Cour d'appel, 16 juillet 2024. 22/02541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02541
Date de décision :
16 juillet 2024
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16/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/02541
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4D5
SL/DG
Décision déférée du 16 Mai 2022
TJ de TOULOUSE
21/05594
M. SAINATI
SOCIÉTÉ SMABTP en qualité d'assureur de la Sas Teknobat
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société Castillo Résine
C/
S.A.R.L. ALKAR ALUMINIUM
S.A.R.L. ALKAR GARONNE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. BATIREA INGENIERIE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Sas Batirea ingénierie
S.C.I. MIZAR
S.A.S. MICROTEC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.S. MICROTEC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°515 331 577
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [M] [F]
en qualité de liquidateur de la SAS TEKNOBAT
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [X] [C],
en qualité de liquidateur de la société CASTILLO RESINE
ANNULATION PARTIELLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me CANTALOUBE FERRIEU
Me LANEELLE
Me FURET
Me DEPUY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
SOCIÉTÉ SMABTP
Prise en sa qualité d'assureur de la SAS TEKNOBAT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d'assureur de la société CASTILLO RESINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS ET APPELANTS
S.A.R.L. ALKAR ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ALKAR GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BATIREA INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d'assureur de la SAS BATIREA INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.C.I. MIZAR
[Adresse 10]
[Adresse 10] / FRANCE
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MICROTEC
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MICROTEC
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°515 331 577
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [M] [F]
en qualité de liquidateur de la SAS TEKNOBAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
SMABTP
Prise en sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ SOGEBAT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE
Prise en la personne de Maître [X] [C],
en qualité de liquidateur de la société CASTILLO RESINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 15 juin 2016, et selon deux devis acceptés les 11 et 12 janvier 2017 pour un montant de 1.885.511 euros HT, la société civile immobilière (Sci) Mizar, maître d'ouvrage, a confié à la société par actions simplifiées (Sas) Teknobat, en qualité de contractant général, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la construction de deux bâtiments à usage industriel situés [Adresse 4].
La société Teknobat a sous-traité :
les travaux de gros-'uvre à la société Sogebat, assurée auprès de la Smabtp,
les travaux de peinture de sol à la société Castillo Résine, assurée auprès de la compagnie Elite puis de la Sa Axa France iard en 2019,
le lot bardage ' étanchéité ' couverture ' serrurerie à la société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) Alkar Garonne, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles,
le lot CVC ' climatisation ' éclairage extérieur à la société Brunet Eegi, assurée auprès de la Smabtp ;
le lot menuiseries extérieures à la société Alkar aluminium, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles
La société Teknobat a confié une mission d'assistance technique à la société par actions simplifiées (Sas) Batirea Ingénierie, assurée auprès de la compagnie Axa France iard.
Les travaux de construction ont commencé en septembre 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 18 mai 2018 par la Sci Mizar et la Sas Teknobat pour le bâtiment B et une partie du bâtiment A, et le 4 juin 2018 pour le rez-de-chaussée du bâtiment A hors atelier essais protos.
Le maître d'ouvrage a conservé 5% du montant des travaux dans l'attente de la levée des réserves.
Estimant avoir procédé à la levée des réserves, la société Teknobat a mis en demeure le maître d'ouvrage d'avoir à solder le marché.
La société par actions simplifiées à associé unique (Sasu) Microtec est la locataire exploitante des bâtiments objets du litige.
Par acte des 14 et 20 mai 2019, la société Teknobat a fait assigner les sociétés Mizar et Microtec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement, par provision, de la somme de 87.550,93 euros TTC au titre du solde du marché.
Par acte du 17 mai 2019, la Sci Mizar et la Sasu Microtec ont fait assigner la Sas Teknobat en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Ces deux instances ont été jointes, et par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés a condamné les sociétés Mizar et Microtec à régler à la société Teknobat une provision d'un montant de 26.285,40 euros toutes taxes comprises, et a ordonné une expertise, et désigné pour y procéder M. [H].
Suivant ordonnance du 10 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à des infiltrations constatées dans les bâtiments.
Divers intervenants et leurs assureurs ont été par la suite appelés aux opérations d'expertise : les sociétés Castillo Résine, Conception installation dépannage et Sogebat, Smabtp, Axa France Iard, Alkar Garonne, Alkar aluminium, Mma Iard, Mma iard assurances mutuelles et Batirea ingénierie.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 13 février 2021.
Par acte du 10 mars 2021, les sociétés Mizar et Microtec ont fait assigner la société Teknobat et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement diverses sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de provision, vu l'existence d'une contestation sérieuse.
Suite à une requête du 8 octobre 2021, par ordonnance du 13 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la Sci Mizar et la Sas Microtec immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est [Adresse 12] à faire assigner à jour fixe la Sas Teknobat et la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Teknobat.
Par acte du 25 octobre 2021, la Sci Mizar et la Sasu Microtec immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est [Adresse 12] ont fait assigner la Sas Teknobat et la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Teknobat à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 30 novembre et 1er décembre 2021, la société Teknobat a appelé en la cause les sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Batirea Ingénierie, Sogebat, Castillo Résine et les compagnies Mma iard, Mma iard assurances mutuelles en qualité d'assureurs de la société Alkar aluminium et de la société Alkar Garonne, et Axa France iard en qualité d'assureur de la société Castillo Résine et de la société Batirea ingénierie.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- dit n'y avoir lieu au rejet des dernières conclusions et pièces de la Sci Mizar et de la société Microtec ;
condamné la société Teknobat et son assureur la Smabtp, à payer à la Sci Mizar et à la Sasu Microtec la somme totale de 181 527,44 euros incluant les frais de maîtrise d''uvre et de contrôle technique,
débouté la Sas Teknobat de sa demande reconventionnelle,
dit que la société Teknobat et la société Batirea ingénierie et leurs assureurs assumeront un reste à charge de 30% à concurrence de 15% pour chacun des désordres à l'exception des désordres n°1, 5, 6 à 8, pour lesquels elles sont condamnées à garantir in solidum à 100%,
dit que concernant les désordres / malfaçons n°2 à 4 et 19, la société Sogebat et son assureur devront garantir Teknobat à hauteur de 70% de la somme de 17.460,00 euros hors taxes et de 12.337,77 euros,
dit que concernant le désordre n°9 ' sol locaux ESD, la société Castillo Résine et son assureur devront garantir Teknobat à hauteur de 70% de la somme de 20 100,00 euros,
dit que s'agissant des désordres / malfaçons n°10, 11, 13, 14, 15 ,17 et 18, les société Alkar Aluminium et Alkar Garonne et leurs assureurs devront garantir Teknobat à hauteur de 70% de la somme de (64.641,81 euros hors taxes plus 44 273,33 euros hors taxes),
dit que concernant les désordres / malfaçons n°12 et 16, la société Brunet EEGI et son assureur devront garantir Teknobat à hauteur de 70% de la somme de 770 euros,
dit que concernant les frais de maîtrise d''uvre et contrôle technique, les sociétés Sogebat, Castillo Résine, Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Brunet EEGI et leurs assureurs devront garantir la société Teknobat in solidum à hauteur de 70% des sommes dues à ce titre et la Batirea ingénierie à hauteur de 15% de la somme,
mis hors de cause la Smabtp, assureur de Teknobat et de Sogebat, pour les désordres 2 à 4,
dit que la Smabtp, assureur de Teknobat, devra garantir le désordre n°9,
fait droit à la demande de la Smabtp au titre des désordres 10 à 19 et de sa franchise,
condamné les sociétés Alkar Aluminium et Alkar Garonne et leurs assureurs respectifs, les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, à relever et garantir à hauteur de 70% la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre,
condamné au titre du désordre 9 la société Castillo Résine et son assureur à relever et garantir à hauteur de 70% la Smabtp de toute condamnation à son encontre sans que la Smabtp puisse opposer une franchise contractuelle de 4.250 euros à l'encontre des tiers,
condamné la société Batirea ingénierie et son assureur Axa France iard à relever et garantir à hauteur de 15% la Smabtp en qualité d'assureur de Teknobat,
dit que concernant la demande indemnitaire au titre de la reprise des tableaux et des menuiseries complémentaires (64.641,81 euros hors taxes), les garanties de la Smabtp ont vocation à être mobilisées et que les sociétés Alkar Aluminium, Alkar Garonne, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles relèveront et garantiront la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef de réclamation, Batirea ingénierie et son assureur Axa France iard pour 15% de cette somme, sans que la Smabtp ès-qualités d'assureur de la société Teknobat et en qualité d'assureur de la société Sogebat puisse opposer ses franchises contractuelles,
dit que concernant le désordre 19, la garantie facultative de la Smabtp ès-qualités d'assureur de Sogebat sera mise en 'uvre avec la franchise de 4.250 euros au profit de la Smabtp,
fait droit à la franchise d'Axa France iard, ès-qualités d'assureur de Batirea Ingénierie sur l'intégralité des dommages immatériels,
fait droit à la franchise d'Axa France iard, ès-qualité d'assureur de Castillo et Fils sur l'intégralité des dommages,
fait droit aux franchises des Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, en qualité d'assureur d'Alkar Aluminium et Alkar Garonne,
sursis à statuer sur la demande au titre du préjudice d'exploitation et ordonné une expertise comptable aux frais avancés de la société Microtec,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour faire le point sur l'expertise.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat a relevé appel de ce jugement, intimant :
- la Sci Mizar ;
- la Sasu Microtec ;
- la Sas Teknobat ;
- la Sasu Batirea ingénierie ;
- la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea ingénierie ;
- la Sarl Alkar aluminium ;
- la Sarl Alkar Garonne ;
- la Sa Mma Iard ;
- la Sa Mma Iard assurances mutuelles ;
en ce qu'il a :
condamné la Sas Teknobat et son assureur la Smabtp à porter et payer à la Sci Mizar et la Sasu Microtec la somme totale de 181.527,44 euros incluant les frais de maîtrise d''uvre et de contrôle technique,
dit que la société Teknobat et la société Batirea ingénierie et leurs assureurs assumeront un reste à charge 30% à concurrence de 15% pour chacun des désordres à l'exception des désordres n° 1,5,6 et 8 pour lesquels elles sont condamnées à garantir in solidum à 100 %,
dit que la Smabtp, assureur de Teknobat devra garantir le désordre n° 9,
condamné les sociétés Alkar Aluminium et Alkar Garonne et leurs assureurs respectifs les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir à hauteur de 70 % la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre,
condamné la société Batirea ingénierie et son assureur Axa France Iard à relever et garantir à hauteur de 15 % la Smabtp ès qualités d'assureur de Teknobat,
dit que concernant la demande indemnitaire au titre de la reprise des tableaux et des menuiseries complémentaires (64.641,81euros hors taxes) les garanties de la Smabtp ont vocation à être mobilisées et que les sociétés Alkar Aluminium, Alkar Garonne, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, relèveront et garantiront la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef de réclamation, Batirea ingénierie et son assureur Axa France Iard pour 15 % de cette somme, sans que la Smabtp ès qualités de la société Teknobat puisse opposer ses franchises contractuelles.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/2541.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 juillet 2022, la société Teknobat a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Bdr et associés, prise en la personne de Maître [V] [F], a été désignée en qualité de liquidateur.
La Smabtp a déclaré sa créance au passif de la société Teknobat à hauteur de la sommme de 35.955 euros.
La Sci Mizar et la Sasu Microtec ont déclaré leur créance pour un total de 253.547,96 euros.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2022, la Smabtp a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la nullité du jugement du 16 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse. Elle demandait la nullité de l'acte introductif d'instance et celle du jugement frappé d'appel en raison de la perte de personnalité morale de la société Microtec, absorbée et radiée.
Par conclusions déposées au fond le 13 octobre 2022, la Sas Microtec inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 515 331 577, dont le siège social se trouve [Adresse 4] a déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel en sa qualité d'instance absorbante de la Sas Microtec, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est [Adresse 12].
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
dit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mai 2022, ni même sur celle aux fins d'irrecevabilité des "demandes de la Sasu Microtec" présentées au fond.
condamné la Smabtp aux dépens de l'incident,
débouté la Sarl Alkar Garonne, la Sa Mma iard et la Compagnie d'assurances Mma iard assurances mutuelles de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse 16 mai 2022, intimant :
- la Selarl Bdr & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teknobat ;
- la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat ;
- la société Sogebat ;
- la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Sogebat ;
- la Sarl Alkar aluminium ;
- la Sarl Alkar Garonne ;
- la société Mma Iard ;
- la société Mma Iard assurances mutuelles ;
- la Selas Egide, en qualité de mandataire liquidateur de la société Castillo Résine;
en ce qu'il a :
- dit que concernant le désordre n°9 ' sol locaux ESD, la société Castillo Résine et son assureur devront garantir la société Teknobat à hauteur de 70% de la somme de 20.100 euros,
dit que concernant les frais de maîtrise d''uvre et contrôle technique, les sociétés Sogebat, Castillo Résine, Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Brunet EEGI et leurs assureurs devront garantir la société Teknobat in solidum à hauteur de 70% des sommes dues à ce titre et la société Batirea ingénierie à hauteur de 15% de la somme,
condamné au titre du désordre 9 la société Castillo Résine et son assureur à relever et garantir à hauteur de 70% la Smabtp de toute condamnation à son encontre sans que la Smabtp puisse opposer une franchise contractuelle de 4.250 euros à l'encontre des tiers.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/984.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dossier 22/2541 :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, dossier 22/2541, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat, appelante, demande à la cour, au visa des article 117 du code de procédure civile, de l'article 5 du code de procédure civile, des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a accueilli les demandes de la Sasu Microtec,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la Smabtp au titre des désordres 1 à 9,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la Smabtp au titre des menuiseries non-infiltrantes à hauteur de 64.641,81euros hors taxes,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a retenu la responsabilité de Teknobat dans la survenance des désordres,
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du jugement en date du 16 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À défaut,
prononcer l'irrecevabilité des demandes de la Sasu Microtec,
rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la Sasu Microtec,
rejeter les demandes, fins et prétentions de la Sci Mizar,
mettre hors de cause la Smabtp au titre des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
limiter la condamnation de la Smabtp ès qualité d'assureur de la société Teknobat à la somme de 136.409,52 euros hors taxes,
débouter la Sci Mizar et la société Microtec de leur demande indemnitaire au titre de la reprise des tableaux et des menuiseries complémentaires (30 unités), représentant une somme en plus-value de 64.641,81 euros hors taxes,
À défaut,
juger que les garanties de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées pour ces 30 menuiseries,
À titre infiniment subsidiaire,
juger que la société Teknobat n'a pas de part de responsabilité dans la survenance des désordres,
condamner les sociétés Alkar Aluminium, Alkar Garonne, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Batirea ingénierie et son assureur Axa France Iard à relever et garantir intégralement indemne la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef de réclamation,
juger que la Smabtp ès qualités de la société Teknobat est en droit d'opposer ses franchises contractuelles à la société Teknobat au titre de la garantie obligatoire,
fixer au passif de la société Teknobat de la somme de 35.955,00euros au titre des franchises,
juger que la Smabtp ès qualités de la société Teknobat est en droit d'opposer ses franchises contractuelles à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives,
statuer ce que de droit au titre des dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, dossier 22/2541 , la Sarl Alkar Garonne, la Sarl Alkar Aluminium et la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard assurances mutuelles, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre liminaire,
sur la demande de nullité du jugement,
juger ce que de droit sur la demande de nullité soulevée par la Smabtp,
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité des sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium au titre des désordres 10, 11, 13, 14, 15 et 17,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la quote-part de responsabilité des sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium au titre des désordres 10, 11, 13, 14, 15 et 17 à hauteur de 70%,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'opposabilité des franchises des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des sociétés Microtec et Mizar en paiement de la somme de 64.641,81 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des tableaux des menuiseries complémentaires,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour la détermination du préjudice d'exploitation au contradictoire des sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la somme de 44.273,33 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,
limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux sommes de 3.099,13 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 774,78 euros pour les frais de contrôleur technique,
débouter la société Batirea ingénierie et son assureur Axa France Iard de leur recours formé à l'encontre des concluantes,
rejeter toute demande formée à l'encontre des concluantes excédant ces sommes,
condamner la société Batirea Ingénierie à relever et garantir les sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre excédant les sommes de 44.273,33 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et de 3.099,13 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 774,78 euros pour les frais de contrôleur technique,
débouter toute partie d'une éventuelle demande formée à l'encontre des sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre du préjudice d'exploitation,
mettre hors de cause les sociétés Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles s'agissant de l'expertise portant sur le préjudice d'exploitation,
juger que les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leurs franchises,
À titre subsidiaire
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
dit que s'agissant des désordres / malfaçons n°10, 11,13, 14, 15, 17 et 18 les sociétés Alkar Aluminium et Alkar Garonne et leurs assureurs devront garantir Teknobat à hauteur de 70 % de la somme de 64.641,81euros hors taxes plus 44.273,33 euros fors taxes),
dit que concernant les frais de maîtrise d''uvre et contrôle technique les sociétés Sogebat, Castillo Résine, Alkar Garonne, Alkar Aluminium, Brunet Eegi et leurs assureurs devront garantir la société Teknobat in solidum à hauteur de 70 % des sommes dues à ce titre et la société Batirea ingénierie à hauteur de 15 % de la somme,
condamné les sociétés Alkar Aluminium et Alkar Garonne et leurs assureurs respectifs les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir à hauteur 70 % la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre,
dit que concernant la demande indemnitaire au titre de la reprise des tableaux et des menuiseries complémentaires (64.641,81euros hors taxes), les garanties de la Smabtp ont vocation à être mobilisées, et que les sociétés Alkar Aluminium, Alkar Garonne, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, relèveront et garantiront la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef de réclamation, Batirea ingénierie et son assureur Axa France Iard pour 15% de cette somme, sans que la Smabtp ès qualités de la société Teknobat et ès qualités de la société Sogebat puisse opposer ses franchises contractuelles,
fait droit aux franchises de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de Alkar Garonne et Alkar Aluminium,
sursis sur la demande au titre du préjudice d'exploitation, et ordonné une expertise comptable aux frais avancés par la société Microtec,
sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En tout état de cause
condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électroniques le 1er décembre 2022, dossier 22/2541, la Sas Batirea Ingénierie et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea Ingénierie, intimées et formant appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
In limine litis,
déclarer nulle et sans effet l'assignation au fond délivrée à la requête de la société Microtec, et en conséquence, le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à son bénéfice,
Au fond,
infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
À titre principal,
rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Batirea ingénierie et de son assureur, la Sa Axa France Iard,
condamner la société Teknobat à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
À titre subsidiaire,
limiter l'indemnisation du préjudice subi par la Sci Mizar aux sommes de :
96.716,10 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,
9.671,61 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre,
2.417,90 euros hors taxes au titre des frais de contrôle technique.
débouter la Sci Mizar du surplus de ses demandes,
débouter la société Microtec de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société Teknobat, son assureur la Smabtp, les sociétés Alkar Aluminium, Alkar Garonne, et les Mma Iard, tenus in solidum, à relever et garantir indemnes la société Batirea ingénierie et son assureur la compagnie AXA France Iard, de toutes condamnations prononcées,
autoriser la compagnie Axa France Iard à opposer à son assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle d'un montant réactualisé de 3.126 euros tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels,
En toute hypothèse,
condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, dossier 22/2541, la Sci Mizar et la Sas Microtec, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est [Adresse 12], intimées, et la Sas Microtec immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 515 331 577, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
In limine litis
rejeter la demande de nullité du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre principal :
confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre subsidiaire :
condamner la Smabtp à indemniser la Sci Mizar des sommes de 44.273,33 euros hors taxes soit 53.127,99 euros TTC, 64.641,81 euros HT soit 77.570,17 euros TTC, 20.100 euros hors taxes soit 24.120 euros TTC, 770 euros hors taxes soit 924 euros TTC, 12.337,77 euros hors taxes soit 14.805,32 euros TTC au titre des travaux de reprise,
À titre infiniment subsidiaire :
condamner la Smabtp à indemniser la Sci Mizar des sommes de 136.409,52 € hors taxes soit 163.691,42 euros TTC au titre de la reprise des tableaux et 64.641,81 € hors taxes soit 77.570,17 euros TTC au titre des menuiseries complémentaires,
En tout état de cause,
condamner la Smabtp à indemniser la Sci Mizar, avec application du taux de TVA à 20%, au coût de maîtrise d''uvre à hauteur de 10% du montant hors taxes des travaux de reprise et au coût de contrôle technique à hauteur de 2,5% du montant hors taxes des travaux de reprise,
condamner la Smabtp à indemniser la Sci Mizar des sommes de 1.000 euros hors taxes soit 1.200 euros TTC, 17.460 euros hors taxes soit 20.952 TTC, 25 euros hors taxes soit 30 euros toutes taxes comprises et 750 euros hors taxes soit 900 euros TTC au titre des désordres 1 à 8,
À défaut,
fixer au passif de la liquidation de la Sas Teknobat les sommes de 1.200 euros TTC, 20 952 TTC, 30 euros TTC et 900 euros TTC au titre des désordres 1 à 8,
condamner in solidum tout succombant au paiement à la Sci Mizar de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise judiciaire de M. [H].
La Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de maître [M] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Teknobat, intervenante forcée, à qui la déclaration d'appel avec assignation a été signifiée à personne habilitée par acte du 7 septembre 2022, et qui a été assignée par acte du 19 septembre 2022, aux fins de reprise d'instance et d'intervention forcée devant la cour, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Dans le dossier 23/984 :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, dossier 22/2541 anciennement 23/984, la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement déféré ayant condamné la Sa Axa France Iard à garantir la société Castillo Résine de sa condamnation en réparation du désordre n°9 ;
- Rejeter toutes demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard, pour la reprise des dommages matériels (incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique) imputables à la société Castillo Résine ;
- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que sa garantie est acquise au sinistre,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société Castillo Résine et de son assureur à garantir la société Teknobat et la Smabtp à hauteur de 70% de la somme de 20.100 euros ;
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, dossier 23/984, la Sarl Alkar Garonne, la Sarl Alkar Aluminium et la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard assurances mutuelles, intimées et formant appel incident, demandent à la cour :
A titre principal
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que concernant le désordre n°9 ' Sol locaux ESD la Société CASTILLO RESINE et son assureur devront garantir TEKNOBAT à hauteur de 70% de la somme de 20.100€ ;
- Condamné au titre du désordre 9, la Société Castillo Résine et son assureur à relever et garantir à hauteur de 70% la SMABTP de toute condamnation à son encontre sans que la SMABTP puisse opposer une franchise contractuelle de 4.250€ à l'encontre des tiers ;
- Dit que la Société CASTILLO RESINE et son assureur AXA étaient tenues de relever et garantir la Société TEKNOBAT au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôleur technique ;
A titre subsidiaire
Juger que les frais de maîtrise d''uvre et de contrôleur technique relatifs au désordre n°9 seront laissés à la charge de la Société TEKNOBAT et de son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause
Débouter la Société AXA France IARD de toute demande formée à l'encontre des concluantes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la Société AXA France IARD ou tout autre succombant à verser aux sociétés ALKAR GARONNE, ALKAR ALUMINIUM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 22 septembre 2023, dossier 23/984, la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Teknobat et de la société Sogebat, intimée, demande à la cour de :
DEBOUTER la Sa AXA France IARD de son appel,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France IARD à garantir la société CASTILLO RESINE au titre du désordre n°9 et de ses conséquences,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la SMABTP en qualité d'assureur de TEKNOBAT au titre du désordre 9,
Statuant à nouveau,
METTRE hors de cause la SMABTP es qualité d'assureur de TEKNOBAT au titre du désordre 9 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER AXA France IARD à régler à la SMABTP en qualité d'assureur de TEKNOBAT et SOGEBAT la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD à prendre en charge les entiers dépens.
La Selarl Bdr & Associés en qualité de liquidateur de la Sas Teknobat, intimée, à qui la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 septembre 2023, ne s'est pas constituée.
La Selas Egide prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Castillo Résine, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée avec assignation devant la cour d'appel par acte d'huissier du 23 juin 2023, délivré à personne habilitée, ne s'est pas constituée.
La société Sogebat, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée avec assignation devant la cour d'appel par acte d'huissier du 23 juin 2023 délivrée à personne habilitée, ne s'est pas constituée.
Par ordonnance du 1er février 2024, les affaires enrôlées sous les numéros 23/984 et 22/2541 ont été jointes, sous le seul numéro 22/2541.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'assignation du 25 octobre 2021 et du jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse, et sur la saisine de la cour :
Le régime de la nullité des actes de procédure repose sur une distinction entre les vices de forme, soumis aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, et les irrégularités de fond, régies quant à elles par les articles 117 à 121 du même code.
Selon l'article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Les nullités de fond ainsi limitativement énumérées peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
Elles se distinguent des irrégularités de forme qui selon l'article 114 du code de procédure civile ne peuvent entraîner la nullité d'un acte de procédure que si la nullité est expressément prévue par la loi ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver qu'elle lui cause un grief.
Pour pouvoir agir en justice, une société doit avoir la personnalité morale. Le défaut de capacité d'ester en justice constitue en vertu de l'article 117 précité une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. A ce titre, sont jugées atteintes d'une nullité de fond les demandes formées au nom d'une partie dépourvue de personnalité juridique, comme une société absorbée.
L'irrégularité de l'action engagée au nom d'une personne morale qui n'a plus d'existence par suite d'une fusion absorption ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'avait absorbée.
La Smabtp en tant qu'assureur de la société Teknobat soulève la nullité de l'assignation à jour fixe et en conséquence du jugement dont appel.
En l'espèce, par acte du 25 octobre 2021, la Sci Mizar et la Sasu Microtec immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est [Adresse 12] ont fait assigner la Sas Teknobat et la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Teknobat à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Elles demandaient toutes deux le coût des travaux de reprise des désordres. La société Microtec demandait en outre une somme au titre de son préjudice d'exploitation.
Or, la Sasu Microtec inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12] a été radiée le 3 août 2018 par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à la Sas Uptec, ayant son siège social [Adresse 9], inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 515 331 577, associé unique. La déclaration de dissolution sans liquidation est en date du 28 juin 2018.
Le 3 août 2018, il y a eu une modification de la dénomination de la personne morale Sas Uptec en Sas Microtec, et transfert du siège social : en effet, suivant procès-verbal d'assemblée générale de la Sas Uptec du 28 juin 2018, la dénomination de la Sas Uptec est devenue Sas Microtec et le siège social a été transféré [Adresse 4].
Par conclusions déposées au fond le 13 octobre 2022, la Sas Microtec inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 515 331 577 dont le siège social se trouve [Adresse 4] a déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel en sa qualité de la société absorbante de la Sasu Microtec immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12].
