [Z] [D] et son assureur AVIVA, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de la société Solaris, à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, la somme de 2.160,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'entreprise [D] et la société AVIVA à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de la société Solaris à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [N] son épouse, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, l'entreprise [D] solidairement avec son assureur Aviva, et la société MMA Iard assurances Mutuelles aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et son assureur AVIVA, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureur de la société Solaris à garantir la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Menuiserie Grente et de Monsieur [T], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance et d'appel, à hauteur de 60 %.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON