Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03400 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGSP
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [B] [G] [E]
se disant né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] (Nigéria)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emeline LACHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023, avec effet au 10 Mars 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 16 décembre 2015, Monsieur [B] [G] [E], se disant né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] au Nigéria, a souscrit auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Lille une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; le récépissé a été délivré le même jour.
Par décision en date du 8 juin 2016, soit dans le délai de six mois prévu par l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, le greffier en chef en a refusé l’enregistrement au motif que « l’acte de naissance produit n’a pas été légalisé. »
Par acte du 22 février 2017, Monsieur [B] [G] [E], a fait citer le procureur de la République près ce tribunal aux fins de contester le refus d’enregistrement.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.
Le 8 septembre 2017, l’affaire a été radiée, faute de diligence du demandeur. L’affaire a été réinscrite suite à la signification de nouvelle écritures par le demandeur.
Puis, l’affaire a de nouveau été radiée le 13 mai 2020, afin que le conseil du requérant puisse obtenir de lui les pièces nécessaires. L’affaire a été réinscrite suite à sa demande du 13 mai 2022.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 10 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 janvier 2024 prise à juge rapporteur.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des arti cles 21-12, 26 et suivants, 26-5 et 47 du code civil,
Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993,
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du CPC,
- Réformer la décision de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française notifiée à Monsieur [B] [G] [E] le 8 juin 2016 ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
- Faire droit à l’action déclaratoire de nationalité française de Monsieur [B] [G] [E] ;
- Dire et juger que Monsieur [B] [G] [E], né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] en République Fédérale du Nigéria, est français ;
- Dire qu’il a acquis la nationalité française à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du tribunal d’instance de Rouen ;
- Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
- Condamner l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’à verser au Conseil de Monsieur [B] [G] [E], sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.400 € ;
A titre subsidiaire
- Reconnaître la recevabilité de la déclaration de nationalité française de Monsieur [B] [G] [E] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
- Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [B] [G] [E] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
- Dire et juger que Monsieur [B] [G] [E], né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] en République Fédérale du Nigéria, est français ;
- Dire qu’il est français depuis la date de souscription de sa déclaration de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
- Condamner l’Etat aux enti ers dépens ainsi qu’à verser au Conseil de Monsieur [B] [G] [E], sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.400 €.
Le ministère public a notifié le 22 décembre 2022 par la voie électronique des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :
- Dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- Débouter Monsieur [B] [G] [E] de ses demandes ;
- Dire et juger que Monsieur [B] [G] [E], se disant né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] (Nigéria), n’est pas de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret n°65-422 du 1 er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangère ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur ce
Selon les dispositions de l'article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, et à condition qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Puis, il résulte des dispositions de l'article 47 du Code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet (notamment, Civ. 1ère 3 décembre 2014). La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire de l'acte et doit être faite par les agents diplomatiques ou consulaires de France dans le pays concerné ou par les agents diplomatiques ou consulaires de ce pays en France. (1ère civ. 4 juin 2009 ; 1ère Civ. 3 décembre 2014 ;1ère civile 13 avril 2016).
Enfin, l'article 30 du Code civil commande à celui dont la nationalité est en cause, et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.
En l’espèce, Monsieur [E] produit aux débats en original un certificat de naissance établi le 22 avril 2014 lequel fait état de la naissance de [E] [B] [G] de sexe masculin survenue le 20 décembre 1997.
Or, selon l’article 10 du Décret nigérian n° 69 de 1992 relatif à l’enregistrement obligatoire des naissances et des décès - décret auquel l’acte n° A12-2780433 fait expressément référence-, prévoit que les déclarations de naissance doivent intervenir dans le délai de 60 jours et que, passé le délai de 12 mois, l’enregistrement d’une naissance ne relève plus de l’autorité de l’officier d’état civil mais de celle de son supérieur hiérarchique - le « Deputy Chief Registrar » et est soumis au paiement de droits.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [B] [G] [E], se disant né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] au Nigéria n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [B] [G] [E] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE [B] [G] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment