Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05525 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCISJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/01681
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la [7]) a interjeté appel du jugement n°RG:19-01681 rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [D] [K].
A l'audience du 25 octobre 2023 à 9h, la représentante de la [7] confirme les termes du courrier électronique par lequel le 6 juillet 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
Mme [K] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique du
7 juillet 2023, elle avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la [7] et accepté par Mme [K] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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