Les informations mentionnées dans l'assignation du 25 octobre 2021 sont le nom, le numéro RCS, la forme juridique et le siège social de la société absorbée. Le numéro RCS est l'identifiant que reçoit la société une fois inscrite au RCS. Il permet d'accéder à ses informations juridiques et financières. Le siège social correspond à l'adresse juridique et administrative de l'entreprise. Il est le lieu de direction effective et de fonctionnement de ses différents organes. La forme juridique de la société permet de connaître les règles de fonctionnement de cette dernière.
Le fait que la désignation de la société absorbante soit 'Microtec', c'est-à-dire la même que celui de la société absorbée, ne suffit pas pour considérer que c'est la société absorbante qui a esté en justice. En effet, c'est la Sasu Microtec absorbée telle qu'identifiée par son numéro RCS, sa forme et son siège social qui a délivré l'assignation du 25 octobre 2021. Ce n'est pas une simple irrégularité de forme : en effet, on ne peut pas considérer que c'est une simple erreur matérielle de désignation.
La Sasu Microtec telle qu'identifiée dans l'assignation du 25 octobre 2021par son numéro de RCS et son siège social n'avait plus d'existence légale du fait de l'absorption.
Cette nullité de fond n'a pas pu être régularisée par l'intervention de la société absorbante en cours de procédure.
L'assignation à jour fixe délivrée le 25 octobre 2021 est donc partiellement nulle en tant qu'elle a été délivrée par la Sasu Microtec portant le n° RCS 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12]. En revanche elle reste valable en tant qu'elle a été délivrée par la Sci Mizar, les demandes des deux sociétés n'étant pas indivisibles, la Sci Mizar ayant la capacité de réclamer le coût de réparation des désordres affectant les locaux dont elle est propriétaire.
Le jugement du 16 mai 2022 est par conséquent partiellement nul, en ce qu'il statue sur les demandes formées par la Sasu Microtec portant le n° RCS 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12], mais reste valable en tant qu'il statue sur les demandes de la Sci Mizar, qui ne sont pas indivisibles.
S'agissant d'une nullité portant sur l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif ne joue pas, en conséquence la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement statuant sur les demandes de la société Microtec.
Sur les données de l'expertise judiciaire :
Selon l'expert judiciaire, les travaux sont conformes quantitativement aux engagements pris. En revanche, certains ouvrages exécutés s'avèrent non conformes qualitativement.
Il a relevé les désordres/malfaçons suivants :
n° 1 : clôture sur rue : Dans les angles de la parcelle de part et d'autre de l'entrée les panneaux de clôture à maille rigide laissent un espace de 0 à 30 cm entre le bas du premier panneau et le terrain naturel.
n° 2 : Hall d'entrée/accueil/ circulation devant ascenseur : Le sol béton finition quartz présente plusieurs défauts et impacts avec reprises très visibles, plus particulièrement au niveau du hall d'entrée.
n° 3 : Atelier intégration : Au sol, le pourtour du poteau métallique central est d'une nuance de gris différente de celle de la partie courante.
n° 4 : Atelier MECA d'intégration : Le sol béton finition quartz présente de nombreux défauts, des reprises très visibles et une hétérogénéité au niveau nuances.
n° 5 : Sanitaires hommes : le tuyau en sortie de rosace n'est pas peint.
n° 6 : Open space : Au niveau des menuiseries jumelées de droite, l'habillage du tube métallique de jonction n'a pas été réalisé. Un pliage en aluminium reste à mettre en place.
n° 7 : Open space et R+2 : porte de secours sur escalier extérieur : réglage de la porte à faire et vis fraisées à mettre en place au niveau de la plaque métallique extérieure au droit du seuil.
n° 8 : magasin : porte aluminium en façade Nord-Est : le joint d'étanchéité et de finition n'a pas été réalisé côté intérieur.
n° 9 : locaux ESD : peinture en sol : la peinture s'écaille et se dégrade par endroits, des cloques et manques sont également à noter en plusieurs points ainsi que des nuances dues à des épaisseurs ou couches insuffisantes.
Désordres/malfaçons n°10 à 19 en façades :
- façade Nord-Est :
* n°10 : infiltrations d'eau au niveau des menuiseries : menuiseries extérieures : joints d'étanchéité déficients, liaisons menuiseries extérieures/bardage ou habillages des tableaux de menuiseries extérieures non satisfaisants et non parfaitement étanches, joints d'étanchéité bavette au droit pièce d'appui menuiserie déficients ;
* n° 11 : coiffe en tête d'acrotère : jointoiement liaison coiffes acrotère déficient ;
* n° 12 : luminaires en façade : les pénétrations des câbles des luminaires dans le bardage de façade ne sont pas parfaitement étanches.
- Façade Sud-Est :
* n° 13 : coiffe en tête d'acrotère : jointoiement liaison coiffes acrotère déficient ;
- Façade Sud-Ouest :
* n° 14 : infiltrations d'eau au niveau des menuiseries : menuiseries extérieures : joints d'étanchéité déficients, liaisons menuiseries extérieures/bardage ou habillages des tableaux de menuiseries extérieures non satisfaisants et non parfaitement étanches, joints d'étanchéité bavette au droit pièce d'appui menuiserie déficients ;
Les malfaçons constatées sur les façades (désordres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 et 19) sont à l'origine d'infiltrations d'eau dans les bâtiments. Ils sont évolutifs. Ceci est de nature à entraîner une impropriété à destination d'une partie significative des bâtiments ;
* n° 15 : coiffe en tête d'acrotère : jointoiement liaison coiffes acrotère déficient ;
* n° 16 :luminaires en façade : les pénétrations des câbles des luminaires dans le bardage de façade ne sont pas parfaitement étanches.
Façade Nord-Ouest :
* n°17 : infiltrations d'eau au niveau des menuiseries : menuiseries extérieures : joints d'étanchéité déficients, liaisons menuiseries extérieures/bardage ou habillages des tableaux de menuiseries extérieures non satisfaisants et non parfaitement étanches, joints d'étanchéité bavette au droit pièce d'appui menuiserie déficients ;
* n°18 : infiltrations d'eau au niveau des issues de secours : portes aluminium sur escalier de secours : les joints d'étanchéité, les liaisons menuiserie/bardage, les habillages de tableau, les seuils de porte, les liaisons avec l'escalier ne sont pas satisfaisants et ne respectent pas les règles de l'art.
Façade Nord-Ouest :
* n°19 : infiltration d'eau en pied de bâtiment : problème arase étanche / maçonnerie en pied. Le niveau extérieur (altimétrie) de la dalle béton support des unités extérieures de climatisation/chauffage est supérieur au niveau de la dalle intérieure. La dalle extérieure se trouve donc au-dessus de l'arase étanche du pied de maçonnerie de façade, alors qu'elle devrait se situer 15 cm plus bas que cette dernière. Par ailleurs, la dalle béton support des PAC présente une pente nulle ou une pente vers le pied de façade. Enfin, l'étanchéité entre maçonnerie et profilés métalliques des portiques n'est pas assurée. L'ensemble de ces points sont à l'origine de migrations d'eau vers l'intérieur du bâtiment.
