Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2020. 18-16.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.148

Date de décision :

12 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° Z 18-16.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-16.148 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dies Irae, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dies Irae, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires. AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été initialement engagé en qualité de télévendeur et que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2009 à la société Dafy moto dans laquelle il a occupé le poste de Webmaster relevant de la classification cadre et des dispositions de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs moyennant une rémunération mensuelle brute de 1677,47 € pour 143,65 h ; que le 31 décembre 2010 il a été mis fin d'un commun accord entre les parties à ce contrat et le 24 décembre 2010 M. X... a signé un contrat de travail, reprenant son ancienneté, avec la société Dies Irae aux termes duquel il a été embauché en qualité de Webmaster catégorie cadre niveau VII coefficient 280 de la convention collective des prestataires de services et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1678,00 € pour 151,67 heures ; que M. X... prétend que n'ont pas été respectés les minima conventionnels ; qu'il ressort des pièces versées au débat que M. X... ne peut prétendre, conformément au contrat de travail, qu'au coefficient 280 et non 320 qui lui était appliqué lors de son activité au sein de la société Dafy et tel que mentionné par erreur dans ses bulletins de salaires de février 2012 à août 2013 dès lors que ce coefficient 320 n'existe pas dans la convention collective des prestataires de services qui lui est applicable en vertu du contrat précité ; qu'il sera observé que dès septembre 2012 l'employeur a indiqué sur les fiches de paie de M. X... le coefficient 280 sans que le salarié ne formule d'objection ; que M. X... ne peut pas davantage prétendre à la rémunération fixée dans la grille de salaire complémentaire applicable au "cadre commercial en charge de clientèle et dont une partie de la rémunération est par nature variable" dès lors qu'il n'avait aucune fonction à ce titre, l'échange de quelques mails avec des clients ne pouvant constituer " une charge de clientèle." ; qu'ainsi au regard de la convention collective applicable, le minima conventionnel auquel pouvait prétendre M. X... s'élève en 2011 à 2.279,90 € mensuels soit 27.358,80 € annuels ; que des pièces produites aux débats il ressort qu'il a perçu en 2011: 20.826,35 € de salaires, 5.823 € de prime VPC et 5.710 € d'intéressement (somme retenue par l'employeur dans son tableau pièce 15 mais fixée à 5.910,19 € dans le document remis au salarié - pièce 30 de M. X...) soit 32.359,35 € ; qu'il a donc été rempli de ses droits au titre de l'année 2011 ; que l'accord collectif du 22 septembre 2011 dispose que la durée d'application du coefficient 280 ne peut excéder 12 mois et précise "sauf dispositions contraires négociées à cet effet et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champs d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où le coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée" ; que l'employeur soutient que lorsque M. X... a été embauché par la société Dies Irae, il a été précisé qu'il occuperait les mêmes fonctions que dans la société Dafy moto soit "Web Master" coefficient 280 ce qui correspond au poste de chef de projet de la filière informatique ; que cependant quelle que soit la dénomination du poste, il n'est pas justifié d'exception au principe précédemment énoncé de limitation de durée du coefficient 280 ; qu'en conséquence le salarié est fondé à prétendre à compter de l'année 2012 au coefficient 300 en vertu duquel le minima conventionnel est de 2.823,70X12=33.884,40 ; que M. X... a perçu au titre de l'année 2012 la somme totale 21.405 € (salaire) + 6.561 € (primes) + 6.051, 42 € (intéressement versé selon le document remis au salarié) + 250 € (de gratifications) soit la somme totale de 34.267,42 €, de sorte qu'il été rempli de ses droits ; qu'en 2013, sur les mêmes bases il a perçu la rémunération totale de 21.494 € (salaires) + 6.409 € (de primes selon l'employeur et 7.099 selon le salarié - pièce 23) + 6.086,96 € (intéressement versé selon le document remis au salarié) + 125 € (gratifications )+ 691 € ( Prime 2RM) soit au total la somme de 34.805,96 € ; qu'il a donc été rempli de ses droits dès lors que le minima conventionnel en tenant compte de la valorisation intervenue au 1/09/2013 était de 34.376,04 € ; qu'en 2014 le minima était de 2.946,61X12 —35.359,32 € et que M. X... a perçu 2.044 € (salaires) + 6.404 € (primes) + 6.146 (intéressement) + 416 € (gratifications) + 1.389 € ( prime 2 RM) = 34.801 € ; qu'ainsi la société Dies Irae reste redevable de M. X... de la somme de 558,32 € ; qu'en 2015 M. X... a perçu 5.032,41 € de salaires dont à déduire l'absence du 25 au 31 mars de 387,10 € + 1.492 € (prime VPC) + 278 € (prime R2M) + 250 € (prime exceptionnelle) + 595,15 € (congés payés) = 7.260,46 € ; que pour cette période M. X... aurait dû percevoir 8.839,83 € (dont à déduire l'absence du 25 au 31 mars de 679,97) soit 8.159,86 € ; qu'ainsi il lui reste dû la somme de 899,40 € ; que M. X... est donc fondé à prétendre à un rappel de salaire de 899,40 € + 558,32 € = 1.457,72 € ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 1°) ALORS QUE les accords collectifs définissent les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier si le salaire minimum conventionnel a été versé au salarié ; que dans le silence des dispositions conventionnelles, doivent être pris en compte tous les éléments perçus par le salarié en contrepartie de son travail, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas le caractère de salaire ; que les sommes issues de l'intéressement, tel que prévu par les dispositions du code du travail, sont des primes aléatoires qui n'ont pas le caractère de salaire et ne sauraient être prises en compte pour vérifier si les minima conventionnels sont respectés ; qu'en tenant compte de l'intéressement perçu par M. X... pour vérifier si la société Dies Iras avait respecté les salaires minima visés par la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les articles L.3312-4 et D.3231-6 du code du travail, ensemble l'avenant « salaires » du 19 mai 