Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 469/24
RG N° : N° RG 24/00129 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUK6
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] est salariée de l’ADAPT dont l’activité est l’aide par le travail pour les travailleurs handicapés, en qualité de conditionneuse depuis le 1er octobre 2021.
Elle a établi, le 1er mars 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du docteur [X] en date du 9 février 2023 constatant un « syndrome anxio dépressif évoluant depuis plusieurs années avec épisodes anxieux plus fréquents depuis quelques mois, état de stress chronique ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a diligenté une enquête administrative.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis le dossier de Madame [T] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 8 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [T] le 9 novembre 2023 une décision de refus de prise en charge concernant la pathologie déclarée.
Madame [T] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 29 février 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 mars 2024 reçue le 13 mars 2024, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [O] [T], représentée par son avocat développant ses conclusions demande au tribunal de :
Ordonner une mesure d’expertise, en vue de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en application du huitième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure. Elle soutient qu’il est établi que les conditions de travail qui lui sont imposées au sein de l’ADAPT ont été un facteur de stress majeur ayant conduit à sa dernière compensation thymique. Elle indique apporter de nouveaux éléments sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont un certificat médical complémentaire de son psychiatre qui la suit, et ajoute qu’elle est hospitalisée en soin psychiatrique depuis le 2 avril 2024.
Par ailleurs, elle indique avoir perdu son fils dans un accident de la circulation, et que son état s’est aggravé en milieu professionnel.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure ; Débouter Madame [T] de son recours.Elle relève que dans son avis le CRRMP de [Localité 5] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [T] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [T] salariée en qualité de conditionneuse au sein de l’ADAPT a établi le 1er mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [X] datant du 9 février 2023 au titre d’un « syndrome anxio-dépressif évoluant depuis plusieurs années avec épisodes anxieux plus fréquents depuis quelques mois, état de stress chronique ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a été saisi par la Caisse, au motif que la maladie déclarée est une affection hors tableau. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [T] au titre d’un syndrome anxio-dépressif, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu des conditions de travail de Madame [T].
Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [T].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [T] étant invitée à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 2], [Courriel 4]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Madame [O] [T], le 1er mars 2023, au titre, d’un syndrome anxio-dépressif, afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Madame [O] [T] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [T] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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