S'agissant de la cause des désordres, il retient :
- n°1 : exécution négligente de l'entreprise ayant réalisé les clôtures de la parcelle ;
- n°2 à 4 : absence ou non-correcte protection des sols en phase chantier, et erreurs et négligences d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre ;
- n°5 : omission de l'entreprise de peinture ;
- n°6 à 8 : erreurs d'exécution et omissions de l'entreprise Alkar aluminium ;
- n°9 : erreurs d'exécution de la société Castillo Résine ;
- n°10, 14, 17 et 18 : erreurs d'exécution des sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium ;
- n° 11, 13 et 15 : erreurs d'exécution de la société Alkar Garonne ;
- n° 12 et 16 : erreurs d'exécution / omissions de l'entreprise attributaire du lot électricité ;
- n° 19 : erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, erreur non relevée par l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre à l'exécution, et omissions / erreurs d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre.
Selon l'expert judiciaire, les malfaçons constatées sur les façades (désordres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 et 19) sont à l'origine d'infiltrations d'eau dans les bâtiments. Ils sont évolutifs. Ceci est de nature à entraîner une impropriété à destination d'une partie significative des bâtiments.
Il estime que les autres points relevés sont essentiellement de nature esthétique.
Il relève que les désordres qui étaient apparents à la réception ont fait l'objet de réserves à la réception, sauf le désordre 4.
S'agissant du désordre n°9, la peinture en sol des locaux ESD a fait l'objet d'une réserve à la réception pour son aspect esthétique. L'usure prématurée, les cloques, dégradations de peinture par endroits n'étaient pas apparents à la réception, ils sont apparus à l'exploitation.
L désordres n°10 à 19 n'étaient pas apparents à la réception, les infiltrations d'eau se sont révélées dans le temps.
Il chiffre le coût des travaux de reprise comme suit :
- n°1 : 1.000 euros HT ;
- n°2 à 4 : 17.460 euros HT ;
- n° 5 : 25 euros HT ;
- n° 6 à 8 : 750 euros HT ;
- n°9 : 20.100 euros HT ;
- n° 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 : 44.273,33 euros HT. Il fait état d'une plus-value de 64.641,81 euros HT pour reprise de l'ensemble des menuiseries, éventuellement à ajouter ; en effet, il indique en page 55 de son rapport qu'il est très probable que dans le temps de nouvelles infiltrations d'eau soient recensées en d'autres points, ce qui devrait induire la reprise de toutes les menuiseries au regard de la réalisation d'ensemble. Il dit qu'il serait donc judicieux de reprendre toutes les menuiseries, ce qui représenterait une plus-value de 64.641,81 euros HT (montant correspondant à 30 menuiseries extérieures supplémentaires). Il conseille une reprise globale pour éviter une nouvelle intervention dans un délai de moins de 10 ans.
- n°12 et 16 : 770 euros HT ;
- n°19 : 12.337,77 euros HT.
Il propose d'ajouter à ces montants des honoraires de maître d'oeuvre de 10% du montant des travaux, et une mission de contrôle technique de 2,5% du montant des travaux.
Sur les demandes de la Sci Mizar contre la société Teknobat, contractant général, et contre la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Teknobat :
La société Teknobat était contractant général. Le contrat de travaux entre la société Teknobat et la Sci Mizar du 15 juin 2016 prévoit dans les conditions générales que le contrat a pour objet l'étude, le dossier de permis de construire, la documentation technique et la construction de deux bâtiments à usage industriel.
Ainsi, la société Teknobat est intervenue à la fois comme maître d'oeuvre, et comme entrepreneur général. Elle a eu recours à des sous-traitants.
Sur les demandes au titre des désordres et malfaçons n° 1 à 8 :
Les désordres n° 1à 8 sont imputables aux sous-traitants de la société Teknobat :
n°1 : exécution négligente de l'entreprise ayant réalisé les clôtures de la parcelle ;
- n°2 à 4 : absence ou non-correcte protection des sols en phase chantier, et erreurs et négligences d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre ;
- n°5 : omission de l'entreprise de peinture ;
- n°6 à 8 : erreurs d'exécution et omissions de l'entreprise Alkar aluminium.
Ils entraînent la responsabilité contractuelle de la société Teknobat envers la Sci Mizar sur le fondement de l'article 1147 du code civil, car elle doit répondre de ses sous-traitants envers le maître de l'ouvrage.
Le premier juge a condamné la société Teknobat au titre des désordres n°1 à 8.
Le coût des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire n'a pas été contesté. Il s'élève aux sommes de :
- n° 1 : 1.000 euros HT ;
- n° 2 à 4 : 17.460 euros HT ;
- n° 5 : 25 euros HT ;
- n° 6 à 8 : 750 euros HT ;
sous-total : 19.235 euros HT ;
- honoraires de maître d'oeuvre de 10% ;
- mission de contrôle technique de 2,5% ;
total : 21.639,38 euros HT.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Teknobat, il ne peut y avoir que fixation au passif.
Infirmant le jugement, la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat sera fixée à la somme de 21.639,38 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres 1 à 8.
Sur la garantie de la Smabtp assureur de la société Teknobat pour les désordres n° 1 à 8 :
La Smabtp assureur de la société Teknobat demande à être mise hors de cause pour les désordres n° 1 à 8, au motif que le premier juge a statué ultra petita en ce qui concerne la condamnation de la Smabtp en tant qu'assureur de la société Teknobat pour les désordres n° 1 à 9, car les demandes de condamnation par la Sci Mizar à l'encontre de la Smabtp ne portaient que sur les désordres n° 10 à 19.
Dans le dispositif des dernières conclusions de la Sci Mizar, la condamnation au titre des désordres 1 à 8 n'étaient dirigées que la société Teknobat, pas contre la Smabtp.
Il était demandé la condamnation de la société Teknobat et de la Smabtp, son assureur, uniquement pour les sommes de 20.100 euros HT (désordre 9), 44.273,33 euros HT (désordres 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18), 770 euros HT (désordres 12 et 16), 12.337,77 euros HT (désordre 19), 64.641,81 euros HT (tableaux et menuiseries complémentaires).
En conséquence, le premier juge a statué ultra petita en condamnant la Smabtp assureur de la société Teknobat pour les désordres n°1 à 8.
Désormais, en appel, la condamnation de la Smabtp pour les désordres n° 1 à 8 est demandée dans le dispositif des conclusions d'appel de la Sci Mizar.
La Smabtp assureur de la société Teknobat soulève subsidiairement l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en appel.
Effectivement, vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables car elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Les demandes de la Sci Mizar contre la Smabtp assureur de la société Teknobat au titre des désordres n° 1 à 8 seront donc déclarées irrecevables en appel.
Sur les demandes au titre du désordre n° 9 :
La peinture en sol des locaux ESD a fait l'objet d'une réserve à la réception pour son aspect esthétique. L'usure prématurée, les cloques, dégradations de peinture par endroits n'étaient pas apparents à la réception, ils sont apparus à l'exploitation. Ces désordres sont esthétiques selon l'expert judiciaire. Il n'est pas allégué par la Sci Mizar que ceci rendrait les locaux impropres à leur destination. Le désordre n° 9 n'est donc pas de nature décennale.
Il est dû à une mauvaise exécution des travaux de peinture de sol par la société Castillo Résine, avec des erreurs d'application et par endroits une préparation du support non entièrement satisfaisante.
La Sas Teknobat était le contractant général. Elle doit répondre de son sous-traitant envers le maître de l'ouvrage. Le désordre n° 9 engage la responsabilité contractuelle de la société Teknobat envers la Sci Mizar sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Le coût de reprise chiffré par l'expert judiciaire et non contesté est de :
- n°9 : 20.100 euros HT
- honoraires de maître d'oeuvre de 10% ;
- mission de contrôle technique de 2,5% ;
total : 22.612,50 euros HT.
Infirmant le jugement, la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat sera fixée à la somme de 22.612,50 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre du désordre n°9.
Sur la garantie de la Smabtp assureur de la société Teknobat :
La condamnation de la Smabtp assureur de la société Teknobat était bien demandée en première instance au titre du désordre n° 9. Le premier juge n'a donc pas statué ultra petita à l'égard de la Smabtp concernant le désordre n°9.
La Smabtp est l'assureur de la société Teknobat suivant police assurance construction contractant général. Elle garantit notamment la responsabilité décennale et la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale, et après réception des travaux, le bon fonctionnement.
Elle ne doit pas sa garantie pour les dommages esthétiques, qui ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement.
En conséquence, infirmant le jugement, la Sci Mizar sera déboutée de sa demande contre la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat au titre du désordre n°9.
Sur les demandes au titre des désordres n°10 à 19 :
Les infiltrations d'eau se sont révélées au fil du temps. Les malfaçons et omissions à l'origine des infiltrations d'eau n'étaient pas apparentes pour le maître de l'ouvrage à la réception des bâtiments.
L'expert judiciaire indiquent qu'ils sont imputables aux sous-traitants :
- n°10, 14, 17 et 18 : erreurs d'exécution des sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium ;
- n° 11, 13 et 15 : erreurs d'exécution de la société Alkar Garonne ;
- n° 12 et 16 : erreurs d'exécution / omissions de l'entreprise attributaire du lot électricité ;
- n° 19 : erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, erreur non relevée par l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre à l'exécution, et omissions / erreurs d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre.
La Sas Teknobat était le contractant général, aussi elle doit répondre de ses sous-traitants envers le maître de l'ouvrage.
Sa responsabilité décennale est engagée envers la Sci Mizar : en effet, ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage.
Le coût de la reprise des ouvrages infiltrants a été chiffré par l'expert judiciaire à 44.273,33 euros HT au titre des désordres n° 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 . Il propose également la reprise des tableaux et menuiseries complémentaires pour 64.641,81 euros HT. Il explique que les désordres sont évolutifs, et que l'ensemble des menuiseries va être atteint de désordres dans le délai de 10 ans après la réception. Ainsi, le dommage aura atteint le caractère de gravité décennale à l'intérieur du délai décennal.
Le coût de la reprise des tableaux et menuiserie complémentaires doit donc être inclus dans le coût de reprise des désordres.
En conséquence, le coût des travaux de reprise des désordres n°10 à 19 s'établit comme suit :
- n° 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 :
- 44.273,33 euros HT ;
- 64.641,81 euros HT ;
- n°12 et 16 : 770 euros HT ;
- n°19 : 12.337,77 euros HT ;
Sous-total : 122.022,91 euros HT ;
- honoraires de maître d'oeuvre de 10% :
- mission de contrôle technique de 2,5% :
total : 137.275,77 euros HT.
Infirmant le jugement dont appel, la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat sera fixée à la somme de 137.275,77 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres n°10 à 19.
Sur la garantie de la Smabtp assureur de la société Teknobat :
La Smabtp, son assureur responsabilité décennale, doit sa garantie.
Infirmant le jugement dont appel, la Smabtp assureur de la société Teknobat, tenue in solidum avec cette dernière, sera condamnée à payer à la Sci Mizar la somme de 137.275,77 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres n°10 à 19.
Sur les recours de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat :
Recours de la Smabtp au titre des désordres n°1 à 9 :
Infirmant le jugement dont appel, le recours de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat au titre des désordres n°1 à 9 est sans objet.
Recours de la Smabtp au titre des désordres n° 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 contre les sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium et les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles :
Les sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium ont commis des fautes d'exécution qui ont causé les désordres n° 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18. Leur responsabilité contractuelle est engagée envers la société Teknobat, contractant général.
Les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles étaient leur assureur. Elles ne contestent pas devoir leur garantie.
La société Teknobat en tant que contractant général avait une mission générale de surveillance de l'exécution du chantier dans laquelle elle a été défaillante, compte tenu du caractère généralisé des désordres d'infiltration qui portent sur de nombreux points singuliers (jonctions menuiseries extérieures/bardage, habillage des tableaux menuiseries extérieures, jonctions avec escaliers de secours, etc).
Les sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, tenues in solidum, sont donc tenues de garantir la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat uniquement à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18, compte tenu des fautes respectives.
Infirmant le jugement dont appel, les sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium et Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, tenues in solidum, seront condamnées à garantir la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18.
Recours de la Smabtp assureur de la société Teknobat contre la société Batirea ingénierie et la Sa Axa France Iard assureur de la société Batirea ingénierie :
Suivant contrat du 30 octobre 2016 passé entre la société Teknobat et la société Batirea ingénierie, cette dernière avait une mission d'assistance technique pour la réalisation du projet, consistant à :
- animer les réunions de chantier hebdomadaire aux côtés de Teknobat, suivies d'un compte-rendu de chantier ;
- réaliser une ou plusieurs visites inopinées sur le chantier, en fonction des travaux en cours ;
- dresser la liste des opérations préalables à la réceptions tous corps d'état avec Teknobat ;
- l'assistance à la réception des travaux.
Elle a commis une faute contractuelle dans sa mission d'assistance de la société Teknobat, en ne relevant pas les mauvaises exécution lors de ses visites inopinées sur le chantier, et ce pour les désordres n° 10 à 19 qui concernaient de nombreux points singuliers générateurs d'infiltrations.
Elle est assurée auprès de la Sa Axa France Iard par un contrat BTPlus Concept à effet du 1er mars 2018 qui garantit notamment sa responsabilité décennale, sa responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, la responsabilité de bon fonctionnement, ainsi que les dommages immatériels consécutifs. En l'espèce, les dommages sont de nature décennale.
Compte tenu des fautes respectives d'exécution des sous-traitants et de la faute de surveillance de la société Teknobat, elle est tenue à hauteur de 15% pour les désordres n°10 à 19.
