Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02073

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02073 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODN3 Copie conforme délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Décembre 2024 à 13h25. APPELANT Monsieur [W] [K] né le 27 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 17h45, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion pris le 17 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 20 juin 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 08h39 par Monsieur [W] [K] ; Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu et a indiqué que les conditions de la 3e prolongation de sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas fait de demande d'asile ; les diligences de la préfecture ne sont pas efficientes car cela fait plus de 2 mois que monsieur [K] a vu les autorités consulaires. Il n'y a aucune garantie qu'un laissez-passer puisse être délivré. Il a été nécessaire d'annulerle vol du 28 novembre dernier en l'absence de laissez-passer. Il n'y a donc aucune perspective d'éloignement pour celui-ci. Monsieur a été condamné en 2018. Il a fait un an d'emprisonnement pour des faits graves. Il a fait 7 mois en semi-liberté ce qui prouve qu'il n'est pas une menace à l'ordre public. Depuis sa sortie de détention, il fait tout ce qu'il peut pour s'insérer dans la société. Il a un logement et un travail. La note de renseignement en ce qui concerne le fichier S date de 2019. Il n'y a que des allégations et aucune preuve quant au fait qu'il serait radicalisé. Monsieur [K] s'est expliqué sur les faits commis. Aujourd'hui, il n'est pas une menace à l'ordre public. C'est la parole de la victime contre tous les éléments du dossier qui ne démontre pas l'utilisation d'une arme. Il a des frères et soeurs qui sont en France. Il participe a des associations sportives. Il a différent permis notamment le permis bateau. Il est inséré dans la société. La commission d'expulsion a émis un avisé défavorable au retour au pays. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance. Monsieur [W] [K] : Mon avocate a tout dit, je n'ai rien à dire. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [K] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et des relances adressées à celles-ci postérieurement à l'audition de M. [K] le 30 octobre 2024, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance par des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai et ce, malgré l'envoi d'un routing programmant l'éloignement de l'intéressé sur un vol du 22 décembre prochain, cette démarche unilatérale de l'autorité administrative n'établissant pas que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [K] doit intervenir à bref. Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l'ordre public', laquelle doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En l'espèce, il est rappelé que M. [K] a fait l'objet d'une d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2018 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et qu'il a été placé en garde-à-vue le 16 octobre 2024, à la suite de sa mis en cause pour des faits de violence avec arme commis le 14 octobre précédent ayant consisté à menacer le conducteur d'un véhicule avec une arme à feu puis à faire usage de celle-ci sans l'atteindre ; que s'il conteste les faits, il ne peut non plus être fait abstraction des déclarations; que par ailleurs, les vérifications effectuées par les enquêteurs ont révélé que l'intéressé était proche de la mouvance islamiste et faisait l'objet d'une fiche de recherche avec arrêté d'expulsion sans recours suspensif ; qu'en l'état de ces éléments, il sera considéré que la présence de M. [K] sur le territoire français est contitutive d'une menace pour l'ordre public. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 20 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [K] né le 27 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz