Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00473
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 77
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWHP
AFFAIRE :
M. [C] [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA - SA D'[Adresse 1]
DDS/IM
Contestation en matière de saisie des rémunérations
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 MARS 2026
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Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
élisant domicile à l'Association Aurore [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE et par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANT d'une décision rendue le 27 juin 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]
ET :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA - SA D'[Adresse 1],
dont le siège social est au [Adresse 3]
non représentée.
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Faits et procédure
A la suite de loyers impayés, monsieur [C] [U] et madame [D] [E] épouse [U] ont été condamnés solidairement par jugement du Tribunal Judiciaire de Vienne en date du 30 juin 2022 à verser à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3 725, 26 euros au titre des arriérés de loyers. Le Tribunal Judiciaire de Vienne a, en outre ordonné leur expulsion et mis à leur charge une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au montant des loyers et charges. Ce jugement a été signifié à monsieur et madame [U] par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2022.
Par requête en date du 15 janvier 2024, suivie d'une citation en date du 4 mars 2024, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TULLE d'une demande de saisie des rémunérations de monsieur [C] [U] pour obtenir paiement de la somme de 8 071,02 euros en principal, frais et intérêts. Une audience de conciliation des saisies de rémunaration s'est tenue sans succès le 20 juin 2024.
En défense, monsieur [C] [U] a sollicité de voir juger nulle et de nul effet la signification du 8 juillet 2022 du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 30 juin 2022 et donc de déclarer non avenu ce jugement. En conséquence monsieur [C] [U] demandait de voir juger irrecevable la demande de saisie de rémunération de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES dirigée à son encontre et l'en débouter.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2025, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE a :
- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de signification du jugement du Juge chargé du contentieux de la protection en date du 8 juillet 2022,
- rejeté la demande de réduction de la dette,
- autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [C] [U] pour le montant total de 8 071, 02 euros,
- condamné monsieur [C] [U] aux dépens, étant observé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- condamné monsieur [C] [U] à verser à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 8 juillet 2025, monsieur [C] [U] a relevé appel de ce jugement.
Conformément à l'article 906 du Code de Procédure Civile, la Présidente de la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de la Chambre civile du mercredi 21 janvier 2025 en rapporteur.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 juillet 2025, monsieur [C] [U] demande à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau aux fins de :
- juger nulle et de nul effet la signification du 8 juillet 2022 du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 30 juin 2022,
- déclarer non avenu le jugement rendu le 30 juin 2022 comme n'ayant pas été signifié dans les 6 mois de sa date,
en conséquence
- juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations de la SA [Adresse 4] et l'en débouter,
Subsidiairement,
- si la saisie des rémunérations de monsieur [U] devait être ordonnée, l'ordonner à hauteur de moitié des sommes réclamées compte tenu de la solidarité avec Madame [E],
En tout état de cause,
- juger qu'aucune saisie ne peut en l'état être pratiquée concernant monsieur [U] celui-ci n'étant bénéficiaire que du RSA,
- condamner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA D'HLM à verser à
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où monsieur
[U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et la condamner en tous les dépens.
La S.A. Immobilière Rhone-Alpe n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motifs de la decision
Vu les conclusions de monsieur [C] [U], notifiées le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;
Monsieur [C] [U] développe devant la cour d'appel les mêmes moyens qu'il avait présentés devant le juge de l'exécution du tribunal de Tulle, portant sur l'annulation du procès-verbal de signification du 8 juillet 2022 et subsidiairement sur la réduction de moitié des sommes qu'il devrait au regard de celles dues par madame [E], laquelle ferait également l'objet d'une saisie des rémunérations, ainsi que sur sa situation personnelle, ne pouvant travailler pour des problèmes de santé et étant bénéficiaire du RSA.
Sur ce, sur le premier moyen, c'est à juste titre et par des motifs exacts que la cour adopte, que le juge de l'exécution, après avoir constaté que l'acte de signification du jugement prononcé le 30 juin 2022, constituant le titre en exécution duquel la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie à l'encontre de monsieur [C] [U], était irrégulier en ce que l'huissier de justice n'avait pas mis en 'uvre des vérifications suffisantes pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, a néanmoins rejeté la demande d'annulation de cet acte dès lors que monsieur [U] ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé cette irrégularité, et alors même qu'il résulte des éléments soumis au débat que si l'intéressé se trouvait hospitalisé à la date de délivrance de l'acte, il résidait néanmoins manifestement toujours à la même adresse, avec son épouse, la séparation du couple et le divorce étant intervenus postérieurement.
Le juge de l'exécution a également fait une juste application des règles légales pour rejeter la demande de monsieur [C] [U] visant à réduire sa dette en considération de celle de madame [E], condamnée solidairement avec lui, en rappelant les dispositions de l'article 1313 du Code civil aux termes desquelles, en cas d'obligation solidaire, le créancier peut réclamer le paiement de l'intégralité de la dette à chacun des codébiteurs et les poursuites exercées contre l'un d'eux n'empêchent pas le créancier d'en exercer contre l'autre.
Aussi,la décision du juge de l'exécution sera également confirmée sur ce point et la demande de monsieur [U], visant à voir réduire à hauteur de moitié des sommes dues par lui sera rejetée, dès lors qu'il ne justifie pas d'un quelconque paiement de la part de la co-débitrice solidaire, étant observé que la considération de ce qu'il est aujourd'hui divorcé de celle-ci est indifférente.
Enfin, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la situation personnelle, professionnelle et financière de monsieur [U], après avoir constaté qu'il ne justifiait pas de sa situation actuelle, ce qui est toujours le cas devant la cour puisqu'il n'est produit qu'un avis d'impôt sur les revenus 2023 et des attestations de versement de prestations par la CAF datant d'octobre et novembre 2024, ces documents n'attestant pas de sa situation à ce jour, et avoir rappelé, à juste titre, qu'en touted hypothèsed, si le RSA était effectivement sa seule ressource, celle-ci serait préservée par l'application des dispositions réglementaires relatives à la saisie des rémunérations et à l'insaisissabilité de cette prestation sociale.
Le juge de l'exécution ayant exactement constaté que le créancier justifiait d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible, a, à juste titre autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [C] [U] pour un montant de créance de 8 071,02 €, ce jugement devant être confirmé, de même qu'en ce qu'il a condamné le débiteur au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
En foi de quoi, monsieur [C] [U] sera débouté de ses prétentions et moyens et la décision dont appel sera confirmée pour l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle le 27 juin 2025.
DIT que monsieur [C] [U] supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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