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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.067

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvoi n° V 18-23.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 18 mai 2017 et 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Cintegabelle, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, place Jacques Pic, 31550 Cintegabelle, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Cintegabelle ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2017 (n° RG 16/05354) ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Cintegabelle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 juillet 2018 d'AVOIR constaté que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 ont été exécutés au 20 mai 2016, d'AVOIR rejeté la demande de maintien de l'astreinte au-delà du 20 mai 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 dispose dans ses articles 4 à 8 : - la prise d'eau sera faite dans le bassin formé au-dessus de la digue au moyen d'un vannage de 2 mètres de largeur, - le fond du canal de dérivation sera au niveau actuel des basses eaux de l'Hers et suivra une pente de 0,0005 mètres, jusqu'au point où sera construit le moulin projeté sur une longueur de 1.134,40 mètres, - ce canal aura 4 mètres de largeur dans le fond, ses bords suivront un talus de 1,50 mètres de base par mètre de hauteur, - le maximum de la hauteur de l'eau sera fixé dans ce canal à un mètre au-dessus du fond et sera indiqué tant à la prise d'eau qu'à la tête du coursier du moulin par une retraite des murs de bajoyer de la prise et du mur de face du moulin, - le haut des bords du canal sera partout à 1,5 mètres au moins au-dessus du fond ; l'acte de vente entre les consorts P... et la commune de Cintegabelle, en date des 17 et 18 octobre 1974 stipule que de convention expresse entre les parties, il est indiqué ici que la mairie devenant propriétaire des canaux, devra en assurer le parfait entretien ainsi que de toutes vannes de départ, de façon à ce que l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement ; le dispositif du jugement du 29 mai 2008 est ainsi rédigé : dit que la commune de Cintegabelle doit faire procéder dans un délai de six mois, aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement et doit notamment faire curer les canaux d'amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d'eau hors service ; les travaux que la commune doit entreprendre sous astreinte sont donc ceux qui doivent assurer en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux normalement ; l'écoulement normal des eaux' s'entend au sens du jugement de 2008, de l'arrêté de 1812 et de l'acte de vente portant servitude de 1974, du 'débit' autorisé par ledit arrêté ; en effet aux termes de l'acte de vente entre les consorts P... E... en date du 14 décembre 1994 et M. G... ce dernier a acquis, outre la propriété des bâtiments du moulin, le droit d'eau attaché à ce dernier ; ce droit d'eau est un droit d'user de l'eau de telle manière qu'elle fournisse l'énergie nécessaire à la mise en mouvement du moulin, cette énergie résultant du volume et de la vitesse de l'eau, donc de son débit ; les travaux à exécuter sont donc ceux qui assurent au moulin le débit défini par l'arrêté de 1812 ; le débit se calcule en multipliant la surface mouillée et la vitesse de l'eau ; les données chiffrées de l'arrêté de 1812 permettent de retenir un débit calculé en fonction, d'une retenue sur l'Hers Vif d'un mètre de hauteur, d'une pente de 0,5 millimètre par mètre, d'un fond de canal de 4 mètres de largueur, d'une hauteur d'eau de 1 mètre, de berges selon un talus de 1,5 mètres de base par mètre de hauteur ce qui donne une largeur du canal à 1 mètre de hauteur d'eau de 7 mètres, soit une section mouillée de 5,5 m² ; il apparaît que la digue de retenue sur l'Hers Vif a été rehaussée de 20 cm après 1812 et antérieurement à l'acte de vente ; cela a pour effet d'augmenter de 10 % la vitesse d'écoulement de l'eau et donc le débit. La section mouillée permettant le débit autorisé par l'arrêté de 1812 es donc de 5,5 -5,5x10/100 = 4,95 m² ; au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, du rapport d'expertise et de ses annexes, il ressort que : - la section mouillée objectif pour respecter la conformité des travaux au jugement du 29 mai 2008 est de : 5,5 x 0,9 = 4,95 m² ; - les travaux de curage et reprofilage effectués en 2016 ont conduit à une section mouillée moyenne calculée après mesurage sous contrôle d'huissier de : 5,59 m² ; - ponctuellement cinq profils en travers présentent une section inférieure à 4,95 m², l'écart étant de 1 % pour quatre d'entre eux et de 3,7 % pour le cinquième ; les travaux effectués, sont conformes, le débit moyen n'étant pas affecté par l'écart ponctuel constaté ; il convient donc de constater que l'obligation assortie de l'astreinte, mise à la charge de la commune de Cintegabelle par les dispositions du jugement du 29 mai 2008, a été exécutée au 20 mai 2016 et qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte d'autant plus que M. G... ayant maintenu hors d'eau le canal depuis plus 18 mois, il a fait obstacle à