Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Justice C..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Gervina D..., veuve Babilas X...,
2 / de Mme Micheline X...,
3 / de Mme Monia X...,
4 / de Mme Lisette X...,
demeurant tous ...,
5 / de Mme Marisette X..., demeurant ...,
6 / de M. Jean X..., demeurant ...,
7 / de M. Antoine X..., demeurant ...,
8 / de M. Sébastien X..., demeurant ...,
9 / de M. Romain X..., demeurant chez Mme Carmen B..., rue Soubise, 92240 Saint-Ouen,
10 / de Mme Z..., dite Serge X..., épouse A..., demeurant ...,
11 / de Mme Gabrielle C..., demeurant ...,
12 / de M. Suzanne C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la valeur probante des documents soumis à son examen et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, que le mandat écrit donné le 26 août 1993 au géomètre Negroni, mandat contesté par les héritiers X..., nétait pas signé par Babilas X..., que le mandat portait une signature "pour ordre" qui aurait été faite par un fils de Babilas X..., que les héritiers X... produisaient une fiche d'état civil et la copie des cartes d'identité de tous les fils de celui-ci, et qu'aucune signature ne correspondait à celle figurant au mandat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a violé ni le principe de contradiction ni celui selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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