Infirmant le jugement dont appel, la société Batirea ingénierie et la Sa Axa France Iard son assureur seront condamnées in solidum à garantir la Smabtp assureur de la société Teknobat à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 10 à 19.
Sur les recours entre elles des sociétés Teknobat, Smabtp son assureur, Alkar Garonne, Alkar aluminium, des Mma, de la société Batirea ingénierie et de la société Axa France Iard :
Dans leurs rapports entre elles au titre des désordres n°10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18, la société Teknobat et la Smabtp son assureur supporteront in solidum 15 % de ces condamnations, les sociétés Alkar Garonne, Alkar aluminium, les Mma supporteront in solidum 70% de ces condamnations, et la société Batirea ingénierie et la société Axa France Iard supporteront in solidum 15 % de ces condamnations.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard assureur de la société Castillo Résine envers la société Teknobat pour le désordre n°9 :
Le premier juge a condamné la Sa Axa France Iard assureur de la société Castillo Résine à garantir la société Teknobat de sa condamnation au titre du désordre n°9 dans une proportion de 70%.
La société Axa France Iard conteste devoir sa garantie à la société Castillo Résine. En revanche, subsidiairement, elle ne conteste pas cette proportion de 70%.
La société Castillo Résine est assurée auprès de la Sa Axa France Iard par une police d'assurance Batissur qui couvre notamment sa responsabilité décennale obligatoire et la garantie de bon fonctionnement, ainsi que la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire.
Cette police a pris effet au 1er avril 2018. Elle était en cours à la date de la réclamation, le 29 novembre 2019, date de l'appel en cause de la société Castillo Résine.
Les dommages ont la nature de dommages matériels intermédiaires, s'agissant de dommages esthétiques. L'ouvrage était soumis à l'assurance obligatoire. En conséquence, la Sa Axa France Iard doit sa garantie à la société Castillo Résine.
Infirmant le jugement dont appel, au titre du désordre n° 9 compte tenu des fautes respectives, il y a lieu de condamner in solidum la société Castillo Résine et à la Sa Axa France Iard à garantir la société Teknobat à hauteur de 70 %.
Sur les franchises contractuelles :
Confirmant le jugement dont appel, la Smabtp peut opposer sa franchise contractuelle à la société Teknobat, son assurée, au titre de la garantie obligatoire des désordres matériels.
Confirmant le jugement dont appel, s'agissant d'une garantie facultative, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés et aux tiers.
Confirmant le jugement dont appel, la société Axa France Iard assureur de la société Castillo Résine peut opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle.
Infirmant le jugement dont appel, la société Axa France Iard assureur de la société Batirea ingénierie peut opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp assureur de la société Teknobat, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea ingénierie et en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, les sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel seront fixés au passif de la société Teknobat, tenue in solidum.
La Smabtp assureur de la société Teknobat, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea ingénierie et en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, les sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la Sci Mizar la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La créance de la Sci Mizar sera fixée à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Teknobat, tenue in solidum.
La Sarl Alkar Garonne, la Sarl Alkar Aluminium et la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sas Batirea Ingénierie et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea Ingénierie, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat et de la société Sogebat seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare partiellement nulle l'assignation à jour fixe délivrée le 25 octobre 2021 en tant qu'elle a été délivrée par la Sasu Microtec portant le n° RCS 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12] ;
Dit qu'elle reste valable en tant qu'elle a été délivrée par la Sci Mizar ;
Déclare partiellement nul le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il statue sur les demandes formées par la Sasu Microtec portant le n° RCS 305 034 282 dont le siège social est sis [Adresse 12] ;
Dit qu'il reste valable en tant qu'il statue sur les demandes de la Sci Mizar ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que la Smabtp peut opposer sa franchise contractuelle à la société Teknobat, son assurée, au titre de la garantie obligatoire des désordres matériels ;
- dit que les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles peuvent opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés et aux tiers ;
- dit que la société Axa France Iard assureur de la société Castillo Résine peut opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat à la somme de 21.639,38 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres n° 1 à 3 et 5 à 8 ;
Dit que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la Smabtp pour les désordres n°1 à 8 ;
Déclare irrecevables en appel les demandes de la Sci Mizar contre la Smabtp assureur de Teknobat pour les désordres n°1 à 8 ;
Fixe la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat à la somme de 22.612,50 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre du désordre n°9 ;
Dit que le premier juge n'a pas statué ultra petita à l'égard de la Smabtp concernant le désordre n°9 ;
Déboute la Sci Mizar de sa demande contre la Smabtp assureur de la société Teknobat au titre du désordre n°9 ;
Fixe la créance de la Sci Mizar au passif de la liquidation judiciaire de la société Teknobat à la somme de 137.275,77 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres n°10 à 19 ;
Condamne la Smabtp assureur de la société Teknobat, tenue in solidum avec cette dernière, à payer à la Sci Mizar la somme de 137.275,77 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable, au titre des désordres n°10 à 19 ;
Déclare sans objet le recours de la Smabtp assureur de la société Teknobat au titre des désordres n°1 à 9 ;
Condamne les sociétés Alkar Garonne et Alkar Aluminium et les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir la Smabtp assureur de la société Teknobat à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres n°10, 11, 13, 14, 15 et 17 ;
Condamne la société Batirea ingénierie et la Sa Axa France Iard son assureur à garantir la Smabtp assureur de la société Teknobat à hauteur de 15% des condamnations au titre des désordres n°10 à 19 ;
Dit que dans les rapports entre elles au titre des désordres n°10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18, la société Teknobat et la Smabtp son assureur supporteront in solidum 15 % de ces condamnations, les sociétés Alkar Garonne, Alkar aluminium, les Mma supporteront in solidum 70% de ces condamnations, et la société Batirea ingénierie et la société Axa France Iard supporteront in solidum 15 % de ces condamnations ;
Condamne in solidum la société Castillo Résine et à la Sa Axa France Iard à garantir la société Teknobat à hauteur de 70 % au titre du désordre n°9 ;
Dit que la société Axa France Iard assureur de la société Batirea ingénierie peut opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la Smabtp assureur de la société Teknobat, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea ingénierie et en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, les sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
Fixe les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel au passif de la société Teknobat, tenue in solidum ;
Condamne in solidum la Smabtp assureur de la société Teknobat, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea ingénierie et en qualité d'assureur de la société Castillo Résine, les sociétés Alkar Garonne et Alkar aluminium, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci Mizar la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Fixe au passif de la société Teknobat, tenue in solidum, la créance de la Sci Mizar à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Alkar Garonne, la Sarl Alkar Aluminium et la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard assurances mutuelles, la Sas Batirea Ingénierie et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Batirea Ingénierie, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Teknobat et de la société Sogebat de leurs demandes sur le même fondement.
Le Greffier Pour le Président empêché
N.DIABY S. LECLERCQ.
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