2008, l'accord du 22 septembre 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011 et l'accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que M. X... n'avait aucune fonction de « cadre commercial en charge de clientèle » de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération fixée dans la grille de salaire complémentaire applicable aux commerciaux, sans tenir compte des pièces versées par le salarié qui mentionnaient son intitulé de poste « responsable e-commerce et web » (production n°7), et démontraient que le salarié décidait des remises applicables pour ses clients (production n°12), analysait les chiffres d'affaires (production n°8), établissait des stratégies commerciales (production n°9), percevait des primes de 2011 à 2015 sur les ventes par correspondances (primes VPC) et sur le chiffre d'affaires dégagé sur internet (R2M) (productions n°10 et 11), éléments de nature à établir que le salarié exerçait bien des fonctions de cadre commercial en charge d'une clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis; qu'en décidant que M. X... n'avait aucune fonction de « cadre commercial en charge de clientèle » motif pris que l'échange de quelques emails avec des clients ne pouvait constituer une « charge de clientèle », quand l'email du 26 juin 2012 adressé par M. P..., Président, à M. X... indiquait : « cher K... v[ous] décidez [ ] : remise 5 %, 10 %, ou non, p[ou]r vos clients (production n°12) et quand l'email du 18 avril 2013 adressé par M. P... à M. X... indiquait : « répondre à ce client p[ou]r le calmer », éléments de nature à démontrer que M. X... était en charge d'une clientèle, la cour d'appel a dénaturé lesdits emails et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE M. X... ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce non-paiement distinct des intérêts de retard lesquels seront indemnisés par les intérêts au taux légal à compter de la demande. ALORS QU'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur dans le non-paiement du salaire minimum conventionnel ouvre droit à des dommages et intérêts distincts de ceux résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait « d'aucun préjudice résultant du non-paiement des minima conventionnels distinct des intérêts de retard », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait agi de mauvaise foi s'agissant de la revalorisation salariale qui lui était demandée, ce dont il résultait un préjudice ouvrant droit à réparation pour le salarié (conclusions d'appel p.18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'intéressement. AUX MOTIFS QUE M. X... prétend en application des dispositions de L.3314-8 du code du travail à un intéressement de 20% au regard du coefficient qui doit lui être appliqué ; que les dispositions précitées précisent uniquement que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts ; qu'en conséquence s'agissant d'un plafond, M. X... n'est pas fondé à revendiquer celui-ci au regard du coefficient qui lui est applicable ; qu'il sera donc débouté à ce titre. ALORS QUE selon l'article 5 de l'accord d'intéressement applicable à la société Dies Irae, la répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré ; que M. X... sollicitait un rappel d'intéressement au titre des exercices 2011 à 2013 calculé conformément aux salaires minima qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions conventionnelles (conclusions d'appel p.20) ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, quand elle constatait pourtant que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés au titre des années 2014 et 2015, ce dont il résultait que la société Dies Irae était redevable d'un rappel d'intéressement vis-à-vis de l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 5 de l'accord d'intéressement susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul, et de l'avoir en conséquence débouté des demandes d'indemnisation formées à ce titre. AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 20 mars 2015, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes " j 'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le 01/01/2011 résultant des salaires en dessous du minimum conventionnel de 2011 à ce jour ainsi qu'une baisse de coefficient sur les salaires depuis septembre 2013 modifiant ainsi unilatéralement mon contrat de travail. C'est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous en imputant la responsabilité » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce ainsi qu'il a été précédemment relevé, il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail par modification de coefficient ; que la seule absence de respect des minima conventionnels au titre de l'année 2014 à hauteur de 558,32€ ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur étant précisé que pour l'année 2015, le non-respect retenu s'explique en partie par l'absence de versement de la prime d'intéressement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande à ce titre étant observé qu'il n'a jamais alerté l'employeur sur les manquements qu'il invoque dans sa lettre de rupture, ses précédents mails ayant eu pour objet essentiellement une évolution de carrière et/ou évolution de rémunération mais non, une méconnaissance des minima conventionnels ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il découle de la décision du conseil de céans, qui a rejeté les demandes de Monsieur K... X... sur lesquelles celui-ci s'appuyait pour prouver les manquements de la société Dies Irae à son égard, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit ; qu'il sera en conséquence débouté de ses prétentions liées à un licenciement nul en violation de son statut protecteur. 1°) ALORS QUE le non-paiement des minima conventionnels pendant plusieurs années constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, quand elle constatait le non-respect des minima conventionnels par l'employeur au titre des années 2014 et 2015, ce qui constituait un manquement suffisamment grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du contrat de travail de M. X... ne pouvait être requalifiée en licenciement nul, motif pris notamment que le non-respect du salaire minimum conventionnel pour l'année 2015 s'expliquait pour partie par l'absence de versement de la prime d'intéressement, quand ladite prime ne pouvait pas être prise en compte pour vérifier si l'intéressé avait perçu le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-12 | Jurisprudence Berlioz