l'hydrocurage naturel et participe donc à la dégradation des berges ; les travaux ayant été réalisés au 20 mai 2016, l'astreinte court sur la période non liquidée par l'arrêt mixte du 18 mai 2017, soit du 5 avril 2016 au 20 mai 2016 ; il apparaît en effet que les travaux ont été exécutés au cours de cette période sans que soit nécessaire une autorisation administrative dont l'instruction aurait justifié une suspension de l'astreinte ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour demander le maintien de l'astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 29 mai 2008, M. G... faisait valoir que la commune de Cintegabelle n'avait pas effectué l'ensemble des travaux auxquels elle avait été condamnée ; qu'il expliquait que contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert dans son rapport, la commune de Cintegabelle n'avait pas procédé au curetage complet des canaux et au reprofilage des berges (concl. p. 46-47) ; qu'il en voulait pour preuve le constat d'huissier effectué à sa demande le 23 mars 2018 (pièce n°79) qui confirmait expressément qu'à plusieurs endroits aucun curetage n'avait été réalisé ; qu'en affirmant, au contraire, que la commune de Cintegabelle a effectué l'ensemble des travaux de curetage des canaux et de reprofilage des berges ordonnés par le jugement du 29 mai 2008 sans examiner ni même viser le constat d'huissier du 23 mars 2018 produit par M. G... établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008 a condamné la commune de Cintegabelle à procéder sous astreinte « aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974, « de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement », et doit notamment : - curer les canaux d'amenée et de fuite, - reprofiler les berges dont elle est propriétaire, - remplacer les vannages de prise d'eau hors service » ; qu'en retenant, pour en déduire que les obligations assorties d'une astreinte avaient été exécutées et refuser de prononcer une nouvelle astreinte, que les travaux à exécuter selon ce jugement étaient ceux permettant d'assurer au moulin le débit défini par un arrêté de 1812, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d'ambigüité de la décision de condamnation assortie d'une astreinte, a violé l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3) ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008 a notamment condamné la commune de Cintegabelle à « curer les canaux d'amenée et de fuite », « reprofiler les berges dont elle est propriétaire » et « remplacer les vannages de prise d'eau hors service » ; qu'en se bornant à affirmer, pour constater que les travaux ordonnés par le jugement du 29 mai 2008 avaient été exécutés et refuser le maintien d'une astreinte au-delà du 20 mai 2016, que les travaux exécutés par la commune permettaient d'assurer un débit moyen au moulin conforme à l'arrêté de 26 novembre 1812, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les travaux de curage et de reprofilage des berges mises à la charge de la commune avaient été exécutés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4) ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en se bornant à retenir, pour constater que les travaux ordonnés par le jugement du 29 mai 2008 avaient été exécutés et refuser le maintien d'une astreinte au-delà du 20 mai 2016, que les travaux exécutés par la commune permettaient d'assurer un débit moyen au moulin conforme à l'arrêté de 26 novembre 1812, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 30 mai 2018, p. 55, §3 et s., et p. 56), si, conformément au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008, la commune de Cintegabelle avait effectué un curage complet des canaux d'amenée et de fuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 5) ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les travaux effectués par la commune permettaient de répondre, selon l'expert judiciaire, au débit moyen qui devait être assuré selon l'arrêté du 26 novembre 1812 sans répondre aux conclusions de M. G... faisant valoir que l'expert avait estimé le débit moyen résultant de cet arrêté de 1,7 à 2,5 m³/s quand il résultait des précisions apportées par le préfet de la Haute-Garonne que le débit moyen devant être assuré en exécution dudit arrêté était de 3,11 m³/s, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS, toujours subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux à exécuter par la commune étaient ceux permettant d'assurer au moulin le débit défini par l'arrêté du 26 novembre 1812, sans répondre aux conclusions opérantes de M. G... faisant valoir (conclusions du 30 mai 2018, p. 56 à 58) que le débit moyen à prendre en considération était celui résultant de l'état des ouvrages à la date de l'institution de la servitude par l'acte authentique de 1974 visé par le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 mai 2008 ayant condamné la commune de Cintegabelle à exécuter les travaux en exécution de cet acte, soit 6 m³/s, et non le débit moyen résultant de l'arrêté du 26 novembre 1812, soit, selon l'expert, 1,7 à 2,5 m³/s, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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